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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07044 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWDJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[O] [G]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [G]
demeurant 32 Cité Florin – 59150 WATTRELOS
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Madame [O] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 € remboursable en 48 mensualités de 236,32 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 3,790%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 12 janvier 2022.
Par acte du 12 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Madame [O] [G] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8 963,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,726% l’an courus et à courir à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au plus complet paiement,
ou à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat signé le 23 avril 2020 et condamner Madame [O] [G] à payer la somme de 10 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
— outre la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil
très subsidiairement :
— condamner Madame [O] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement
— dire que Madame [O] [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité
en tout état de cause, le condamner à lui verser :
— la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’est défendue de toute irrégularité.
Madame [O] [G] comparait en personne, elle indique bénéficier d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 novembre 2025 et se trouver dans l’attente du prononcé des mesures imposées de sorte qu’elle ne sollicite aucun délais de paiement dans le cadre de la présente instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Motifs :
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
En l’espèce, le demandeur affirme que le premier impayé non régularisé doit êter fixé à la date du 5 juillet 2024, date du plan définitif de la commission de surendettement. Or celui-ci ne produit aucun historique de compte, mais seulement un tableau d’amortissement (pièce 3) à l’appui de ses prétentions lequel ne peut permettre de vérifier les paiements effectués par la défenderesse ainsi que l’absence d’acquisition de la forclusion avant cette date. Par ailleurs, la date du plan définitif n’est pas davantage mentionnée sur le document joint (pièce 5) de sorte que le point de départ du délai de forclusion ne peut être identifié sur la base des documents produits.
Dès lors, l’absence de production d’un historique de compte complet et du justificatif des éventuels évènements interruptifs ne permet pas de vérifier la date du premier impayé non régularisé dont dépend le point de départ du délai de deux ans à l’issu duquel l’action du prêteur est atteinte de forclusion.
Dans ces conditions, la demanderesse ne fournit pas les éléments de nature à démontrer l’existence ou le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion.
En conséquence, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déclarée irrecevable en la forme ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formulée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à l’encontre de Madame [O] [G] ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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