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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
LA Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise – S.A. SEMITAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Maître Jacques-François HOREAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Martine GRUBER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 02 Juillet 2024
délibéré au : 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2VI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2019, [O] [P], conducteur de bus employé par la Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN), a déposé plainte contre [I] [Y] après que ce dernier lui a porté un coup de tête au niveau du ventre suite à une altercation survenue du fait de l’absence de titre de transport de l’usager. Une douleur au pouce gauche de [O] [P] est apparue lorsqu’il a maintenu [I] [Y].
Une incapacité totale de travail de 10 jours a été délivrée à [O] [P].
Le 3 février 2020, la procédure pénale a été classée sans suite par le procureur de la République en raison de l’abolition du discernement et du contrôle des actes de [I] [Y] au moment des faits.
Une expertise médico-légale de [O] [P] a été réalisée le 5 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2023, la SEMITAN a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, assureur de [I] [Y], de payer la somme de 1 884,99 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, la SEMITAN a fait assigner la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant courrier en date du 6 février 2024, la société ALLIANZ a adressé à la SEMITAN un chèque d’un montant de 1 884,99 euros.
Par décision en date du 14 février 2024 et en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été réorientée vers la juridiction matériellement compétente.
Suivant ses dernières conclusions, la SEMITAN demande au tribunal de :
Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusionsConstater le désistement de la SEMITAN de sa demande en principal de 1 634,99 euros au titre préjudice financierConstater que la SEMITAN maintient sa demande au titre du préjudice financier quant aux intérêts légaux sur la somme de 1 634,99 euros telle qu’exprimée dans son exploit introductif d’instance du 5 janvier 2024, à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du Conseil de la SEMITAN du 29 août 2023 jusqu’au règlement de la société ALLIANZ du 6 février 2024Condamner la société ALLIANZ à payer à la SEMITAN la somme de 1 000 euros de dommages et intérêtsCondamner la société ALLIANZ à payer à la SEMITAN la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société ALLIANZ en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la lettre recommandée de mise en demeure susvisée du 29 août 2023 et le coût de l’assignation du 5 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SEMITAN fait valoir que si elle se désiste de sa demande de paiement de la somme principale, elle maintient sa demande de paiement des intérêts au taux légal pour la période du 29 août 2023, date de la mise en demeure, au 6 février 2024, date du paiement de la somme principale dont elle se désiste de sa demande.
La SEMITAN forme une demande de dommages et intérêts compte-tenu du retard pris par la société ALLIANZ dans le paiement de l’indemnité due qui a engendré un préjudice indépendant de ce seul retard compte-tenu des démarches supplémentaires accomplies pour obtenir le paiement : courriers, frais de gestion etc.
Suivant ses dernières écritures, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD recevables et bien fondéesConstater le désistement de la demande indemnitaire de la SEMITAN au titre de son préjudice financier Constater que la demande indemnitaire de la SEMITAN au titre des dommages et intérêts n’est pas justifiéeDébouter la SEMITAN de sa demande à ce titreRamener à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laquelle ne pourra excéder la somme de 1 250 eurosDébouter la SEMITAN du surplusStatuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la société ALLIANZ fait valoir qu’elle ne conteste pas que sa garantie est acquise dans la présente situation.
En revanche, elle estime que l’indemnisation versée à la SEMITAN couvre le préjudice financier et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure de sorte que la société demanderesse doit être considérée comme se désistant de sa demande au principal et intérêts.
Elle soutient que la SEMITAN ne justifie pas d’un préjudice indépendant du préjudice financier qui a été indemnisé de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
S’agissant des frais irrépétibles, la société ALLIANZ rappelle qu’une somme de 250 euros a d’ores et déjà été versée de sorte que la demande faite dans la présente procédure ne saurait excéder 1 250 euros.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R.211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 octobre 2024 prorogé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur les intérêts légaux
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, dans le courrier de mise en demeure du 29 août 2023 que la SEMITAN a adressé à la société ALLIANZ, le détail du calcul de la créance est énoncé. Ainsi, la somme de 1 884,99 euros dont la société ALLIANZ s’acquittera le 6 février 2024 se compose de la somme de 1 643,99 euros au principal (1 310,99 euros au titre de la créance de salaire et 324 euros au titre des honoraires de l’expert) et de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est manifeste que la somme de 1 884,99 euros payée par la société ALLIANZ n’intègre pas les intérêts légaux auxquels la SEMITAN n’entend pas renoncer ainsi que cela ressort des termes du courrier de mise en demeure selon lesquels « cette mise en demeure faisant au surplus courir les intérêts au taux légal conformément à l’article 1344-1 du code civil ».
Il s’ensuit que la société ALLIANZ sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme principale de 1 634,99 euros pour la période du 4 septembre 2023, date de signature de l’accusé réception du courrier de mise en demeure, au 6 février 2024, date de paiement du préjudice financier.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SEMITAN ne démontre pas les démarches particulières qu’elle aurait eu à effectuer auprès de la société ALLIANZ postérieurement à la mise en demeure du 29 août 2023 qui justifieraient l’allocation de dommages et intérêts.
La SEMITAN sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ qui succombe au principal à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de mise en demeure et d’assignation et tenue de verser à la SEMITAN la somme de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise les intérêts au taux légal sur la somme de 1 634,99 euros pour la période du 4 septembre 2023 au 6 février 2024 ;
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais de mise en demeure et d’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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