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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00461 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTWT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-003482 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MC AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 13 décembre 2024 et certificat de cession du 18 décembre 2024, Madame [E] [V] a acquis un véhicule Dacia Duster n° de série UU1HSDAC648230144 auprès de la SASU MC AUTO pour un prix de 8 000 euros.
Un contrôle technique du véhicule réalisé le 11 août 2025 a révélé une défaillance majeure affectant le système OBD.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 31 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [E] [V] a fait assigner la SASU MC AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— La dispenser des frais de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont elle est bénéficiaire ;
— Réserver les frais et dépens.
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Par ordonnance avant-dire droit du 13 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [E] [V] à produire la décision d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2026, Madame [E] [V] a repris les termes de son assignation.
La SASU MC AUTO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU MC AUTO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [E] [V] produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 août 2025, soit sept mois après l’acquisition du véhicule, dont il ressort la présence d’une défaillance majeure à savoir un dysfonctionnement important indiqué par le système OBD, ainsi que des défaillances mineurs consistant en des disques ou tambours légèrement usés, une mauvaise orientation des feus de brouillard avant, un panneau ou élément de carrosserie endommagé et une portière, des charnière, serrures ou gâches détériorés.
Compte tenu de ces éléments, Madame [E] [V] rapporte la preuve de ce que la garantie du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité est susceptible d’être engagée.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés. Madame [E] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de l’avance des frais d’expertise
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [E] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Dacia Duster n° de série UU1HSDAC648230144 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule immatriculé Dacia Duster n° de série UU1HSDAC648230144 immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [E] [V] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant provisionnel de la rémunération de l’Expert ;
DIT que la rémunération de l’Expert sera prise en charge par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la rémunération prévisionnelle, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après fixation d’une rémunération complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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