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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYYQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYYQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans concernant Monsieur [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne prise le 5 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 7 janvier 2026 à 09h35 ;
Vu la requête de M. [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Janvier 2026 à 15h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 09h58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYYQ Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [H], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
— L’avocat soulève l’irrégularité de procédure pour rupture de la chaine privative de liberté compte tenu du délai séparant la levée d’écrou de M. [G] et la notification de son placement en rétention administrative.
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d 'incarcération en cas de détention.
Il ressort des pièces de la procédure que la levée de l’écrou de l’intéressé est intervenue le 7 janvier 2026 à 9h25 et la notification de son placement en rétention administrative est intervenue le même jour à 9h35.
Cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte et il peut être considérer que la notification du placement en rétention administrative et des droits y étant liés a débuté à 9h25 à la levée d’écrou et a duré 10 mn pour se terminer à 9h35.
Il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de levée d’écrou et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traduction faite par l’interprète venu assister l’étranger.
Il faut en outre relever que l’intéressé a bien signé le document faisant mention de l’ensemble de ses droits, y compris celui d’exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention.
En outre, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé.
Le moyen a lieu d’être rejeté.
— L’avocat sulève ensuite l’irrgéularité de la procédure au motif que le Procureur de la République a été informé tardivement du placement en rétention administrative de l’étranger.
Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit.
En l’espèce, tant le procureur de la République de Montpellier que celui de Toulouse ont été avisés le 7 janvier 2026 à 10h11 du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier à le même jour à 9h35.
Or, un tel délai de 36 minutes n’est pas excessif en l’espèce. Bien plus, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que ce délai mis à aviser le procureur de la République de la décision de placement en rétention prise en son encontre a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
La procédure est donc régulière sur ce point là.
— L’avocat soulève enfin l’irrégularité de la procédure en ce sens que les droits d’asile de l’intéressé lui ont été notifiés par téléphone sans qu’il ne soit mentionné le nom et les coordonnées de l’interprète.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone.
La notification des droits d’asile a été faite auprès du retenu par téléphone le 7 janvier 2026 à 12h15 par l’intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d’interprétariat agréée à cette fin.
Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes, personnes physiques requises n’étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l’élément de nécessité autorisant le recours à l’interprétariat téléphonique.
En outre, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, M. [G] n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice ayant signé le procès-verbal de notification et ayant reçu un formulaire contenant ses droits en langue arabe selon la fiche CRA.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Le requérant invoque une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur [G] [M] [I], né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [R] [F] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a été écroué le 11 août 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 8] suite à sa condamnation du 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de « recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit” ;
— Monsieur [G] [M] [I] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 5 ans en date du 14 octobre 2025 ;
— il a refusé de se présenter à la convocation des services de polices de la PAF aux fins de notifications de cette mesure le 30 octobre 2025; la mesure lui a été notifiée, à sa levée d’écrou, le 7 janvier 2026 ;
— Monsieur [G] [M] [I] a fait précédemment l’objet d’une décisionportant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans le 23 novembre 2022 , prise par mes soins, notifié le même jour;
— il a été placé au CRA de [Localité 6] le 19 avril 2025 et a effectué ses 90 jours de rétention jusqu’au 17 juillet 2025, malgré l’ancien LPC, le consulat d’Algérie n’a pas répondu une nouvelle demande de LPC;
— il s’est maintenu délibérément sur le territoire français depuis cette date sans chercher à exécuter sa mesure, ce qui est constitutif d’un délit ;
— Monsieur [G] [M] [I] a refusé toutes les convocations du service de police de la PAF le 19 septembre et 3 octobre 2025 afin d’être entendu et émettre des observations sur sa situation administrative et familiale;
— après des investigations il s’avère que l’intéressé n’a aucun droit au séjour dans ce pays, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide et qu’il a multiplié les fausses identités, qu’il est sans domicile fixe, qu’il est célibataire et sans enfant;
— il ressort du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) que l’intéressé est connu sous 4 autres identités à savoir Monsieur [J] [V] né le 8 septembre 2005 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne ; [S] [V] né le 8 septembre 2005 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne; [S] [V] né le 8 septembre 2007 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne et [R] [F] né le 11 juillet 2004 en Tunisie de nationalité tunisienne ;
— l’intéressé est signalisé par les forces de l’ordre à de multiples reprises, pour notamment des faits de vol par effraction, vols en réunion, cession ou offre de stupéfiant, extorsion, violence entre 2020 et 2023;
— Monsieur [G] [M] [I] a été condamné le 26 juin 2023 à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ›› «violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité» «vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (tentative) ›› et le 27 févier 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de « recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit ›› ; que malgré les avertissements judiciaires, il s’est ancré solidement dans la délinquance ;
— le comportement personnel de Monsieur [G] [M] [I] ainsi que les faits commis et le risque de récidive constituent, du point de vuede l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— Monsieur [G] [M] [I], refusant toute audition administrative le 19 septembre et 3 octobre 2025, n’a émis aucune observation faisant état de sa santé ou vulnérabilité ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention ;
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
De plus, Si M. [G] dit que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment le fait qu’il résiderait avec sa compagne à [Localité 4], cet élément indiqué dans sa requête en contestation du placement en rétention ne ressortait pas de son audition du 21 novembre 2024, l’intéressé ayant ensuite refusé les auditions administratives des 19 septembre et 3 octobre 2025.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [M] [G], fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, par arrêté préfectoral du Préfet de l’Hérault le 14 octobre 2025 avec interdiction de retour pendant5 ans.
Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois par jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 26 juin 2023 pour violences avec arme et tentative de vol avec violence ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de séjour pendant 5 ans, puis à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour recel de bien provenant d’un crime ou délit.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que, alors que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 10 janvier 2025 et qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré le 8 avril 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont donc été saisies le 7 janvier 2026 d’une nouvelle demande de laissez-passer et un routing était sollicité le même jour.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
L’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences nécessaires et suffisantes.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autres reconduites vers l’Algérie ayant abouti au cours des dernières semaines.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France il y a plusieurs années, qu’il y été plusieurs fois condamné et incarcéré, est fiché à plusieurs reprises dans les fichiers de police et représente ainsi une menace à l’ordre public, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement à laquelle il continue de faire obstruction en refusant les auditions administratives et que les différentes identités sous lesquelles il s’est présenté ont complexifié les démarches de reconduites.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [M] [I] [G] né le 11 juillet 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [F] [R] né le 11 juillet 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYYQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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