Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02426 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLYB
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [N]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [N]
demeurant 9 rue du Clos Fleury – 28630 GELLAINVILLE
comparant en personne et assisté de Madame [Z] [P], travailleur social du Foyer d’Accueil CHARTRAIN
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 15 janvier 2019 et prenant effet à compter du 17 janvier 2019, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [N] un logement situé au 9 rue du Clos Fleury à GELLAINVILLE 28630, moyennant le paiement mensuel de 628,78 euros au titre du loyer de l’appartement, de 15 euros au titre du garage et 37 euros au titre des charges de copropriété.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 février 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 918,54 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 juin 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1741 et 1231-6 du code civil et de l’article L.411-1 du code de procédure civile d’exécution aux fins de :
prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti par la SA EURE ET LOIR HABITAT à Monsieur [G] [N],ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [N] des lieux loués ainsi que de celle de tous occupants de son chef,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Monsieur [G] [N] à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans toute partie du local objet de la présente procédure,condamner Monsieur [G] [N] à lui verser les sommes suivantes :4 573,68 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dus à la date du 24 juin 2024, mensualité de juin 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déja signifié, de la présente assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure,constater que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 2 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 763,72 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [G] [N], régulièrement cité à étude et assisté de Madame [P] [Z], a comparu. Il ne conteste pas la dette et expose avoir envoyé l’enquête relative à ses revenus en temps et en heure. Il indique avoir repris le paiement du loyer et précise qu’il va quitter le logement à la fin du mois.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 28 février 2024 et de la caisse d’allocations familiales le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et d’expulsion
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction dispose que la résolution peut émaner « soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 nouveau du code civil rappelle que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».
En l’espèce, l’extrait de compte produit démontre que depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [G] [N] se trouve régulièrement en impayés. En outre, il convient de noter que, malgré l’annulation des surloyers prélevés sur l’année 2024 et la réalisation de plusieurs règlements conséquents tendant à régulariser sa situation, Monsieur [G] [N] ne parvient pas à résorber sa dette de sorte qu’il se trouve toujours en situation d’impayés.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement systématique des loyers et des charges depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
Monsieur [G] [N] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA EURE ET LOIR HABITAT, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [G] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [G] [N] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [G] [N] reste devoir une somme de 710 euros (1 117,14 – 353,42 – 53,72 euros au titre des frais de procédure, des frais de non réponse SLS et des pénalités de non réponse) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [N] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [N], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EURE ET LOIR HABITAT recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 17 décembre 2024 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 janvier 2019 entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Monsieur [G] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 9 rue du Clos Fleury à GELLAINVILLE 28630 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA EURE ET LOIR HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT, la somme de 710,00 euros (sept cent dix euros) au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Bois ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Solde ·
- Décompte général ·
- Prorata ·
- Marches ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Foyer ·
- Avis motivé ·
- Établissement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Matière gracieuse ·
- Lien ·
- Épouse ·
- Clerc ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Jugement
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Education ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement par défaut ·
- Opéra ·
- Procédure civile
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.