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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 22/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01235 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTBZ
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 21 Octobre 1959 , demeurant [Adresse 5]
S.C.I. DIJKAY Inscrite au RCS 439 612 607, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. LPFE, immatriculée au RCS sous le numéro 532 909 595, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,,
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 13 juin 2022 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SCI LPFE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile en vigueur au 27 Février 2022,
Vu l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021,
JUGER, par application des articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile du code de procédure civile en vigueur au 27 Février 2022 et de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [K] et de la SCI DIJKAY.
DEBOUTER Monsieur [K] et de la SCI DIJKAY de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
ORDONNER l’orientation de l’affaire vers une Audience de Règlement Amiable (ARA) ou désigner un médiateur judiciaire pour conduire une tentative de médiation dans les conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] et de la SCI DIJKAY de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [K] et de la SCI DIJKAY au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [C] [K] et la SCI DIJKAY aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : ;
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile
DECLARER L’action recevable,
CONDAMNER la société LPFE à verser aux concluantes la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incidents en date du 29 avril 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes introduites au fond par M. [K] et la SCI DIJKAY, la SCI LPFE invoque l’article 750-1 du code de procédure civile et fait valoir que les demandeurs l’ont assignée le 15 mars 2022 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des troubles du voisinage, sans néanmoins avoir au préalable tenté une résolution amiable du litige. Elle ajoute que « l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entraîner l’annulation de l’article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article demeurait effective, s’agissant d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ».
Toutefois, l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 et modifiée par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a été annulé par décision du Conseil d’État n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022.
Aux termes de cette décision, le Conseil d’État a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision. Or, à la date de la décision du Conseil d’État, l’instance était déjà engagée. L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige.
Enfin, il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Il en résulte que le moyen de défense est inopérant et que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
La demande subsidiaire de renvoi en audience de règlement amiable fondée sur l’article 131-1 du code de procédure civile sera rejetée, la preuve de l’accord des demandeurs n’ayant pas été rapportée.
La SCI LPFE sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SCI LPFE de sa demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
CONDAMNONS la SCI LPFE à payer à M. [C] [K] et à la SCI DIJKAY la somme totale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LPFE aux dépens de l’incident ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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