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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. INNOGEO, S.A.S. SECOBA |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 4]
— Madame [K] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI – SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. INNOGEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants et par la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
S.A.S. SECOBA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique BERÇOT – SELARL VB AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. SMA, ès-qualité d’assureur de la société INNOGEO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 août et 10 septembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] ont fait assigner en référé la société INNOGEO, la société SECOBA et la société SOCOTEC CONSTRUCTION afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Madame [I] [B] par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 ; de les enjoindre à communiquer le nom de leur assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; d’ordonner l’extension de ladite mission d’expertise judiciaire à l’examen des désordres structurels impactant l’ouvrage exécuté par la société DINATALE découvert par le sapiteur de l’expert judiciaire lors des réunions des 7 et 9 juillet 2025, et plus généralemment au respect des règles et normes parasismiques de la construction ; de les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La procédure était enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00462.
Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont sollicité de la SAS DINATALE & FILS la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité pour la construction d’une villa sis [Adresse 1] à [Localité 7] ; ils indiquent qu’en cours de chantier, ils ont constaté des désordres dans l’exécution des travaux par ladite société ; ils indiquent que leur conseil a mis en demeure ladite société le 3 février 2023 de terminer les travaux en cours dans le respect des règles de l’art; ils ajoutent que la société INNOGEO a établi un rapport le 22 mars 2023, à leur demande, afin de diagnostiquer l’ouvrage ; ils expliquent avoir également sollicité la société SECOBA pour avis, rendu le 10 mai 2023 ; ils ajoutent qu’un rapport d’expertise technique privée a été établi le 31 mai 2023 par Monsieur [P], qui confortait leur position ; ils expliquent que, suivant ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 et ordonnance de remplacement d’expert, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [I] [B]; ils indiquent qu’après avoir réalisé une déclaration de sinistre à l’assureur D.O, le 19 septembre 2023, une expertise amiable a été organisée, qu’ils ont accepté une proposition d’indemnisation émise par leur assureur et ont entrepris les travaux préconisés par l’expertise; ils indiquent qu’ils ont fait appel à la société PINTO pour y procéder et ont missionné la société SOCOTEC pour avis sur les travaux de reprise ; ils ajoutent que, dans sa note expertale n° 4 en date du 12 juillet 2025, l’expert judiciaire a recommandé l’appel en cause des sociétés INNOGEO, SECOBA et SOCOTEC.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] ont fait assigner en référé la société SMA SA es qualité d’assureur de la société INNOGEO afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Madame [I] [B] par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 ; d’ordonnner l’extension de ladite mission d’expertise judiciaire à l’examen des désordres visés dans le courrier de l’expert judiciaire en date du 8 octobre 2025 de les condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. . La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00616.
La société SMA SA, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société SECOBA, représentée, demande, à titre principal, de débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ; de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage.
La société INNOGEO représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de donner acte de la communication du nom de son assureur ; de débouter les époux [C] de leur demande de communication sous astreinte du nom de son assureur ; de débouter les mêmes de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
La société SECOBA avance ne pas être intervenue en phase d’exécution, mais uniquement en phase de conception, s’étant vue confier par les demandeurs seulement une étude de conception.
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société INNOGEO est intervenue au chantier en réalisant des diagnostics ;
— la société INNOGEO est assurée auprès de la société SMA SA, sous le numéro H77602H, selon contrat n°7352000/002135724/0.
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue au chantier en qualité de bureau de contrôle ;
Il n’est en outre pas contesté que la société SECOBA est intervenue au chantier ; qu’il est démontré que cette société a été missionnée par les maîtres d’ouvrage afin de dimensionner la villa, et qu’il convient de mettre en corrélation les investigations diligentées sur site avec les plans EXE établis par société SECOBA en phase chantier.
La question de la responsabilité des sociétés INNOGEO, SECOBA et SOCOTEC CONSTRUCTION pouvant être engagée, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à la société SMA SA, assureur de la société INNOGEO.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce Monsieur et Madame [C] sollicitent de condamner les sociétés SECOBA, INNOGEO et SOCOTEC CONSTRUCTION à lui communiquer le nom de leur assureur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
La société INNOGEO, dans le cadre des débats, a indiqué être assurée auprès de la SMA SA selon contrat n°7352000/002135724/0.
Les sociétés SECOBA et SOCOTEC CONSTRUCTION sont intervenues au chantier litigieux et n’ont pas communiqué le nom de leur assurance respective dans le cadre de la présente instance La société SECOBA et la société SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées à communiquer le nom de leur assurance respective.
Les demandeurs ne justifiant pas de demande antérieure permettant de considérant ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur l’extension de la mission d’expertise judiciaire :
Vu l’article 236 du code de procédure civile ;
Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] expliquent que de nouveaux désordres ont été constatés lors de l’expertise judiciaire. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a indiqué que l’examen des désordres découverts aux cours des réunions des 7 et 9 juillet 2025 n’était pas visé par sa mission définie par l’ordonnance du 25 septembre 2023 et qu’une demande en ce sens a été faite au juge chargé du contrôle des expertises afin de voir étendre la mission de l’expert.
Il est constant que cette demande est en cours de traitement devant le magistrat en charge du suivi des expertises ; que dans le cadre de la présente instance, relevant de la simple extension d’expertise à de nouvelles parties, l’ensemble des parties ne sont pas attraites à la cause, et notamment la société DINATALE et la société PINTO ; que cette demande sera dès lors, le contradictoire ayant été préservé, traité dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du suivi des expertises ;
Il sera dit dès lors qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure RG25/00462 et la procédure RG25/00616 sous le numéro RG25/00462 ;
RENDONS OPPOSABLES aux sociétés INNOGEO, SECOBA, SOCOTEC CONSTRUCTION et SMA SA es qualité d’assureur de la société INNOGEO les opérations d’expertises confiées à Madame [V] [I] [B] selon ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023 et ordonnances de remplacement d’expert du 9 janvier 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNONS les sociétés SECOBA et SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer à Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] le nom de leur assureur respectif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [K] [C] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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