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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 8 sept. 2025, n° 25/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
REFERENCES : N° RG 25/03040 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-KGQ3
NAC : 78H 0A
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION III AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
C/
Monsieur [J] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge du tribunal judiciaire statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION III AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
Venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU ET ASSOCIES, Avocats au barreau de Clermont-Ferrand
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR de la SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT -FERRAND aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [J] [F] pour un montant total de 81.208,78 € euros en vertu d’un d’un acte notarié reçu le 11 juin 2009 par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 4].
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 6 mai 2024. La lettre de convocation étant revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [J] [F] a été assigné à comparaître à l’audience du 01 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, respectivement représentées par un avocat, à l’audience du 16 juin 2025. Les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR demande au juge de l’exécution :
— d’autoriser la saisie sur les rémunérations de Monsieur [F] à concurrence de la somme de 81.690,28€,
— de débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à payer une somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J] [F] demande au juge de l’exécution :
— de déclarer l’action forclose,
— à titre subsidiaire, de juger le cautionnement disproportionné, et de rejeter la demande de saisie sur rémunérations,
— à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du requérant,
— de réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée,
— de dire que les paiements seront affectés prioritairement sur le capital,
— de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR à payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles R 3252-1 et R 3252-7 du Code du Travail ouvrent devant le Juge de l’exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la recevabilité.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION III agit en vertu d’un acte notarié reçu le 11 juin 2009 par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 4], au terme duquel la BANQUE POPULAIRE COTE d’AZUR a consenti à la société FRED’S CAFE deux prêts d’un montant respectif de 50.000,00€, pour lesquels Monsieur [J] [F] s’est porté caution solidaire à hauteur de 60.000,00€ pour chacun des deux prêts, pour la durée du prêt augmentée de deux ans.
La cession de créance entre la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR et le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ABSUS n’est pas contestée.
Monsieur [F] soutient que l’action serait forclose dès lors que la banque avait prononcé la déchéance du terme le16 novembre 2010, la caution ne pouvant être tenue que pendant deux ans suivant le terme du prêt.
Or, il conviendra de rappeler que sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était échue auparavant.
En l’espèce, la clause selon laquelle Monsieur [F] se portait caution solidaire pour la durée du prêt augmentée de deux ans, est une clause limitant la durée de la garantie, mais ne limitant pas le droit de poursuite du créancier à l’égard de la caution quant à son obligation de règlement de la dette garantie. Les stipulations de l’acte de prêt au titre du cautionnement prévoient d’ailleurs que la caution ne pourra se prétendre dégagée qu’après paiement complet de toutes les sommes pouvant être dues à la banque en principal, intérêts, frais et accessoires. Il s’en déduit que si les parties ont prévu une durée de l’obligation de garantie de la caution supérieure à celle du prêt, elles n’ont pas entendu limiter la durée de l’obligation de règlement de la dette garantie. Or, la déchéance du terme ayant été acquise le 16 novembre 2010 soit avant le terme fixé pour l’engagement de caution, la caution doit être tenue à la garantie, aucune forclusion ne pouvant alors être opposée au FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT.
Monsieur [F] soulève en outre la prescription quinquennale de l’action du créancier, les poursuites n’ayant pas été engagées dans le délai de 5 ans suivant la clôture de la liquidation judiciaire, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir, soit le 16 octobre 2018.
Or, le créancier saisissant justifie avoir fait délivrer le 4 octobre 2023 au débiteur saisi un commandement aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la créance litigieuse. Ce commandement constitue un acte interruptif de prescription de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Il conviendra de déclarer la demande recevable.
Sur le fond.
Monsieur [F] prétend que son engagement de caution était disproportionné au moment de sa conclusion. Au contraire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT soutient que son engagement n’est nullement disproportionné est qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la situation actuelle de Monsieur [F].
En application de l’article L332-1 dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui soutient que l’acte de cautionnement était disproportionné d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats l’avis d’imposition 2009 sur le revenus 2008 au terme duquel il est mentionné des revenus annuels de 13 457€ soit un revenu mensuel moyen de 1120,00€ ; il verse également les bulletins de salaire de janvier à mai 2009 faisant apparaître des revenus équivalents.
Concernant le patrimoine, Monsieur [F] indique n’avoir aucun patrimoine immobilier, ce qui n’est pas contesté. Son patrimoine financier au 20/03/2009 se compose d’un livret A avec 4553 euros et d’un compte chèque avec 19697,31 € étant précisé qu’une somme de 20.000,00 € versée au crédit de ce dernier compte provient d’un prêt familial suivant attestation versée aux débats. Est également versée aux débats la promesse de vente d’un fonds de commerce au profit de Monsieur [F] pour un prix de 54500€ sous condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 60.000,00€, l’acte mentionnant qu’il possède un autofinancement de 13000,00€. Il sera considéré que la valeur de son patrimoine net n’excède pas les 20.000,00€
Dans ces conditions, l’engagement de caution à hauteur de 120.000,00 € est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le patrimoine actuel de Monsieur [F] lui permet de faire face à son obligation.
Il sera jugé, par conséquent, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution.
Il conviendra donc de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR de sa demande de saisie sur rémunérations dirigée à l’encontre de Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ;
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT de sa demande de saisie sur les rémunérations de Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par le Greffier et le Juge.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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