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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
[Localité 5]
JUGEMENT N° 25/03570 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00232 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27R2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 15 Février 1973 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Mouna BOUGHANMI, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D], opérateur mécanicien salarié du Grand port maritime de [6], a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2021 dans les circonstances suivantes décrites dans la déclaration d’accident du 12 mars 2021 : « en descendant l’échelle, un barreau a cassé et il est tombé » .
Le certificat médical initial en date du 11 mars 2021 établi par le Docteur [O] [A] à la Clinique [9] à [Localité 5], indiquait au titre des constatations : « traumatisme indirect du rachis suite à une chute d’échelle » .
Cet accident du travail a été d’emblée pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 30 mars 2021.
Un certificat médical de prolongation était transmis le 10 juillet 2021 établi par le Docteur [E] [G] du Centre médical des [8] mentionnant : « discopathie C5/C6 et C6/C7 non encore opérée. »
Ces lésions faisaient l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 16 août 2021.
Un nouveau certificat médical de prolongation en date du 20 août 2021 établi par le Docteur [I] [B], du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de la [4] à [Localité 3] constatait : « cervicalgies+NCB bilatérale traitée par ACIF C4/C5-C5/C6-C6-C7 le 19 août 2021. »
Par décision du 7 octobre 2021, il était notifié par la Caisse à Monsieur [F] [D] que le traitement se rapportant à ces lésions était pris en charge au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à son accident du travail .
Le 20 février 2022 un certificat médical final était établi par le Docteur [Y] [R] du Centre médical des [8] indiquant au titre des constatations : « trauma indirect du rachis suite à une chute d’une échelle , cervicodorsalgie +NCB bilatérale » .
Il était coché par le médecin la case « consolidation avec séquelles » .
Le 5 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiait à Monsieur [F] [D] , suite à l’avis du Médecin conseil, une date de guérison au 20 février 2022.
Monsieur [F] [D] contestait cette décision en saisissant le 29 août 2022 la Commission médicale de recours amiable.
La Commission médicale de recours amiable accusait réception de ce recours le 10 octobre 2022.
La Commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué, Monsieur [F] [D], par requête expédiée par lettre recommandée le 25 janvier 2023, saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil ce Tribunal de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 23/00232.
Par ailleurs, Monsieur [F] [D] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie un certificat médical de rechute daté du 16 janvier 2023 établi par le Docteur [Y] [Z], médecin généraliste, indiquant au titre de ses constatations détaillées : « trauma rachidien par choc indirect sur chute d’une échelle, cervico dorsalgies, NCB gauche, chirurgie cervicale par arthrodèse, C4 C5 C6 C7 08/2021, latéralité gauche. »
Par décision en date du 9 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refusait la prise en charge de la lésion figurant sur le certificat médical du 16 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mars 2023 Monsieur [F] [D] contestait cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui accusait réception de son recours le 27 mars 2023.
La Commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué, Monsieur [F] [D], par requête expédiée par lettre recommandée le 20 septembre 2023, saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil ce Tribunal de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 23/03821.
Les deux affaires étaient retenues à l’audience du 5 mai 2025.
Monsieur [F] [D], représenté par son Conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
– Dire et juger que les lésions décrites comme « cervicalgies + NCB bilatérale traitée par ACIF c4-c5,c5-c6, c6-c7 le 19 août 2021 » mentionnées dans l’arrêt de travail du 20 août 2021 et prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 7 octobre 2021, et reprises dans le certificat médical final doivent être reconnues comme imputables à l’accident du travail du 11 mars 2021 en application de la présomption d’imputabilité ;
– constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie échoue à rapporter la preuve permettant de renverser cette présomption d’imputabilité , aucun élément médical probant ne venant démontrer que les lésions en cause seraient exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et complètement extérieur à la survenance de l’accident ;
– annuler la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 6 janvier 2023 confirmant la décision du 5 août 2022 fixant la guérison au 20 février 2022 ;
Sur la rechute,
– reconnaître que la rechute survenue le 16 janvier 2023 est imputable à l’accident du travail du 11 mars 2021, au regard des lésions déjà prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
–– constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie échoue à rapporter la preuve permettant de renverser cette présomption d’imputabilité, aucun élément médical probant ne venant démontrer que les lésions en cause seraient exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et complètement extérieur à la survenance de l’accident ;
— annuler la décision de refus de reconnaissance de rechute du 9 février 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ;
– condamner en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à prendre en charge les arrêts de travail consécutifs à cette rechute au titre de la législation professionnelle ;
– condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à procéder au paiement des indemnités journalières correspondantes, pour la période d’arrêt concernée ;
Avant dire droit sur la détermination des séquelles et du taux d’incapacité permanente après accident du travail, désigner un expert qui devra :
– examiner l’état de santé actuel de Monsieur [F] [D], en lien avec l’accident du travail survenu le 11 mars 2021 et la rechute du 16 janvier 2023,
– décrire avec précision les séquelles dont il est atteint, en lien avec l’accident du travail survenu le 11 mars 2021 et préciser si ces séquelles sont imputables, en tout ou partie, à l’accident du travail initial et à la rechute postérieurement déclarée ;
– prendre en compte dans son évaluation l’ensemble des lésions ainsi reconnues comme imputables à l’accident du 11 mars 2021, sans que puissent être exclues les lésions décrites dans l’ensemble des certificats médicaux ;
– déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [D] consécutif à son accident du travail 11 mars 2021 en fonction des éléments médicaux et de l’incidence professionnelle ;
– fixer un coefficient professionnel au regard de l’incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail ;
A titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert comme suit :
– donner son avis motivé sur la question suivante : avec un haut degré de vraisemblance scientifique, peut-il être affirmé que tout lien de causalité entre les lésions présentées par Monsieur [F] [D] à la suite de l’événement du 11 mars 2021 et cet accident peut être exclu ? ;
— et, dans cette hypothèse : les lésions constatées doivent-elles être attribuées exclusivement à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, non modifié, même partiellement, par l’accident du travail, et dès lors étranger à celui-ci ? ;
– Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à M. [F] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, soutient ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
– dire et juger que Monsieur [F] [D] ne rapporte pas la preuve de la persistance de séquelles au-delà du 20 février 2022 qui seraient à la fois indemnisables au sens de la législation sur les risques professionnels et les barèmes d’invalidité et imputables à l’accident de travail du 11 mars 2021 ;
– dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie démontre que les séquelles cervicobrachiales et cervico dorsales ne sont pas imputables à l’accident de travail mais à une pathologie étrangère au travail évoluant pour son propre compte ;
– débouter Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de guérison de l’état de santé de Monsieur [F] [D] des suites de son accident de travail du 11 mars 2021 ;
Sur la rechute,
– dire et juger que Monsieur [F] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les lésions constatées par certificat médical de rechute du 16 janvier 2023 sont imputables à l’accident de travail du 11 mars 2021 ;
– confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de refus de prise en charge de la rechute du 16 janvier 2023 ;
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
– dire si l’état de santé de Monsieur [F] [D] au 20 février 2022 pouvait être considéré comme guéri ;
– dans la négative, décrire les lésions séquellaires présentées par Monsieur [F] [D] au 20 février 2022 ;
– dire si cet état séquellaire est directement imputable à l’accident de travail ;
– dire si par ailleurs, l’assuré présentait un état pathologique étranger à l’accident de travail évoluant pour son propre compte ;
– dire si cette pathologie évoluant pour son propre compte a été aggravée ou accélérée par l’accident de travail du 11 mars 2021 et si oui dans quelle mesure ;
– surseoir à statuer sur les autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 15 septembre 2025.
EN MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG N° 23/00232 et RG N° 23/03821 pour se poursuivre sous la seule référence RG N° 23/00232.
***
En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient notamment qu’elle ne conteste pas l’état de santé de Monsieur [F] [D] au 20 février 2022 mais conteste son imputabilité à l’accident de travail du 11 mars 2021.
Elle se fonde sur l’avis du Médecin conseil en date du 26 septembre 2022 qui indique : « pas de description de séquelles dans le certificat final. »
Elle allègue que Monsieur [F] [D] souffre d’une discopathie C5/C6 et C6/C7 dégénérative évoluant pour son propre compte ayant conduit à la chirurgie du 19 août 2021 et que l’état séquellaire revendiqué par l’assuré comme imputable à l’accident du travail est en réalité imputable à cette lésion dégénérative.
Quant à la rechute alléguée, elle soutient que Monsieur [F] [D] n’ayant formé aucun recours contre le refus de prise en charge par la Caisse du 16 août 2021, il en résulte que la discopathie C5 C6 et C6 C7 et ses conséquences paramédicales, en termes de prestations sociales sont définitivement non imputables à l’accident de travail.
Elle soutient que la Caisse a refusé de prendre en charge lesdites lésions mais accepté de prendre en charge le traitement AGIF du 19 août 2021.
Monsieur [F] [D] soutient quant à lui qu’il ne s’agit pas de lésions nouvelles mais de la réactivation de l’aggravation d’un état pathologique consolidé avec séquelles.
Le Tribunal constate que le certificat médical final produit à la procédure conclut à la consolidation avec séquelles au 20 février 2022 et décrit un « traumatisme indirect du rachis suite à une chute d’une échelle, cervicodorsalgies + NCB bilatérale » .
En outre, Monsieur [F] [D] produit à la procédure divers documents médicaux dont :
– un courrier d’adressage du docteur [Y] [R] en date du 29 août 2022 qui indique :
« Il a été victime d’un accident de travail le 11 mars 2021 : chute d’une échelle avec traumatisme rachidien indirect.
Les bilans d’imagerie ont révélé une discopathie cervicale étagée ayant nécessité une intervention chirurgicale par discectomie C4C5 C5C6 C6C7 par le Docteur [B] à [Localité 7] .
Depuis cette chirurgie Monsieur [D] présente des cervicodorsalgies importantes quotidiennes avec une raideur cervicale séquellaire, de plus il souffre d’une névralgie cervicobrachiale bilatérale le limitant dans ses activités physiques et par conséquent dans la pratique de son activité professionnelle. (…)
Il nécessite à ce jour des soins chez le kinésithérapeute réguliers.
Je vous remercie de prendre en considération les lourdes séquelles occasionnées par cet accident de travail afin de garantir un parcours de soins adapté chez ce patient. »
– Un rapport daté du 4 octobre 2022 du Docteur [J] [L], médecin de recours qui souligne : « une triple arthrodèse fait perdre globalement la moitié de la mobilité du rachis cervical compte tenu des étages concernés. Je n’ai pas trouvé un seul élément au dossier pour témoigner d’une expressivité symptomatique antérieure à l’événement des atteintes dégénératives découvertes sur les imageries.»
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige .
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des affaires RG N° 23/00232 et RG N° 23/03821 qui se poursuivront sous la seule référence RG N° 23/00232 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : le Docteur [W] [K]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner M. [F] [D] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] [D] , dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
— en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 20 février 2022,
— dire si les arrêts et soins prescrits à M. [F] [D] étaient en lien avec l’accident du travail du 11 mars 2021 ;
— dire si à la date du 20 février 2022, les lésions consécutives de l’accident du travail du 11 mars 2021 de M. [F] [D] étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation ;
— dire si les lésions constatées par certificat médical de rechute du 16 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 11 mars 2021 ;
— se prononcer, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables et les décrire ;
— donner son avis le cas échéant sur le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [F] [D] demeure atteint au vu des lésions constatées et en regard du barème indicatif d’invalidité en vigueur ;
— donner son avis le cas échéant sur un coefficient professionnel au regard de l’incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [U] [N], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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