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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01415 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/00123
N° RG 24/01415
N° Portalis : DB2Y-W-B7I-CDOQM
Le
CCC : dossier
FE :
Me PAIN
Me NEGREVERGNE
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01415 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
LA MAIF
ès qualité d’assureur de Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [Z] [M], [C] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur de Madame [J] [F]
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MGEN
[Adresse 4]
non représentée
*******
Vu les actes de commissaire de justice des 14, 15 et 21 mars 2024 par lesquels Mme [Z] [N], épouse [V], et La MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [J] [F], la société Allianz Iard et La MGEN pour lui demander de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
Vu les pièces visées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
La dire recevable et bien fondée en ses demandes;
Dire Madame [J] [F] responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a fait l’objet Madame [V] à [Localité 6] le 4 octobre 2019;
En conséquence :
Condamner in solidum Madame [J] [F] et la SA Allianz Iard à payer à Madame [Z] [V] un solde d’indemnité de 69.681,04 euros déduction faite de la provision perçue à hauteur de 1.000,00 euros et de la créance de la CPAM du Val de Marne, assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Condamner in solidum Madame [J] [F] et la SA Allianz Iard à payer à la MAIF la somme de 440,00 euros au titre des frais médicaux réglés par la MGEN dont elle a fait l’avance;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner in solidum Madame [J] [R] et la société Allianz IARD à verser à Madame [V], ainsi qu’à la MAIF, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Florence PAIN membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN selon l’article 699 du code civil;
Déclarer le jugement commun à la MGEN du Val de Marne et opposable au FGAO.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 par lesquelles Mme [Z] [N], épouse [V], et La MAIF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 à 399 et 789 du code de procédure civile,
Prendre acte de ce que Madame [Z] [V] née [N] se désiste de l’instance et de son action;
Dire que les parties conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 par lesquelles la société Allianz Iard demande au juge de mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Constater l’accord transactionnel survenu aux fins d’indemnisation amiable du préjudice de Madame [Z] [V] Née [N];
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [V] née [N];
Constater que la compagnie Allianz accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [V] Née [N];
Dire que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par lesquelles Mme [J] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
• Constater l’accord transactionnel survenu;
• Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [V]
• Constater que la compagnie d’assurances Allianz accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [V];
• Constater que Madame [J] [F] accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [V];
• Dire que le désistement emporte extinction de l’instance;
• Dire que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Allianz Iard et Mme [J] [F] acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [N], épouse [V], et de La MAIF.
La MGEN n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [N], épouse [V], et de La MAIF;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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