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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02451 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE6H
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 17 mai 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [G] [H] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion de 12.963 km PEUGEOT 2008 1.2 E- THP GT Essence, Puissance 7CV RENAULT, date de première utilisation : 28/06/2021, prix au comptant de 30.000 euros TTC moyennant 60 loyers mensuels, le premier de 502,44 euros et les suivants de 503,55 euros, et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande du locataire.
Plusieurs mensualités de loyer n’ayant pas été honorées, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis Monsieur [G] [H] en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 07 novembre 2023 de régler l’arriéré de paiement lui précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat serait prononcée et la créance deviendrait immédiatement exigible conformément aux clauses du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 novembre 2023, la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a informé Monsieur [G] [H] de ce qu’elle procédait à la résiliation du contrat de location et lui demandait règlement de sa créance exigible.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29 novembre 2023,
— à titre subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 38.201,06 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus à et à courir à compter du 12 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [H], assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est donc recevable et il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au contrat à l’issue du délai de huit jours suivant la réception de la lettre de mise en demeure du 07 novembre 2023, soit le 25 novembre 2023.
.
II- Sur la demande en paiement
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL produit une fiche de dialogue concernant l’emprunteur sur laquelle il est indiqué que son salaire net est de 7.966 euros par mois et que ses charges sont composées de son loyer de 475 euros.
Il est produit le bulletin de salaire de l’emprunteur du mois de janvier 2023 indiquant un net payé de 2.501,11 euros ainsi qu’un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 indiquant des salaires de 18.555 euros, soit en moyenne sur l’année de 1.546 euros par mois.
Ces montants ne correspondent pas à ce qui a été porté sur la fiche de dialogue.
Il n’est par ailleurs pas justifié des charges de loyer.
Ainsi le préteur n’établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges de l’emprunteur, de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
En second lieu, en vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu du bailleur sur la base des informations contenues dans la fiche d’information pré-contractuelle qui m’a été remise, les explications permettant de déterminer si le contrat de LOA proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de ma part dans les remboursements » constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En troisième lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [G] [H] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à CGL, COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, Agence de [Localité 6] [Adresse 1] ».
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société prêteuse.
Sur la demande au titre du solde de la location :
Conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
Au regard de l’historique compte complet et du décompte de créance fourni par la demanderesse, la créance de la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL s’établit comme suit :
Prix de la voiture
30.000 €
Versements effectués
-1.080,20 €
Total
28.919,80 euros
En conséquence, Monsieur [G] [H] sera condamné à lui payer cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule tourisme d’occasion de 12.963 km PEUGEOT 2008 1.2 E- THP GT Essence, Puissance 7CV RENAULT, date de première utilisation : 28/06/2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025, date de l’assignation.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [G] [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat conclu entre la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [G] [H] le 17 mai 2023 concernant le véhicule tourisme d’occasion de 12.963 km PEUGEOT 2008 1.2 E- THP GT Essence, Puissance 7CV RENAULT, date de première utilisation : 28/06/2021, à la date du 25 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 28.919,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société COMPAGNIE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La Greffière, Le Président,
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