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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 juin 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS FONCIA [ Localité 25 ], La SAS CAPI |
Texte intégral
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Madame [Z] [T] divorcée [H], née le 8 novembre 1949 à [Localité 20], demeurant [Adresse 26]
Représenté par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDEURS
La SAS FONCIA [Localité 25], dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
La SCP OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR, Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
et
Maître [W] [L], Notaire, demeurant [Adresse 27]
Représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [S], né le 6 octobre 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 26]
Représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
La SAS CAPI, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Hervé POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [R], né le 20 juillet 1958 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [I] [R], né le 17 août 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
et
Madame [F] [R], née le 14 août 1965 à [Localité 21], demeurant [Adresse 29]
et
Madame [E] [J] née [R], née le 19 janvier 1957 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 17], sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [N] [S], syndic bénévole, demeurant et domicilié [Adresse 26],
Non comparant et non représenté
La Compagnie AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [U], née le 23 août 1943 à [Localité 22] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 26]
Non comparante et non représentée
Monsieur [B] [U], né le 11 août 1938 à [Localité 24] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 26]
Non comparant et non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Aziza ABOU EL HAJA – 290
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 12, 15, 16 juillet, 22 août 2024, délivrées par Madame [Z] [T] divorcée [H] à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS CAPI, à Madame [E] [R], la SAS FONCIA TOULON, Me [W] [L], la SCP OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR, Monsieur [X] [R], Monsieur [I] [R], Madame [F] [R], au syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sis [Adresse 4] à [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [N] [S], syndic bénévole, à Madame [K] [U], Monsieur [B] [U], Monsieur [N] [S].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Madame [Z] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Madame [E] [R] épouse [J], Monsieur [X] [R], Monsieur [I] [R], Madame [F] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent à titre principal à la mesure expertale sollicitée, et formulent protestations et réserves à titre subsidiaire, outre leur demande de condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la société FONCIA [Localité 25], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [Z] [T] divorcée [H] et sollicite à ce titre sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la société CAPI, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [Z] [T] divorcée [H] et sollicite à ce titre sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Me [W] [L] et L’OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par Madame [Z] [T] divorcée [H] et sollicitent à ce titre leur mise hors de cause à titre principal, formulent protestations et réserves à titre subsidiaire et sollicitent la condamnation de Madame [Z] [T] divorcée [H] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Monsieur [N] [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
Régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 17] sis [Adresse 3], à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [N] [S], syndic bénévole n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, Madame [K] [U] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [U] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sis [Adresse 3], à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [N] [S], syndic bénévole, de Madame [K] [U] et de Monsieur [B] [U], il convient de statuer sur les demandes de Madame [Z] [T] divorcée [H], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 dressé par Maître [D] [M] attestant de la matérialité des désordres existant afférents à la présence de fuites affectant la toiture, et à la non-conformité aux normes des regards d’évacuation situés en périphérie de l’immeuble, de la situation litigieuse entre les parties attestée par les courriers adressés d’une part par Madame [Z] [T] divorcée [H] aux consorts [R] le 19 décembre 2022 et d’autre part par Monsieur [N] [S] au syndic le 6 février 2023, de la réalisation de travaux de réfection selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 mars 2023 et facture en date du 28 septembre 2023, et de la réalisation de travaux reconnu comme partiel selon appel de provisions sur les travaux de réfection partielle de la toiture du 1er août 2023, au regard du débat d’une part, quant à l’existence des désordres existant avant la vente réalisée entre Madame [Z] [T] divorcée [H] et les consorts [R], et d’autre part quant à l’existence de désordres existant à ce jour malgré la réalisation de travaux effectuée, et eu égard aux contestations soulevées par les parties relevant de l’examen du juge du fond, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige,Madame [Z] [T] divorcée [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Surabondamment, au regard de l’ambiguité de la situation, et afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause des sociétés CAPI et FONCIA, ainsi que de Me [W] [L] et de L’OFFICE NOTARIAL DES ILES D’OR, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les responsabilités alléguées par les parties, l’application de la garantie des vices cachées, et l’obligation d’information et de conseil.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Z] [T] divorcée [H], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Courriel 12]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 14],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Z] [T] divorcée [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUV
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [Z] [T] divorcée [H] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiole,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [T] divorcée [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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