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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 25/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [Y] épouse [F], Monsieur [U] [F]
C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09145 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
DEMANDEURS
Mme [V] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS de [Localité 2] 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels au préjudice de [U] et [V] [F] pour recouvrement de la somme de 413.236,45 €.
Le 15 octobre 2025, la saisie conservatoire chez le débiteur ainsi autorisée a été pratiquée au préjudice de [U] et [V] [F] par voie de commissaire de justice à la requête de la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour recouvrement de la somme en principal et frais de 414.021,84 €.
Le 25 novembre 2025, la conversion de l’acte de saisie en commandement de payer avant saisie vente a été signifiée à [U] et [V] [F].
Par acte en date du 5 décembre 2025, [U] et [V] [F] a donné assignation à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 et de la saisie vente conversion du 25 novembre 2025 et d’obtenir la mainlevée de la saisie-vente.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer a été signifiée le 25 novembre 2025 à [U] et [V] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 5 décembre 2025, est recevable.
En conséquence, [U] et [V] [F] sont recevables en leur contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire du 25 novembre 2025. En revanche, leur demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 est irrecevable.
Sur la contestation de la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[U] et [V] [F] contestent la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer aux fins de saisie vente, au motif que les biens saisis ne leur appartiennent pas.
En l’espèce, le commissaire de justice a saisi le 15 octobre 2025 au domicile de [U] et [V] [F] les bien suivants :
— un téléviseur ;
— deux commodes ;
— un miroir ;
— un bureau ;
— une imprimante ;
— une armoire ;
— un canapé ;
— un canapé avec méridienne ;
— un téléviseur ;
— une barre de son ;
— une console PS4 ;
— une table basse ;
— une cave à cigares ;
— un cendrier [B] ;
— une lampe ;
— trois tables gigogne ;
— deux sculptures ;
— une table de jeux Hector Saxe ;
— dix chaises ;
— une table à manger ;
— un seau à champagne sur pied ;
— un meuble bar sur roulettes ;
— un meuble sur roulettes ;
— deux lustres ;
— une enceinte Devialet ;
— une armoire ;
— deux tables gigogne ;
— deux consoles ;
— un miroir ;
— un réfrigérateur ;
— un lave-linge ;
— un sèche-linge ;
— deux tables de chevet ;
— un téléviseur ;
— un aspirateur ;
— deux lampes ;
— un robot Ninja ;
— un robot [J] [Z] ;
— un ensemble réfrigérateur cave à vin ;
— un lave-linge ;
— un congélateur ;
— une armoire miroir ;
— une table haute miroir ;
— trois armoires ;
— une console PS 4 ;
— un écran Asus.
Dans ses dernières conclusions, la défenderesse demande à ce qu’il lui soit donné acte de l’arrêt des poursuites des opérations de saisie s’agissant de l’ensemble réfrigérateur et cave à vin figurant en photo 65 à 72 et du lave-linge figurant en photo 15 de l’inventaire de l’état des lieux.
[U] et [V] [F] font valoir quant à eux que le meuble à roulette, la cave à cigares, le meuble bar, le meuble à roulettes, la console, les tables gigogne, la table basse, la table de backgammon, les deux téléviseurs, la console de jeux PS 5, l’enceinte Devialet et l’écran Asus appartiennent à leur fils [T]. Ils produisent cinq factures (pièces 13 à 16) au nom de [T] [F], dont l’authenticité est sujette à caution et qui n’ont dès lors aucune valeur probante, dans la mesure où, sans être accompagnées de la preuve de leur règlement :
— elles ne désignent curieusement précisément ni la marque (hormis pour le seau à champagne et la cave à cigares, l’enceinte et la barre de son), ni la dimension des biens, notamment les écrans et téléviseurs) ;
— comportent des fautes d’orthographe et un numéro SIREN de la SARL AVELY exerçant sous le nom BAAKAL and ROSS erroné, alors même que [U] [F] détient 20 % des parts sociales de cette société, qui se trouvait par ailleurs en état de liquidation judiciaire depuis le 18 octobre 2023 lors de l’émission des factures, soldée par une clôture pour insuffisance d’actif le 5 juin 2025 ;
— concernant la facture HOME STANDING du 2 juillet 2024, cette société a précisé par courriel du 24 février 2026 qu’elle ne correspondait pas à une facture de sa comptabilité. Concernant la facture de la société Hector SAXE relative à la table de backgammon cuir, son numéro de facture contrevient aux règles de facturation fiscales et comptables, tandis qu’il est surprenant qu’elle ait été établie au nom de [T] [F], alors âgé de 16 ans, alors que sa valeur alléguée est de 4.504 €.
— à titre surabondant, force est de constater que [U] et [V] [F] n’ont nullement excipé de la propriété de ces objets précités par leur fils auprès du commissaire de justice instrumentaire lors de leur saisie conservatoire du 15 octobre 2025.
Concernant les autres biens saisis, [U] et [V] [F], lors de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 ayant indiqué qu’il s’agissait d’un bail meublé, les biens saisis, indisponibles, ont été placés sous leur garde en qualité de gardiens. L’état des lieux du 1er mars 2024, le bail de location de logement meublé et la liste complémentaire des meubles fournis [Adresse 4] " ne comprennent ni un descriptif précis ni des photographies des meubles désignés, permettant d’établir de manière certaine qu’ils correspondent aux meubles saisis, et dès lors de renverser la présomption qu’en matière de meubles la possession vaut titre.
En conséquence, il y a lieu de :
— donner acte de l’arrêt des poursuites des opérations de saisie-vente s’agissant de l’ensemble réfrigérateur et cave à vin figurant en photo 65 à 72 et du lave-linge figurant en photo 15 de l’inventaire de l’état des lieux ;
— valider la saisie concernant les autres meubles saisis.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu des éléments précédemment rappelés et de la solution donnée au litige, si l’attitude fautive de [U] et [V] [F] est établie lors de la saisine du juge de l’exécution en contestation de la procédure de saisie-vente, la défenderesse ne démontre néanmoins aucun préjudice direct en résultant autre que les frais exposés dans la présente instance pour être représentée par un avocat, qui seront examinés dans le cadre de la demande au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dans le cas présent, [U] et [V] [F] font état de ressources financières ne leur permettant pas de régler la somme appelée, alors que la saisie immobilière a été soldée par une adjudication au prix de 827.000 €, bien en deçà du prix du marché selon eux. Ils produisent une attestation d’expert-comptable indiquant que [U] [F] « ne bénéficie plus de salaire sur aucune des structures du groupe RL », tandis que [V] [F] déboule produit une confirmation de son inscription auprès de FRANCE TRAVAIL le 20 mai 2025, avec la perception de 2.300,40 € en janvier 2026 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ils précisent avoir cinq enfants, dont quatre à charge. Alors qu’il est constant que [U] [F] dispose de mandats dans cinq sociétés avec lesquels il entretient des liens complexes, l’attestation produite de l’expert-comptable ne permet pas de démontrer l’exhaustivité de ses revenus, alors qu’aucun élément n’est produit par ailleurs concernant le patrimoine et la situation financière globale des époux [F], qui en tout état de cause ont en tout état de cause les moyens d’assurer le paiement du loyer de 4.188 € (montant en 2024) à leur charge. Il s’ensuit que ces éléments ne permettant de démontrer ni leur bonne foi en tant que débiteurs ni une situation financière à même de désintéresser le créancier saisissant autrement que par la vente des biens saisis, qui permettraient d’accéder à leur demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter [U] et [V] [F] de leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] et [V] [F], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [U] et [V] [F] seront condamnés à payer in solidum à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare [U] et [V] [F] irrecevables en leur demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 ;
Déclare [U] et [V] [F] recevables en leur contestation de l’acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire du 25 novembre 2025 en commandement de payer aux fins de saisie vente ;
Donne acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’arrêt des poursuites des opérations de saisie-vente s’agissant de l’ensemble réfrigérateur et cave à vin figurant en photo 65 à 72 et du lave-linge figurant en photo 15 de l’inventaire de l’état des lieux ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de [U] et [V] [F] par voie de commissaire de justice à la requête de la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour recouvrement de la somme en principal et frais de 414.021,84 € le 15 octobre 2025 et convertie en commandement de payer avant saisie vente le 25 novembre 2025, s’agissant de l’ensemble réfrigérateur et cave à vin figurant en photo 65 à 72 et du lave-linge figurant en photo 15 de l’inventaire de l’état des lieux ;
Déboute [U] et [V] [F], concernant les autres biens saisis, de leur demande aux fins de voir déclarer nulle la « saisie-vente conversion » et d’en voir ordonner la mainlevée, pratiquée à leur encontre par voie de commissaire de justice à la requête de la société la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour recouvrement de la somme en principal et frais de 414.021,84 €, le 15 octobre 2025 et convertie en commandement de payer avant saisie vente le 25 novembre 2025,
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute [U] et [V] [F] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [U] et [V] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] et [V] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] et [V] [F] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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