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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 avr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP3F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00584
DU 29 AVRIL 2025 (N° DE MINUTE 25/00185)
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance de référé du 29 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment déclaré commune et opposables à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST (ci-après désignée GROUPAMA ) les opérations d’expertise ordonnées par décision du 24 septembre 2024 (n° RG 24/00311) à la requête de Madame « [P] » [U], ordonné une consignation supplémentaire et invité Madame « [P] » [U] à consigner cette somme et transmettre le récépissé de consignation.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, Madame [H] [U] épouse [Y] a saisi le Juge des référés en rectification d’erreur matérielle en ce que l’ordonnance comporte une erreur matérielle s’agissant de son prénom.
Invitée à faire connaitre ses observations éventuelles sur la requête, GROUPAMA n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance du 29 avril 2025 prénomme à plusieurs reprises la demanderesse «Madame [P] [U] épouse [Y]» alors pourtant qu’elle apparait bien sous le nom de «Madame [H] [U] épouse [Y]» dans la partie dédiée à l’identité des parties sur la première page de la décision. De plus, Madame [H] [U] épouse [Y] produit sa carte nationale d’identité attestant de ses prénom et nom comme étant «[H]».
Il apparait donc une erreur de plume dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, sur rectification d’erreur matérielle :
CONSTATE que l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 (RG n° 24/00584) par le Juge des référés de ce Tribunal est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT que l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 (RG n° 24/00584) est rectifiée en ses pages 2, 3 et 4 de la manière suivante :
— Toutes les mentions de « Madame [P] [U] épouse [Y] » sont remplacées par « Madame [H] [U] épouse [Y] » ;
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l’ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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