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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 22/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 22/00286
N° Portalis DBY2-W-B7G-G3OO
N° MINUTE : 25/470
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [4]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, M. [W] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour et mentionnant un “syndrome dépressif réactionnel”.
S’agissant d’une maladie hors tableau et suivant l’avis du médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible du salarié au moins égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’avis favorable du CRRMP émis le 20 janvier 2022, qui a retenu un lien direct et essentiel entre le travail du salarié et la pathologie déclarée, la caisse a décidé le 21 janvier 2022 de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 3 mars 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, la présente juridiction a débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié du 25 mai 2021, débouté l’employeur de sa demande d’expertise judiciaire et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 5 novembre 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions du 20 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— constater que le CRRMP des Hauts-de-France ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ;
— écarter les avis du CRRMP des Hauts-de-France et des Pays de la Loire ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de l’assuré lui est inopposable ;
— sur l’exécution provisoire de la décision,
— à titre principal ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
— à défaut et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— dans les deux cas condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint l’assuré et son activité professionnelle n’est pas rapportée, au motif que l’avis émis par le second CRRMP n’est pas motivé ; que ce comité se borne à confirmer l’avis du premier comité saisi ; que le CRRMP ne rapporte à aucun moment que le salarié présenterait des signes physiques de la dépression ; qu’il n’est mentionné à aucun moment la nature des travaux prétendument pathogènes qui pourraient être à l’origine d’un syndrome dépressif ; que le salarié bénéficiait d’une écoute attentive de sa hiérarchie.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La caisse soutient que le lien entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle est caractérisé, faisant état des avis concordants des deux CRRMP ; que les déclarations du salarié quant aux difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle sont corroborées par les éléments du dossier ainsi que par les déclarations de l’employeur lui-même.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire qui, dans son avis du 20 janvier 2022, s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assuré, considérant que les éléments du dossier soumis à son examen “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”. Selon le comité, il n’existe pas dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif du salarié. De ces éléments, le CRRMP des Pays de la Loire en déduit qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis du 5 novembre 2024, le CRRMP des Hauts-de-France s’est également prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré, considérant qu’au vu des pièces médico-administratives du dossier, “les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP”. Le comité des Hauts-de-France souligne que l’assuré était âgé de 53 ans à la date de la constatation médicale de son syndrome dépressif et travaillait au sein de la même entreprise à différents postes depuis 1992, occupant le poste de programmeur sur machines depuis 2003. Selon le CRRMP des Hauts-de-France, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Si l’employeur, qui conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle de l’assuré, argue d’un défaut de motivation de ces avis, il convient au contraire de relever leur caractère suffisamment clair et précis dès lors qu’ils font chacun expressément état des éléments sur lesquels les comités se sont fondés pour se prononcer.
Dès lors, aucune irrégularité tirée d’un défaut de motivation de l’avis des CRRMP ne saurait être retenue et il n’y a donc pas lieu de les écarter.
En tout état de cause, il convient de souligner qu’à supposer une telle irrégularité établie, celle-ci ne serait pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse à l’égard de l’employeur mais seulement à justifier la désignation d’un nouveau CRRMP.
De l’étude des éléments du dossier, il ressort que le salarié a déclaré dans le questionnaire rempli à l’occasion de l’enquête administrative, avoir souffert d’un état dépressif suite à des modifications structurelles de l’entreprise, à savoir des plans de sauvegarde et une fusion, lesquelles auraient eu des conséquences sur l’organisation de son travail en lien avec une augmentation de la polyvalence de ses activités.
Le salarié a également indiqué ne pas avoir avisé sa direction des difficultés rencontrées mais que la dégradation de son état de santé était perceptible.
Aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a confirmé l’existence de plusieurs faits marquants récents (à savoir un premier plan de sauvegarde pour l’emploi en septembre 2014, une fusion survenue en 2017 et un deuxième plan de sauvegarde pour l’emploi en mars 2018). Il a explicitement reconnu que les changements structurels de l’entreprise ont eu un impact sur le poste de travail de son salarié, notamment en termes de modification des horaires de travail après le premier plan de sauvegarde de l’emploi (passage de 3 x 8 à horaire fixe avec perte de prime”). Il a précisé que les deux plans de sauvegarde avaient fait l’objet d’un accompagnement spécifique par la mise en place d’une cellule externe pour soutien psychologique.
Dans ce même questionnaire, l’employeur a également reconnu avoir constaté que la posture relationnelle de son salarié avait changé avant son premier arrêt de travail, précisant que l’intéressé “était moins communiquant” et “plus renfermé”.
Par ailleurs, l’employeur a précisé aux termes de ses observations complémentaires adressées à la caisse dans le cadre de l’enquête (pièce 11 de l’employeur) que les changements structurels de l’entreprise avaient eu des conséquences sur la réalisation et l’organisation du travail de son salarié, affirmant que “suite aux plans de sauvegarde de 2014 et 2017, (…) les salariés ont dû être plus polyvalents dans la nouvelle répartition des tâches”.
En outre, la caisse produit une attestation de M. [O] [H], salarié de la SAS [4], qui affirme avoir “constaté que l’état de santé de M. [F] [W] s’est dégradé depuis le 2ème PSE”, que “petit à petit, il s’est renfermé sur lui-même” et que “le départ d’une grande partie du personnel et la restructuration [l’auraient] déstabilisé”.
En l’état de ces constatations, il est donc établi que l’assuré a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, résultant d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec des changements structurels entraînant des modifications importantes de son poste de travail, avec une modification de ses horaires de travail mais également une plus grande polyvalence attendue.
Or l’employeur, qui conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, n’apporte aucun élément objectif suffisant qui permettrait de démontrer que cette maladie résulterait d’une cause totalement étrangère au travail de son salarié.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, corroborés par les deux avis concordants des CRRMP des Pays de la Loire et des Hauts-de-France, il convient de considérer que la caisse rapporte bien la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le “syndrome dépressif” de M. [W] [F] et le travail habituel de ce dernier au sein de la SAS [4].
L’origine professionnelle de la pathologie litigieuse étant établie, la SAS [4] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 21 janvier 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du “syndrome dépressif” de M. [W] [F] en date du 27 août 2019.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur, sa demande de condamnation sous astreinte est sans objet.
III. Sur les dépens
La SAS [4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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