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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 janv. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00630 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFG5 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [O] / [S]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE-D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au jour de l’assignation en divorce, constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K], [R], [J] [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] ([Localité 10])
de nationalité française,
et de
Monsieur [N] [L] [G] [S]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE-D’OR)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 16] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mai 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [K] [O] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire, faute de demande ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants mineures :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures:
— [M] [S] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (Var),
— [P] [S] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Var) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [M] et [P] au domicile de la
mère, Madame [K] [O] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [S] sur les enfants mineures [M] et [P] s’exercera d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi soir à 20h au dimanche soir 18h, à charge pour Madame [K] [O] d’emmener ou faire emmener les enfants au domicile du père et à charge pour lui de les reconduire ou faire reconduire au domicile de la mère,
— Durant les vacances scolaires :
*Pendant les petites vacances scolaires de Noël : la semaine de Noël chez la mère, et la
semaine du nouvel an chez le père,
*Pendant les petites vacances de la [Localité 14] et Pâques, Monsieur [N] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, défini selon les accords parentaux,
et à défaut d’accord il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit : la première moitie desdites vacances les années paires pour le père et la seconde moitie pour la mère, et inversement les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou faire chercher au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire,
*Durant l’été, Monsieur [N] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, défini selon les accords parentaux et à défaut en alternance par quinzaine, comme suit :
. les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère,
. les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les second et quatrième quarts chez le père ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 20 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que, par dérogation du calendrier et sauf meilleur accord parental, les enfants [M] [S] et [P] [S] passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et le week-end de la fête des pères avec leur père ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisées les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 140 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 280 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [S], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [K] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants [M] [S] et [P] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [K] [O] de justifier annuellement auprès de Monsieur [N] [S], et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [N] [S], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par Monsieur [N] [S], Madame [K] [O] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [K] [O] et Monsieur [N] [S] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les enfants [M] [S] et [P] [S] (frais scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire, achat de gros équipements, instrument de musique…), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant les enfants [M] [S] et [P] [S] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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