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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRAN
Minute JCP n° 38/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François JAQUET, avocat au Barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me François JAQUET par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2014, la SA [Adresse 9] a consenti à Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 14 février 2025.
Par acte d’huissier du 26 mai 2025, la SA D’HLM 3F GRAND EST a fait assigner Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à titre de provision à la somme de 1336,84 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à payer à la SA [Adresse 9] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 661,35 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et comprenant une somme de 58,14 euros à valoir sur la liquidation des charges récupérables dûment justifiées,
— condamner solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA D’HLM 3F GRAND EST indique que la somme due s’élève à 1970,19 euros.
Mme [S] [R] [T], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [F] [P], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 6 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 1970,19 euros en deniers ou quittances, représentant les loyers et les charges impayés échus au 13 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 14 février 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 15 avril 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 661,35 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et comprenant une somme de 58,14 euros à valoir sur la liquidation des charges récupérables dûment justifiées.
La SA [Adresse 9] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 15 avril 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à payer à la SA D’HLM 3F GRAND EST à titre de provision la somme de 1970,19 euros en deniers ou quittances, représentant les loyers et les charges impayés échus au 13 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à son paiement à titre de provision au profit de la SA [Adresse 9] jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 661,35 euros en deniers ou quittances, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et comprenant une somme de 58,14 euros à valoir sur la liquidation des charges récupérables dûment justifiées,
Condamne solidairement Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] à payer à la SA D’HLM 3F GRAND EST une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [R] [T] et M. [F] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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