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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SCI DU [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58928+25/50736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QI3
N° :2/MM
Assignation du :
24,27 Décembre 2024
N° Init : 18/58455
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/58928
DEMANDEURS
Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DEFENDERESSES
Société SCI DU [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 1]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
RG 25/50736
DEMANDEUR
Société SCI DU [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 1]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI DU [Adresse 5].
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 27 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Décembre 2018 par laquelle Monsieur [F] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/58928 et 25/50736 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI DU [Adresse 5].
— la SCI DU [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 18 Décembre 2018 ayant commis Monsieur [F] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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