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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFC
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocate au barreau de METZ, vestiaire : C200 substituée par Me Jean-Michel ROSA, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [Q] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-004022 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocate au barreau de METZ, vestiaire : C200 substituée par Me Jean-Michel ROSA, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT
anciennement dénommée OPH [Localité 2] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Zakia AIT ALI SLIMANE et à Me Arnaud ZUCK par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 23 juin 2022, l’Office Public de L’Habitat (OPH) [Localité 2] METROPOLE, aux droits duquel vient la société d’économie mixte ([Localité 4]) EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] un appartement situé [Adresse 4], ce pour trois ans à compter du 23 juin 2022, moyennant un loyer de 557,27 euros dont 191,58 euros de provision sur charges.
Le logement loué ne répondant pas selon eux aux critères du logement décent, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] ont adressé à leur bailleur plusieurs demandes d’exécution de travaux.
En l’absence de réponse de leur bailleur ils ont adressé une demande au pôle de lutte contre l’habitat indigne et non décent.
Selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] ont fait assigner l’OPH METZ METROPOLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à leur verser 909,77 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel correspondant à l’achat de meubles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— sa condamnation à leur verser 917,97 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel correspondant aux factures de chauffage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— sa condamnation à leur verser, es qualité de représentants légaux de l’enfant [H], 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
— sa condamnation à leur verser, es qualité de représentants légaux de l’enfant [U], 5000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
— sa condamnation à verser à Madame [A] [Q] épouse [C] 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
— sa condamnation à verser à Monsieur [U] [C] 5000 euros de dommages-intérêts
au titre des préjudices subis ;
— sa condamnation aux dépens.
Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
— que le logement qu’ils avaient loué à l’OPH [Localité 2] MÉTROPOLE jusqu’à leur déménagement début février 2025 était indécent ; qu’il laissait apparaître des risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et ne répondait pas aux critères de performance énergétique minimale dès lors qu’il n’était pas protégé contre les infiltrations d’air parasites et ne présentait pas une étanchéité à l’air suffisante ; qu’il était en effet affecté d’importants vices et désordres affectant notamment l’isolation (humidité dans tout l’appartement), les radiateurs qui ne fonctionnaient pas, les huisseries (fenêtre de la salle de bain cassée, absence d’isolation des fenêtres), la plomberie (problème de refoulement dans les toilettes) ; qu’il était en outre infesté de cafards ; que l’ascenseur était régulièrement en panne alors que leur appartement était situé au 14ème étage et que des mavaises odeurs s’échappaient de l’appartement voisin inoccupé, dans lequel un chat mort avait été trouvé ;
— que l’état des lieux d’entrée ne leur avait initialement pas été remis car il était prévu que le bailleur effectue des travaux ; qu’ils n’avaient reçu l’état des lieux d’entrée que par LRAR du 25 septembre 2024 ;
— que bien qu’ayant toujours réglé leurs loyers depuis leur entrée dans les lieux, il n’avaient pas pu jouir paisiblement de leur logement ;
— qu’ils avaient dû changer leurs meubles deux mois après leur entrée dans l’appartement car ceux-ci présentaient des moisissures ;
— que le défaut d’isolation du logement leur avait occasionné des factures de chauffage excessives;
— que leurs deux enfants, [H] 3 ans et [U] 2 ans, avaient souffert de vivre dans cette insalubrité et humidité ; que [H] souffrait d’un eczéma sévère invalidant et que [U] souffrait de problèmes au niveau respiratoire en raison de l’humidité ; que leur médecin traitant avait indiqué que “leur état de santé [nécessitait] un logement sans moisissures ni humidité excessive sous peine de dégradation de leur état respiratoire, ORL et cutané” ;
— que Madame [A] [Q] épouse [C] souffraient également de problèmes au niveau respiratoire ;
— que Monsieur [U] [C] comme Madame [A] [Q] épouse [C] avaient déposé des dossiers MDPH en raison des problèmes de santé découlant du caractère insalubre de leur appartement.
Initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
À cette audience Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] étaient représentés par Maître AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de Metz ; la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OPH METZ METROPOLE était représentée par Maitre CURINA substituant Maître ZUCK, avocat au barreau de Metz.
Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C], se reportant à leurs conclusions déposées le 15 mai 2025, après notification à la partie adverse le 12 mai 2025, ont maintenu leurs demandes initiales, sollicitant en outre le débouté de l’OPH [Localité 2] METROPOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquaient en sus des moyens déjà développés :
— qu’ils ne contestaient pas que leur bailleur avait fait le nécessaire pour faire déboucher les toilettes ;
— que si le bailleur produisait des relevés hebdomadaires de températures à partir de 2024, dont il résultait que les températures étaient supérieures aux recommandations gouvernementales, il n’était pas en mesure de justifier que l’appartement était conforme aux recommandations gouvernementales en termes de températures pour la période de juin 2022 à décembre 2023 ;
— que si le bailleur justifiait de la commande de travaux en juin 2024 pour pallier aux problèmes d’humidité dans l’appartement, il convenait de relever que ces travaux intervenaient deux ans après leur entrée dans les lieux ;
— que la présence d’un séchoir à linge, relevée par le bailleur ne suffisait pas, à elle seule, à expliquer l’humidité présente dans tout l’appartement ;
— qu’entre juin 2022 et février 2024 le bailleur n’avait rien entrepris pour remédier à ce problème d’humidité ;
— que le fait qu’il existe deux ascenseurs et que l’un d’eux ait été modernisé en juillet 2024 ne suffisait pas à établir d’éventuelles diligences au cours de la période de juin 2022 à juillet 2024;
— que s’agissant du problème d’insectes, celui-ci n’avait été pris en compte par le bailleur qu’en octobre 2023, soit un an après leur entrée dans les lieux ; que la première campagne de désinfection datait du 18 octobre 2023 et la seconde campagne d’octobre 2024 ; qu’il y avait ensuite eu une intervention annuelle ce qui semblait insuffisant compte tenu de l’ampleur du problème ;
— que c’était en réalité après la publication d’un article dans le Républicain Lorrain, le 8 juin 2024, que le bailleur avait commencé à prendre conscience de leurs difficultés ;
— que contrairement à ce que soutenait le défendeur les problèmes de santé qu’ils invoquaient pour eux ou leurs enfants étaient bien liés à l’état du logement.
La [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] METROPOLE, se reportant à ses conclusions déposées le 19 mai 2025, après notification à la partie adverse à une date inconnue, a sollicité :
— le débouté des époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— la condamnation solidaire ou au besoin in solidum des époux [C] aux dépens et à leur verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que l’état des lieux d’entrée mettait en évidence un logement en bon état d’usage ;
— que les captures d’écrans de SMS produites par les demandeurs ne permettaient pas d’identifier la période de signalement des désordres ni leur destinataire ;
— que contrairement à ce que soutenaient les demandeurs,elle n’était pas restée inactive face à leurs sollicitations ;
— qu’ainsi, s’agissant du débouchage des toilettes : selon bon de commande du 20 septembre 2022, la société [F] [J] était intervenue sur la colonne d’eau usée des toilettes dans le logement voisin de celui des demandeurs ; qu’en outre la société MALÉZIEUX était intervenue à plusieurs reprises pour des débouchages sur colonne d’eau usée dans le logement des demandeurs (intervention des 1er avril 2022, 7 et 8 mars 2023, 25 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 24 avril 2024) ; qu’en mars 2024 le prestataire [F] [J] avait à nouveau été sollicité pour une intervention de débouchages notamment dans le logement des demandeurs; que cette société avait fait part de difficultés à joindre les époux [C] pour programmer une intervention technique ; que le 2 juillet 2024 il avait été procédé à des travaux de débouchage, de remplacement de vidange siphon de la machine à laver et au détalonnage des portes de chambre et de salle de bains pour améliorer la circulation de l’air ; que le remplacement de la porte de la salle de bains avait été validé par les services techniques du bailleur ;
— que s’agissant des menuiseries : selon bon de commande du 10 juin 2024 la société GOCEL avait été missionnée pour réaliser le détalonnage des portes des chambres et de la salle de bains; qu’il avait toutefois été indiqué par cette société que le rendez-vous avait dû être replanifié à plusieurs reprises en raison de l’absence du locataire le 17 juin, d’un débouchage non fructueux le 24 juin et d’une absence du locataire pour visite médicale en urgence le 28 juin ; que l’intervention n’avait finalement eu lieu que le 2 juillet 2024 ; que selon bon de commande du 10 juin 2024 la société FORMAT avait été mandatée pour la mise en jeu des fenêtres de la salle de bains et d’une des chambres ; que la prestation avait été réalisée ainsi que cela résultait d’un rapport d’intervention du 11 juillet 2024 ; que selon bon de commande du 10 juin 2024 la société NRJ MS avait été mandatée pour la fourniture et la pose de porte avec mise en jeu de la porte-fenêtre ; que la prestation avait été réalisée ainsi que cela résultait de la fiche qualité réception remplie par Monsieur [C] ; que selon bon de commande du 10 juin 2024 la société FORMAT avait été mandatée pour le remplacement de la gache fermeture de persiennes et une paire de paumelles ; que la prestation avait été réalisée ainsi que cela résultait également de la fice de réception remplie par Monsieur [C] ;
— que s’agissant des radiateurs ceux-ci fonctionnaient ainsi que cela résultait de l’état de relevé des répartiteurs versé aux débats ; que les relevés hebdomadaires et mensuels transmis par la société IDEX pour l’année 2024 permettaient d’établir que les températures étaient supérieures à la température de 19° correspondant aux recommandations gouvernementales ; qu’en outre lors des interventions de la société ENERLOR au domicile des demandeurs les 27 ,30 et 31 janvier 2025, le chauffage était présent ; que Madame [C] avait d’ailleurs félicité ce prestataire en lui confirmant que tout fonctionnait correctement ;
— que s’agissant des problèmes de moisissure et d’humidité allégués par les demandeurs : le détalonnage des portes, le 2 juillet 2024, avait permis l’amélioration de la circulation de l’air dans les pièces ; que les relevés réalisés sur la période du 6 février 2024 au 31 mai 2024 révélaient un taux moyen d’humidité dans l’appartement occupé ; que la présence d’un séchoir à linge hors salle d’eau générait de l’humidité ambiante ; que contrairement à ce que soutenaient les demandeurs qui indiquaient que de l’humidité était présente au sein du logement depuis leur entrée dans les lieux, le procès verbal d’état des lieux de sortie ne relevait strictement aucune présence d’humidité, de traces sur les murs ou plafonds ou même de potentielles infiltrations ; qu’en l’absence de travaux d’envergure en lien avec cette prétendue humidité, il était peu probable que celle-ci ait disparu d’elle-même entre 2022 et la sortie des locataires en mars 2025;
— que c’était en réalité les demandeurs qui avaient gravement manqué à leur devoir d’entretien du logement ainsi que cela résultait du procès-verbal d’état des lieux de sortie ;
— que s’agissant des ascenseurs : l’immeuble était équipé de deux ascenseurs ce qui permettait d’utiliser l’un lorsque l’autre était indisponible ; que l’un de ces ascenseurs avait été modernisé en juillet 2024 ; qu’elle produisait une extraction des interventions de la société OTIS en 2024; qu’il en résultait que 47 signalements avaient été réalisés pour l’un des ascenseurs et 22 pour l’autre et que ces signalements avaient donné lieu à une intervention, en général le jour même du signalement ;
— que s’agissant des insectes : le marché public de désinsectisation des logements avait été attribué à la société MALEZIEUX et il était régulièrement procédé à des campagnes d’intervention pour éradiquer les insectes ; que le rapport d’intervention du 29 juillet 2024 permettait de mettre en évidence un niveau d’infestation faible ; que les demandeurs avaient refusé le passage de la société MALEZIEUX lors de la seconde campagne de prévention en octobre 2024 ; que le rapport d’intervention du 22 janvier 2025 permettait de mettre en évidence un niveau d’infestation moyen ; qu’enfin le rapport d’intervention du 29 janvier 2025 permettait de mettre en évidence un niveau d’infestation faible ;
— qu’une proposition de relogement à [Localité 2] avait été adressée aux demandeurs le 23 juillet 2024; que ceux-ci l’avaient refusée ; qu’après plusieurs changements dans leurs souhaits géographiques, les demandeurs avaient sollicité un logement sur le secteur de [Localité 5] secteur dans lequel elle ne disposait pas de patrimoine ;
— que les justificatifs produits par les demandeurs au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel mentionnaient s’agissant de trois appareils « ont pris l’eau » alors même que les demandeurs n’avaient jamais fait état d’un dégât des eaux ; que la preuve d’une dégradation des meubles des locataires en raison de la présence de moisissures ou de cafards n’était pas rapportée ;
— que c’était à tort que les demandeurs prétendaient s’être acquittés de factures excessives d’électricité ; qu’après déduction des factures impayées c’était en réalité une somme de 2159,01 euros dont s’étaient acquittés les locataires pour la période du 29 juin 2022 au 18 mai 2024, soit une moyenne de 95,95 euros par mois ;
— que les justificatifs médicaux produits par les demandeurs ne permettaient pas de relier les pathologies évoquées avec l’état du logement ; qu’en l’état, le problème d’humidité allégué par les demandeurs n’étant pas établi la production de certificats médicaux s’avérait inutile et ne pouvait en tout état de cause pas suffire à établir le problème d’humidité allégué.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
Par mention au dossier du 17 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2025 pour permettre aux demandeurs de diriger leurs demandes contre la bonne société.
Rappelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] étaient représentés par Maître ROSA substituant Maître AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de Metz ; la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OPH METZ METROPOLE, était représentée par Maitre CURINA substituant Maître ZUCK, avocat au barreau de Metz.
Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C], se reportant à leurs conclusions réacapitulatives 2 déposées le 18 décembre 2025, après notification à la partie adverse le 16 décembre 2025, ont maintenu leurs demandes en les dirigeant non plus contre l’OPH [Localité 2] METROPOLE mais contre la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT.
La [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, se reportant aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées le 5 février 2026, après notification à la partie adverse à une date inconnue, a maintenu ses demandes.
Elle indiquait en sus des moyens déjà éveloppés:
— que les locataires avaient libéré le logement loué et restitué les clés le 5 mars 2025 ;
— que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie s’il n’avait pas permis de mettre en évidence de problème d’humidité, avait en revanche permis de mettre en évidence que les locataires avaient gravement manqué à leur devoir d’entretien du logement ;
— que le problème d’humidité allégué n’étant pas établi, les certificats médicaux produits n’étaient pas utiles.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les demandeurs
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. […]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […] ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; […]”.
Les caractéristiques du logement décent sont précisées aux articles 2 et 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, faisant état du caractère indécent du logement qui leur a été loué par la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT (précédemment OPH [Localité 2] METROPOLE) de juin 2022 à mars 2025, Madame [A] [Q] épouse [C] et Monsieur [U] [C] sollicitent la condamnation de la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT :
— à leur verser 909,77 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel correspondant à l’achat de meubles ;
— à leur verser 917,97 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel correspondant à leurs factures de chauffage ;
— à leur verser, es qualité de représentants légaux, 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis par leur fille mineure [H] ;
— à leur verser, es qualité de représentants légaux, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis par leur fils mineur [U] ;
— à verser à Madame [A] [Q] épouse [C] 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
— à verser à Monsieur [U] [C] 5000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
1°/ la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel
Bien qu’indiquant qu’ils ont dû changer leurs meubles deux mois après leur entrée dans l’appartement car ceux-ci “présentaient des moisissures” en lien avec les problèmes d’isolation et d’humidité au sein de l’appartement, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations.
En effet, s’ils ont fait figurer différentes mentions manuscrites (“ Le feu est placé dans la cuisine a coté du toilette donc il a pris l’eau ainsi que les armoires et le congélateur”, “canapé infesté de cafard et d’humidité”, “Tables et chaises / Toilette a pris l’eau et les excréments” table basse “a pris l’eau et les excrèments”, “lit ne peut pas être amené lors du démanagement à cause de la contamination de cafards”), sur les bons de commande BUT qu’ils produisent en pièce n°14 (commandes du 3 septembre 2022 pour un montant total de 1998,92 euros), ils ne précisent pas à quels meubles correspond l’indemnisation de 909,77 euros qu’ils réclament et ne produisent aucun justificatif dont il résulterait, qu’ainsi qu’ils le soutiennent :
— leur mobilier et leur éléctroménager aurait été dégradé,
— ces dégradations seraient à mettre en lien avec une faute de leur bailleur.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
2°/ la demande de remboursement des frais de chauffage
Au soutien de leur demande de remboursement de leurs factures de chauffage à hauteur de 917,97 euros (facture de 600,48 euros pour la période de février 2023 à août 2023 – 300 euros + facture de 557,83 euros pour la période de septembre 2023 à janvier 2024 – 300 euros + facture de 659,66 euros pour la période de septembre 2023 à février 2024 – 300 euros), Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] font état de factures de chauffages “excessives au regard de la surface de leur appartement”, affirmant qu'“une facture moyenne en hiver ne dépasse pas les 300,00 euros”.
Il convient de constater :
— que les factures produites sont incomplètes et ne permettent pas de connaître précisément la période de référence ;
— que les demandeurs ne précisent pas la période à laquelle ils font référence s’agissant des factures qui ne devraient pas dépasser 300 euros ;
— que les demandeurs appliquent indifféremment un abattement de 300 euros à une facture visiblement établie pour 6 mois et intégrant un solde antérieur de 76,59 euros (facture de 600,48 euros), à une facture visiblement établie pour 4 mois (facture de 557,83 euros) et à une facture visiblement établie pour un mois et intégrant un solde antérieur de 557,83 euros, objet de la précédente facture (facture de 659,66 euros).
En tout état de cause, les éléments communiqués par les demandeurs apparaissent insuffisants pour établir une consommation excessive de chauffage en lien avec un problème d’isolation de l’appartement, ce d’autant :
— qu’alors que dans leurs mails adressés à la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] affirment qu’ils ont dû investir dans un chauffage d’appoint, ils ne produisent aucun justificatif au soutien de cette allégation ;
— que les factures d’électricité qu’ils produisent ne suffisent pas à elles seules à établir une consommation excessive dès lors que leur ont été facturés : 422,15 euros pour la période du 29 juin 2022 au 13 janvier 2023, 191,44 euros pour la période du 13 janvier 2023 au 15 février 2023, 523,89 euros pour la période du 15 février 2023 au 16 août 2023, 30,50 euros pour la période du 16 août 2023 au 3 septembre 2023, 557,83 euros pour la période du 3 septembre 2023 au 3 janvier 2024, 101,83 euros pour la période du 30 janvier 2024 au 22 février 2024 et 331,37 euros pour la période du 22 février 2024 au 18 mai 2024 ;
— que les mesures relevées par la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT (mesures transmises par la société ENERLOR en pièce n°22 et tableau de suivi IDEX en pièces n°18 et 19) mettent en évidence un problème de chauffage en janvier 2024 puis une température maintenue à 20° ou plus à partir de février 2024.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de chauffage.
3°/ Les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, les demandeurs faisaient initialement valoir dans leur assignation que l’appartement loué était “affecté d’importants vices et désordres” parmi lesquels un problème d’isolation, d’humidité et de moisissures, le défaut de fonctionnement des radiateurs, un problème d’huisseries, un problème de cafards, un problème de refoulement dans les toilettes, un problème d’ascenseur et des nuisances olfactives en lien avec l’appartement voisin du leur.
Ils ont ensuite précisé, dans leurs conclusions déposées le 15 mai 2025 et le 18 décembre 2025, que leur demande de dommages-intérêts n’était pas fondée sur le problème de refoulement des WC dès lors que sur ce point, la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT s’était montrée diligente (“Dans ses écritures en réplique, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de [Localité 2] METROPOLE conteste être restée inactive et indique avoir toujours répondu aux sollicitations des demandeurs. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] METROPOLE fait état de ses interventions pour le débouchage des toilettes depuis 2022. Or il est indéniable que cet élément n’est pas évoqué par les demandeurs”).
Demeurent donc les questions de l’isolation du logement, du problème d’humidité et de moisissures, du problème d’ascenseur, du problème de cafards et des nuisances découlant de l’état d’abandon de l’appartement voisin, les demandeurs insistant surtout sur les problèmes d’humidité et de moisissures qui auraient occasionné des problèmes de santé à tous les membres de la famille :
— leur fille [H] ayant développé un eczéma sévère,
— leur fils [U] souffrant de problèmes au niveau respiratoire en raison de l’humidité,
— eux-même ayant dû déposer des dossiers MDPH.
Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] font valoir qu’à leur entrée dans les lieux, leur bailleur s’était engagé à réaliser différents travaux (cf à ce sujet le mail du 1er septembre 2024 figurant en pièce n°36 de la défenderesse mentionnant un post-it collé sur l’état des lieux d’entrée prévoyant des travaux pour remédier au problème de refoulement des WC, laver les traces de moisissure, réparer la VMC de la salle de bain, nettoyer et purger les radiateurs, reprendre les encadrements de fenêtres…), ce qui n’avait pas été fait.
Ils ne produisent toutefois aucun justificatif dont il résulterait un accord des parties sur des travaux à entreprendre et l’état des lieux d’entrée qu’ils produisent ne permet pas de mettre en évidence les problèmes de refoulement des WC ou de présence de moisissure qu’ils évoquent.
Tout au plus résulte t-il de cet état des lieux d’entrée et des photos qui y sont annexées qu’une porte située dans la pièce principale devait être rabotée, que la serrure de la porte de la salle de bain était cassée, qu’il y avait une fuite au niveau du mécanisme de vidange du système de ventilation des WC, que la poignée de la fenêtre de la chambre n°2 était cassée et que les fenêtres des chambres n°2 et 3, bien que décrites comme étant en “bon état” avec “aération sur fenêtre”, présentaient des traces d’usure certaines et nécessitaient a minima un nettoyage, tout comme les grilles d’aération situées au dessus de la fenêtre de la salle de bain.
S’il est indéniable que les deux ans et demi pendant lesquels la famille [C] a occupé le logement n°55 au [Adresse 4] ont été émaillés de nombreux incidents (Il n’est pas contesté par la défenderesse que ses ex-locataires ont régulièrement souffert de problèmes de refoulement au niveau des WC ou encore de pannes d’ascenseur) ayant conduit Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] à adresser régulièrement des mails de réclamation à leur bailleur, la [Localité 4] EUROMETROPOLE DE [Localité 2] HABITAT justifie s’être montrée diligente dans la prise en compte des doléances de ses ex- locataires.
Elle a ainsi fait intervenir:
— les sociétés [F] [J] MAINTENANCE et MALEZIEUX, ce de manière régulière à compter de l’été 2022, pour remédier aux problèmes de refoulement des WC et de tuyau bouché au niveau de la machine à laver ;
— la société GOCEL pour procéder, en juin 2024 à la mise en jeu des fenêtre et au remplacement des paumelles des fenêtres et en juillet 2024 au détalonnage d’une porte et au débouchage d’un appareil sanitaire ;
— la société NRJ MULTI SERVICES pour procéder en septembre 2024 au remplacement de portes ;
— la société FORMAT MENUISERIE, en juillet 2024, pour remplacer une paire de gâches de fermeture de persiennes et remplacer une paire de paumelles;
— la société ENERLOR pour intervenir sur un problème de chauffage en janvier 2025, les locataires ayant par la suite confirmé que depuis l’intervention du 27 janvier 2025 le chauffage était présent dans l’appartement ;
— la société OTIS pour réparer les ascenseurs de l’immeuble ;
— la société MALEZIEUX pour procéder à des désinsectisations des appartements en mars 2024, juillet 2024 (à cette date le niveau d’infestation était qualifié de faible), octobre 2024, janvier 2025 (le niveau d’infestation était qualifié de moyen le 22 janvier 2025 puis de faible le 29 janvier 2025).
S’il est indéniable que lors de son intervention à l’été 2024 la société GOCEL avait préconisé la réfection des joints en silicone des fenêtres de chambre (cf pièce n°14 de la défenderesse), ce qui n’a visiblement pas été fait, il ne résulte pas pour autant des éléments du dossier un problème d’isolation des fenêtres de l’appartement.
Les demandeurs ne démontrent pas non plus le problème de fonctionnement des radiateurs ou encore le problème de nuisances (notamment olfactives) en lien avec l’appartement voisin inoccupé qu’ils allèguent (les photos qu’ils produisent en pièce n°3, ni datées ni géolocalisées, et non étayées par d’autres éléments, ne suffisent pas à établir les nuisances alléguées).
Enfin, s’agissant du problème d’humidité et de moisissures allégué par les ex-locataires, il n’apparaît pas non plus établi dès lors que :
— ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne mentionnent de traces d’humidité ou de moisissure dans l’appartement (au contraire, dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie, le commissaire de justice relève au niveau de la fenêtre de l’une des chambres : “je constate que l’entrée d’air sur la traverse supérieure du vantail de droite est bouchée et scotchée et aussi il n’y a pas de cache”),
— les déclarations des locataires à ce sujet ne sont étayées par aucun constat de commissaire de justice, mesure de taux d’humidité, arrêté d’insalubrité ou tout autre justificatif émanant d’un tiers ;
— les mesures du taux d’humidité effectuée par le bailleur à compter de 2024 ne révèlent pas de taux excessif ;
— le détalonnage des portes et la mise en jeu des fenêtres réalisés en 2024 ne peuvent à eux seuls suffire à établir le problème d’humidité allegué par les locataires ;
— les certificats médicaux produits par les demandeurs ne permettent pas de relier les pathologies développées par les enfants du couple à un problème d’humidité ou de présence de moisissures dans l’appartement (si dans son certificat du 31 mai 2024, le docteur [E] indique que “[l’état] de santé des enfants du couple nécessite un logement sans moisissures ni humidité excessive sous peine de dégradation de leur état respiratoire, O.R.L. et cutané” il ne peut se déduire de ce certificat médical que le logement alors occupé par la famille [C] présentait un problème d’humidité et de moisissure).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] de leur demande de remboursement de leurs frais de chauffage ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [A] [Q] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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