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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2026 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [W] [J] [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/04/2026 à 14h49 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1204;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Avril 2026 reçue et enregistrée le 13 Avril 2026 à 14 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [J] [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [J] [O] [D]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 2] (CAP-[Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [J] [O] [D] été entenduen ses explications ;
,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD et RG 26/1204, sous le numéro RG unique N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [J] [O] [D] le 05 septembre 2025 assortie d’une interdiction de retour de 24 mois ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 10 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que [W] [J] [O] [D] sollicite, in limine litis, dans des conclusions écrites soutenues à l’audience,
à titre principal le renvoi de son dossier à une audience ultérieure et, à titre subsidiaire, soulève l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en invoquant des moyens relatifs à l’interpellation, la garde à vue/la retenue pour vérification du droit au séjour, le défaut d’information du Paquet quant à son placement en rétention, l’absence de diligences, l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale, ces irrégularités devant conduire à sa remise en liberté, l’intéressé demandant à titre infiniment subsidiaire son assignation à résidence ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE LA DROME sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] [O] [D] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées, aucun des moyens soulevés n’étant justifié ; que la procédure est régulière ;
— Sur la demande de renvoi
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [J] [O] [D] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 13 avril 2026, reçue le même jour à 15 heures 13, de sorte que le magistrat doit statuer avant le 15 avril 2026 à 15 heures 13.
Or, il a été porté à la connaissance de la juridiction de la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit avant le 16 avril 2026, date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA).
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat, et la demande de renvoi sera par conséquent rejetée.
— Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention
Attendu que les conclusions déposées à l’audience constituent des écritures stéréotypées établies dans l’intérêt de [W] [J] [O] [D] sans qu’elles ne puissent établir de façon claire et distincte, les irrégularités pouvant s’appliquer à la situation de [W] [J] [O] [D] qu’il n’est pas plus en faculté de pouvoir étailler à l’audience ;
Attendu en l’espèce, que les pièces versées au débat permettent d’établir :
— la régularité de l’interpellation de [W] [J] [O] [D],
— des conditions de son placement en retenue puis en garde à vue,
— de la notification de ses droits,
— de l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Valence ainsi que du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon,
— des diligences réalisées dès le 11 avril 2026 par l’autorité administrative auprès des autorités portugaises dans le cadre d’une demande réadmission,
— de la production des pièces justificatives utiles au soutien de la requête péfectorale,
Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent de la régularité de la procédure préalable à la rétention de [W] [J] [O] [D] mais également de son placement en rétention ;
Qu’en conséquence, les moyens soulevés ne sont pas fondés et seront rejetés ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/04/2026, reçue le 11/04/2026, [W] [J] [O] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de la Drôme est datée et signée pour la préfète et par délégation par Cyril MOREAU, Administrateau de l’Etat de premier grade, secréatire général de la Préfecture de la Drôme, sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 5], titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En conéqunce, ce moyen sera écarté;
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize
heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation
effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît
suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son absence d’adresse fixe et régulière sur le
territoire à laquelle il pourrait être assigné à résidence bien qu’il déclare être arrivé sur le territoire en 2017 ; que [W] [J]
[O] [D] a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas soumis et, ses fausses déclarations quant
à son identité interrogent sur sa réelle volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 5 septembre 2025 ; que
ces éléments constituent l’énoncé de l’analyse globale de la situation de [W] [J] [O] [D] ;
Attendu que les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [W] [J] [O] [D] et ne présentent pas
un caractère stéréotypé ; qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu par conséquent, que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloigneemnt et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’il ne doit être en revanche constaté qu’aucune menace à l’ordre public ne saurait être relevée à son endroit, dès lors qu’il n’est justifié en l’espèce d’aucune condamnation prononcée par une juridiction pénale française, de sorte que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, il n’en demeure pas moins que ce seul critère n’apparait pas décisif dans la décision de l’administration au regard de ce qui précède relativement aux risques de fuite et ne saurait à lui seul entrainer l’invalidation de l’arrête querellé ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [W] [J] [O] [D] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à XXXXX, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Attendu que [W] [J] [O] [D] a sollicité à titre infiniment subsidiaire, une assignation à résidence, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier de la remise de son passeport dont il ne dispose que d’une photo dans son téléphone ; qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effectives et certaines sur le territoire national évoquant un domicile à [Localité 6] (13) dans son audition mais également de la présence ses affaires à [Localité 7] (01) ; qu’il ne s’est pas plus conformé aux deux autres mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées ;
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et, que seule la prolongation de son placement en rétention est envisageable en l’absence d’élement de domiciliation sur le territoire et ce bien que le passeport de [W] [J] [O] [D] ait été remis aux autorités, l’absence d’information ne permettant pas la mise en oeuvre d’une mesure d’assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXD ;
REJETONS la demande de renvoi ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [J] [O] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [J] [O] [D] régulière ;
:
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [J] [O] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [J] [O] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [J] [O] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [J] [O] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [J] [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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