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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIRW
av
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Monsieur [O] [S] a formulé une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, une CMI mention stationnement et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [13] ([16]) de la [8] ([7]).
Il bénéficiait auparavant de l’AAH du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025 par décision du 24 janvier 2023.
Par décision du 19 décembre 2024, la [9] ([5]) a :
— Accordé une CMI mention priorité sans limitation de durée ;
— Rejeté la demande de CMI mention stationnement ;
— Rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier du 1er janvier 2025 réceptionné le 3 janvier 2025, Monsieur [S] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention « stationnement ».
En séance du 06 février 2025, la [5] différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont maintenu leur décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 07 avril 2025, Monsieur [S] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 06 février 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [O] [S], comparant en personne, a repris les termes de sa requête initiale dans laquelle il demande au tribunal de procéder à un réexamen de son dossier, de lui accorder la CMI mention stationnement ainsi que le bénéfice de l’AAH.
Lors des débats, Monsieur [S] a indiqué qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante révélée à l’âge de 17 ans mais reconnue officiellement trois ans plus tard.
Il a expliqué qu’il subit de nombreuses douleurs dans tout le corps, sans endroit précis. Cela signifie que par moment, il est alité et à d’autres, il peut être actif.
Sur sa situation personnelle, Monsieur [S] a précisé qu’il a 35 ans, qu’il est père de deux filles âgées de 3 et 4 ans dont l’une est atteinte d’un handicap. Il a expliqué qu’elle souffre d’un problème au talon et a du mal à se tenir debout. Enfin, il a précisé que sa femme est bénéficiaire d’une RQTH et qu’elle travaille en qualité de professeur des écoles.
Sur sa situation professionnelle, Monsieur [S] a expliqué avoir créé sa propre société de vente de figurines [15] avec son frère en début d’année. Cette activité n’est toutefois pas suffisante pour subvenir à ses besoins.
Enfin, Monsieur [S] a rappelé qu’il a également sollicité la CMI mention « stationnement » et a accepté d’être examiné par le médecin consultant.
De son côté, la [Adresse 14] était représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 1er octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [5] du 06 février 2025 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [O] [S] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [S] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Monsieur [O] [S] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [O] [S] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH au requérant,
— Accorder l’AAH à Monsieur [O] [S] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Madame [R] a indiqué que le tribunal judiciaire n’était pas compétent pour la CMI mention « stationnement ».
Elle a également soutenu que, selon la [16], Monsieur [S] pourrait occuper un travail à mi-temps.
Enfin, le Docteur [U] [G], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant qu’à la date de la demande, l’incapacité de Monsieur [S] se situait entre 50 et 79% sans RSDAE.
Un rapport a été rédigé le 06 octobre 2025 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur le recours à l’encontre du refus d’attribution de la CMI mention « stationnement »A l’audience, la représentante de la [16] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le recours à l’encontre de la décision du 06 février 2025 en ce qu’elle a refusé l’octroi d’une CMI – stationnement à Monsieur [S].
En vertu de l’article L.241-3 IV Bis dispose encore « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Le tribunal constate que dans son courrier de saisine du pôle social, Monsieur [S] avait formulé une demande de CMI mention « stationnement ».
A l’audience du 03 octobre 2025, la [16] a conclu à l’irrecevabilité de cette demande du fait de l’incompétence du tribunal judiciaire.
En effet, tel que mentionné dans les voies de recours figurant sur la décision du 06 février 2025, il incombait à Monsieur [S] de saisir le tribunal administratif afin de contester le refus d’octroi d’une CMI mention stationnement, étant précisé que le juge judiciaire n’est pas compétent.
Par conséquent, le tribunal déclare le recours à l’encontre de la décision de refus d’une CMI mention « stationnement » irrecevable.
Sur le recours à l’encontre du refus d’attribution de l’AAHEn application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 06 février 2025 a été notifiée à Monsieur [S] par courrier du 07 février 2025 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception et réceptionnée par le greffe du pôle social le 07 avril 2025.
Le tribunal constate que la date d’envoi du recours n’est pas lisible sur l’enveloppe. Cependant, au vu de la date du courrier de notification de la décision de rejet du [18] (07 février 2025) et la date de réception du recours par le greffe du pôle social (07 avril 2025), il s’en déduit que ledit recours a été effectué dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [O] [S] à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [S] avait déposé une première demande auprès de la [16] accompagné d’une certificat médical CERFA du 10 décembre 2022.
Il a ensuite déposé une nouvelle demande le 12 juin 2024 et a produit à l’appui de celle-ci un certificat médical CERFA complété par le Docteur [L] le 11 juin 2024 sur lequel il est indiqué que l’état de santé du demandeur n’avait pas changé depuis le précédent certificat médical.
Aussi, il convient de se référer au certificat médical CERFA du 10 décembre 2022.
Il apparait à la lecture de ce dernier que Monsieur [S] souffre d’une spondylarthrite ankylosante associée à une sacro iléite bilatérale ainsi que de troubles auditifs.
Ces pathologies entrainent notamment des douleurs lombaires à l’origine d’un dérouillage matinal d’environ 40 minutes, des insomnies et une asthénie en raison de réveils et douleurs nocturnes. Ces symptômes se trouvent être permanents.
L’état de Monsieur [S] est qualifié de stable par le Docteur [L] et il bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi médical spécialisé par un rhumatologue.
Monsieur [S] se déplace avec une canne en extérieur avec un besoin d’effectuer des pauses en raison de ralentissements moteur.
Sur le plan de la mobilité, le certificat médical CERFA du 10 décembre 2022 révèle qu’il demeure autonome mais rencontre des difficultés pour se déplacer.
Sur le plan de la communication, Monsieur [S] conserve toute son autonomie tout comme sur le plan de l’entretien personnel hormis pour faire sa toilette et s’habiller. Pour ce faire, il sollicite de temps à autre l’aide de son épouse lorsque les douleurs sont trop importantes.
C’est également le cas pour faire les courses, préparer un repas et pour les tâches ménagères auxquelles il ne peut pas du tout contribuer.
Au soutien de sa demande du 12 juin 2024, Monsieur [S] avait produit un certificat médical du 16 octobre 2024 rédigé par son rhumatologue, Docteur [N], lequel indique que « Monsieur [S] [O] présente une spondylarthrite ankylosante en rémission sous HULIO. ».
Concernant les troubles auditifs, le tribunal constate que Monsieur [S] a également produit un compte rendu complété le 25 août 2023 par le Docteur [J]. Celui-ci fait état d’un déficit diagnostiqué à l’âge de 19 ans. Il décrit un contexte d’aggravation avec des acouphènes permanents et un appareillage depuis le 25 août 2023 à l’oreille gauche uniquement.
Il est également précisé que ces troubles n’engendrent pas un besoin en aide humaine permanent puisque Monsieur [S] peut communiquer au téléphone en toute autonomie.
Dans son rapport du 06 octobre 2025, le Docteur [G] a indiqué : « Monsieur [S] présente deux pathologies :
— Une surdité de l’oreille qui est apparue au moment de l’adolescence. Il persiste néanmoins sur cette oreille gauche une transmission osseuse.
Au moment de son adolescence, il s’en est accommodé. Un appareillage n’est pas indiqué car il risquerait d’être mal supporté en raison du caractère osseux de la transmission.
— La deuxième pathologie est une spondylarthrite ankylosante. Elle est soignée depuis de nombreuses années, les différents traitements utilisés s’épuisent après en moyenne une année et demi. Monsieur [S] a repris récemment un de ses premiers traitements. Cette spondylarthrite ankylosante est variable en intensité au cours de l’année. Lorsque nous examinons Monsieur [S], celui-ci n’est pas dans une phase douloureuse.
A l’examen clinique, il n’y a pas de limitation aux membres supérieurs. En flexion la distance doigts-sol est de 52 cm. Celle-ci est ramenée à 10 cm en décubitus. Les inclinaisons latérales et les rotations sont diminuées de moitié. La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe l’est également.
Au terme de cet examen, son incapacité est entre 50 et 79 %. ».
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur [O] [S] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la [19], critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substancielle d’accès à l’emploiSur ce point, la [16] rappelle que Monsieur [S] avait préalablement bénéficié de l’AAH de 2023 à 2025, étant précisé que la prestation lui a été attribuée afin de lui permettre d’effectuer des démarches vers l’emploi et d’être accompagné dans le cadre des difficultés liées au handicap.
Elle ajoute que Monsieur [S] est sans emploi depuis 2023 et que lors d’un entretien socio-professionnel effectué dans le cadre de sa première demande, il avait manifesté son envie de trouver un emploi adapté à son handicap via une pré orientation au [10].
Dans ce cadre, il avait bénéficié d’une prestation spécifique d’orientation professionnelle (POPS) afin de pouvoir trouver des pistes d’emplois adaptés tels qu’agent d’accueil, développement clientèle, conseiller en insertion professionnelle ou encore des emplois administratifs de traitement de dossier.
La [16] relève qu’au cours de toutes ces démarches, il est apparu que la difficulté de Monsieur [S] résidait dans la projection d’un retour à l’emploi sur une demi-journée mais qu’il n’y avait aucune restriction totale d’orientation professionnelle.
En outre, la [16] affirme que Monsieur [S] n’aurait plus donné suite aux sollicitations du [10] bien que sa pathologie principale fût désignée « en rémission » par son rhumatologue.
C’est pourquoi, la [16] soutient que Monsieur [S] pourrait occuper un emploi adapté à son handicap, sur une temporalité supérieure ou égale à un mi-temps, soit 3h30 par jour.
De surcroit, la défenderesse indique que suite à une consultation de la situation de Monsieur [S] en lien avec [12], il est apparu que ce dernier n’y était pas inscrit de manière active et donc qu’il n’était pas en démarche avérée d’insertion.
Le tribunal constate que le certificat médical CERFA du 10 décembre 2022 fait état de retentissements existants sur l’emploi. En effet, le Docteur [L] énumère les restrictions suivantes : « port de charge impossible, position orthostatique prolongée ».
Il est indiqué qu’à la date du certificat, Monsieur [S] occupait la fonction de boucher ce qui était incompatible avec sa pathologie.
A l’audience, le demandeur a informé le tribunal que depuis janvier 2025, il a créé une société avec son frère dans la vente de statuettes manga et qu’il travaille sur place lorsque son état le permet.
Ces éléments sont corroborés par le rapport du Docteur [G] du 06 octobre 2025 dans lequel, il est indiqué que depuis 2025, Mr [S] a repris une activité professionnelle. Néanmoins à la date contestée, Mr [S] était apte à faire un travail à mi-temps.
A ce titre, le tribunal estime que les pièces médicales versées au dossier démontrent que l’état de Monsieur [S] est stable, voir en cours « de rémission ».
Cela ressort du certificat médical de son rhumatologue du 16 octobre 2024 et du certificat médical CERFA du 10 décembre 2022.
Monsieur [S] a indiqué à l’audience que son état le rend « difficilement employable » et selon lui, il n’est absolument pas en rémission.
Bien que des restrictions à l’emploi peuvent être constatées, il n’est pas démontré que l’exercice d’un emploi adapté à son handicap demeure impossible.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de [19] au moment de la demande, soit le 12 juin 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [S] ne peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal confirme la décision de la [5] du 06 février 2025 et Monsieur [O] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [O] [S] contre la décision de la [6] du 06 février 2025 ayant refusé l’attribution d’une CMI mention « stationnement » irrecevable ;
INVITE Monsieur [O] [S] à mieux se pourvoir ;
DECLARE le recours de Monsieur [O] [S] contre la décision de la [6] du 06 février 2025 ayant refusé l’attribution de l’AAH régulier et recevable ;
CONFIRME que Monsieur [O] [S] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur [O] [S] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME qu’à la date de sa demande, Monsieur [O] [S] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la [5] du 06 février 2025 concernant le refus d’attribution de l’AAH ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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