Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00631 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBCI
Minute n° 26/00082
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 mai 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Constance FLECK
PARTIE INTERVENANTE :
L’UDAF 26
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 23 janvier 2026, reçue au greffe le 23 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 janvier 2026 à M. [Z] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’UDAF 26, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 26 janvier 2026 à M. [U] [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers à l’origine de la demande d’admission en soins contraints)
Le conseil de Monsieur [Z] [I] fait valoir que la qualité d’ami du tiers à l’origine de la demande d’admission ne permet pas d’avoir suffisamment d’information sur ses liens réels et sa proximité avec ce dernier.
Selon l’article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte peut être prononcée après que le Directeur de l’établissement ait été saisi « d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. ».
Il ressort par ailleurs de l’article L. 3212-2 du code précité :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que la demande d’hospitalisation, du 18 janvier 2026 a été formée par un dénommé [U] [B], lequel a rédigé une demande d’admission manuscrite mentionnant tous ses éléments d’identité et notamment son nom, prénom, âge, adresse postale et numéro de téléphone. Il a au surplus produit sa pièce d’identité.
Par ailleurs, la décision d’admission du directeur de l’établissement mentionne expressément cette demande d’un tiers en indiquant que celui-ci a procédé « à la vérification de l’identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé une demande de soins et de son intérêt à agir ».
Ainsi, la seule circonstance selon laquelle l’absence d’information sur la qualité du lien d’amitié entre le tiers et le patient ne saurait remettre en cause la qualité à agir de ce tiers étant par ailleurs précisé que tous les certificats médicaux joints à la procédure constatent la nécessité, pour le patient, de poursuivre cette mesure d’hospitalisation sous sa forme actuelle, soit d’une hospitalisation complète et continue.
Ce moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électroniqueà M. [Z] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [I]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Bail ·
- Prorogation ·
- Mutation
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Article 700 ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Obligation de délivrance ·
- Fondation ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Rage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Conseil d'etat ·
- Copie ·
- Demande ·
- Effet rétroactif
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Etats membres ·
- Formulaire ·
- Assurances ·
- Pologne ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Règlement ·
- Législation ·
- Retraite ·
- Activité non salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.