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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXZ
N° Minute : 24/01826
AFFAIRE
[G] [M] [T]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [C] qui a exercé une activité professionnelle en Pologne de 1973 à 1995, puis en France de 2002 à 2020, a sollicité dans un premier temps le 16 juin 2017 la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail avec une date d’effet souhaitée au 1er octobre 2017. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2017 par la [5] au motif que son état d’inaptitude n’avait pas été reconnu. Puis dans un second temps, elle a déposé le 13 juillet 2020 une seconde demande de pension de vieillesse avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2021, précisant être reconnue travailleur handicapée en Pologne. En date du 19 février 2021, la caisse lui a notifié l’attribution d’une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2021.
Le 18 mai 2022, Mme [C] a contesté la durée d’assurance retenue pour le calcul de sa pension de vieillesse auprès de la commission de recours amiable, au motif qu’une régularisation à hauteur de 31 trimestres supplémentaires devait intervenir au regard de la pension d’invalidité servie par le régime polonais du 17 mai 1995 au 28 février 2003, pour aboutir à une durée d’assurance tous régimes de 187 trimestres. La commission en sa séance du 11 octobre 2023 a rejeté son recours. C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [C] sollicite du tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 octobre 2023 ; Reconnaître la période de pension d’invalidité en Pologne du 17/05/1995 au 28/02/2003, comme période assimilée ;Compléter ses 9 trimestres manquants ;Recalculer sa retraite sur la base de 165 trimestres au lieu de 156.
Aux termes de ses dernières écritures, la [5] demande au tribunal de débouter Mme [C] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur les textes applicables
Mme [C] a exercé à titre professionnel en Pologne, avant de percevoir une pension d’invalidité dans ce même pays, puis de venir en France pour y travailler avant de solliciter la liquidation d’une pension de retraite.
Dès lors que Mme [C] a travaillé successivement en Pologne et en France, ses droits à la retraite doivent être déterminés par application du règlement de base n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui sont des règlements européens de coordination qui posent, outre les principes d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux, la prise en compte de périodes travaillées dans un autre Etat comme si elles avaient été effectuées en France.
Pour assurer la coordination entre les organismes de sécurité sociale des différents états membres, il est recouru à des formulaires communautaires entre l’organisme chargé de la liquidation et ceux chargés de valider les périodes d’assurance antérieures. Ces formulaires ont une valeur règlementaire et ne peuvent être dénaturés.
Plus précisément, le formulaire E001 est utilisé pour attester des périodes d’assurance, de résidence ou de travail dans un autre état membre, facilitant ainsi l’accès aux prestations de sécurité sociale. Le formulaire E 205-PL, quant à lui, est spécifiquement utilisé pour le calcul des droits à pension. Il fournit des informations sur les périodes d’assurance accumulées dans différents états membres, permettant aux institutions compétentes d’évaluer correctement les droits de pension des travailleurs. Le formulaire E001 concerne donc l’attestation des périodes d’assurance, tandis que le formulaire 205-PL est axé sur le calcul des droits à pension.
Il en résulte que l’européen non national de la caisse chargée de la liquidation est assimilé au ressortissant national, en tenant compte des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États, sous la réserve que cette dernière les a bien reconnues.
Sur la période d’assurance
Mme [C] fait valoir qu’elle ne doit pas subir de discrimination de la part de la caisse française et être privée de 31 trimestres, correspondant à la période d’interruption d’activité liée à son invalidité pour inaptitude au travail en Pologne du 17 mai 1995 au 28 février 2003 pour calculer sa retraite en France en vertu des règlementaires communautaires. Elle se fonde sur le formulaire E001 PL du 13 mars 2001, dans lequel l’institution polonaise a inscrit cette période d’invalidité. Elle argue qu’elle percevait durant cette période une rente payée par caisse de retraite polonaise [8] sur laquelle étaient retenus l’impôt et les prélèvements sociaux, déduisant donc qu’elle était bien assurée sociale. Elle ajoute qu’il y a une confusion de la part de la caisse, voir une mauvaise interprétation dans l’application des textes règlementaires dans sa demande de retraite, ayant ainsi généré un rejet de la prise en compte de la période durant laquelle elle a perçu une pension d’invalidité.
La caisse soutient que l’institution polonaise ne renseigne aucun droit à pension de l’assurée postérieurement au 16 mai 1995 sur le formulaire E 205-PL, de sorte qu’elle a retenu à bon droit seulement 156 trimestres tous régimes confondus, soit 76 trimestres au régime général et 80 trimestres aux régimes des salariés polonais.
Le considérant 4 du règlement no 883/2004 rappelle qu’il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.
L’article 6 relatif à la totalisation des périodes du règlement no883/2004 indique : A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :
l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations ;
l’admission au bénéfice d’une législationl’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance ;à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
L’article 52 sur la liquidation des prestations du même règlement énonce que l’institution compétente calcule le montant de la prestation due : a) en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante)…
Selon l’article 5 portant sur la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009,
1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.
2.En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.
3.En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d’un document ou d’une pièce justificative, ou encore sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l’institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document/ (…)
L’article 52 visant les mesures destinées à accélérer le calcul des pensions du même règlement précise :
1.En vue de faciliter et d’accélérer l’instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise :a) Échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États membres les éléments d’identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d’accéder directement aux éléments d’identification les concernant…
Il en résulte que les éléments fournis par une institution d’un autre État membre s’imposent à l’institution de l’État membre concernée par le calcul des droits de la personne concernée. Il n’est pas instauré un régime commun de sécurité sociale, mais il subsiste des régimes nationaux distincts.
En l’espèce, il est constant que la caisse française a adressé le 10 février 2021 à l’institution polonaise ([6]) deux formulaires règlementaires E 001F et E 205F relatifs à la demande de régularisation de carrière de Mme [C]. L’institution les a renvoyés le 12 mars 2021 en précisant que l’assurée avait bénéficié d’une durée totale de 237 mois de période d’assurance aux régimes polonais sur les périodes du 9 juillet 1973 au 16 mai 1995, soit 80 trimestres.
Si l’institution polonaise a reconnu la période d’assurance accumulée du 09/07/1973 au 16/05/1995, comme période d’assurance répondant aux critères requis pour le calcul de la pension de l’assurée, elle en a exclu la période durant laquelle elle percevait une pension d’invalidité, alors même qu’elle a confirmé cette période allant du 17/05/1995 au 28/02/2003.
Il en résulte que selon les règles propres au régime polonais, cette pension n’ouvrait pas de droit à retraite, ce que Mme [C] n’a pas contesté devant l’institution polonaise, n’engageant aucun recours contre le formulaire établi par cette dernière. Elle n’est donc pas fondée aujourd’hui à invoquer une quelconque mauvaise interprétation ou discrimination de la caisse française tenue par les informations données par son homologue polonais.
C’est donc à juste titre que la caisse française lui a attribué une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2021, écartant les périodes d’assurance non validée par l’institution polonaise au titre de la pension d’invalidité.
La demande de Mme [C] sur ce point sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [C] de son recours ;
REJETTE toutes autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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