Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [L]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis fatigué, vraiment. J’en ai perdu la santé. J’ai la rage. Je sais que j’ai fait quatre ans de prison. Je fais ce que vous voulez. Si vous voulez me laisser au CRA, d’accord. Et si vous voulez me renvoyer en Algérie, c’est OK aussi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/12/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 11/12/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2026 reçue et enregistrée le 06/01/2026 à 10H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO (Cab ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [L]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINE, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 décembre 2025 à 9h28, l’autorité administrative de l’Oise a ordonné le placement de [M] [L] né le 11 mars 2001 à [Localité 6] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une condamnation du 5 janvier 2023 prononcée par la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] de 10 ans d’interdiction du territoire.
Par décision rendue le 11 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention [M] [L] pour une durée de 26 jours, décisions confirmée en appel le 13 décembre 2025.
Par requête en date du 6 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h45, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Le conseil d'[M] [L] demande le rejet.
— absence de perspective d’éloignement faute de rendez-vous consulaire.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure.
— sur le fond les conditions sont réunies. Les diligences sont en cours. Relances au consulat algérien aucun pouvoir de contrainte. Relance 5 janvier 2026.
— menace à l’ordre public : ITF 10 ans.
[M] [L] déclare être fatigué. J’ai fait 5 ans de prison. J’ai perdu ma santé. j’ai la rage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— sur la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
En l’espèce, il est constant que [M] [L] ne dispose pas de titre de séjour valide, ce qui a d’ailleurs imposé la saisine des autorités algériennes.
Dès lors l’administration justifie du bien-fondé de sa demande au titre de l’article L742-4 3°)a du CESEDA.
— sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger. En effet la personne retenue ne peut l’être que le temps strictement nécessaire.
Il est à rappeler que la loi a écarté la notion de “bref délai” . Le juge judiciaire doit apprécier si l’étranger est retenu le « temps strictement nécessaire ».
La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes réalisée pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010) pourvoi n°09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [M] [L] le 9 décembre 2025 et relancées le 5 janvier 2026. Depuis aucune réponse n’a été donnée par le consulat.
Dès lors, l’autorité préfectorale qui fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) du CESEDA, reste dans l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce à ce stade.
La prolongation du placement en rétention administrative de [M] [L] est justifiée au regard de l’article L742-4 3° a du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [L] pour une durée de trente jours à compter du 07/01/2026 à 09H28;
Fait à [Localité 5], le 07 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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