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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BELOMERITO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWZM
DEMANDEUR :
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante ;
DEFENDEUR :
S.A.S. BELOMERITO
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
PORTUGAL
non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 2 avril 2022, Madame [D] [E] et Monsieur [H] [C] ont donné à bail à la SAS BELOMERITO du 1er février 2023 au 18 mai 2023, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer total sur la période de 4320 euros, outre une provision sur charges de 900 euros.
Par contrat du 2 avril 2022, le même bien a été loué entre les mêmes parties du 25 mai 2023 au 22 juillet 2023 puis du 26 août 2023 au 31 décembre 2023 renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 13 novembre 2024, Madame [D] [E] a mis en demeure la SAS BELOMERITO de régler la somme de 3105,35 euros se décomposant comme suit :
loyer de septembre 2024 pour 1200 euros et charges de 250 euros loyer d’octobre 2024 pour 1200 euros et charges de 250 eurosdégâts 205,35 euros
Par requête du 28 janvier 2025 reçue le 14 février 2025, Madame [D] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection et sollicite la somme de 3105 euros correspondant à deux mois de loyers, outre deux mois de charges et les factures pour réparer les dégâts dans la maison. Un conciliateur de justice a été saisi le 21 décembre 2024 et a rendu un constat de carence le 7 janvier 2025, le défendeur n’ayant pas donné suite à la tentative de conciliation.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [D] [E], maintient l’intégralité de ses demandes. Le demandeur déclare que le locataire a quitté les lieux mais que personne n’est venu pour faire l’état des lieux. Elle indique qu’elle souhaite récupérer les loyers et charges impayés.
La SAS BELOMERITO ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [D] [E] justifie des loyers et charges impayés pour les mois de septembre et octobre 2024 par sa lettre recommandée de mise en demeure ainsi que par les échanges de courriels avec le défendeur, dans lesquels est réclamée la somme de 2900 euros correspondant à ces deux mois.
Aucun élément n’étant produit de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.
En revanche, s’agissant du remboursement des dégâts invoqués, aucun élément et notamment aucun état des lieux, même établi non contradictoirement par commissaire de justice, ne justifie des dégâts ou défaut de ménage invoqués. Dès lors, le défendeur ne pourra être condamné au paiement de la somme de 205,35 euros sollicitée à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SAS BELOMERITO, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS BELOMERITO à payer à Madame [D] [E] la somme de 2900 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de septembre et octobre 2024 avec intérêts au taux légal,
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande au titre des frais de réparation des dégâts allégués dans le bien loué ;
CONDAMNE la SAS BELOMERITO au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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