Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 29 décembre 2025, n° 25/00462
TJ Annecy 29 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité des sociétés intervenantes

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime à rendre opposables les opérations d'expertise aux sociétés concernées, car leur responsabilité pourrait être engagée.

  • Accepté
    Obligation de communication d'informations

    La cour a ordonné aux sociétés SECOBA et SOCOTEC CONSTRUCTION de communiquer le nom de leur assureur, en raison de leur intervention dans le chantier.

  • Rejeté
    Nouveaux désordres constatés

    La cour a jugé que la demande d'extension de la mission d'expertise devait être traitée dans le cadre de la procédure ouverte devant le juge du suivi des expertises, et qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour frais de justice

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que les parties n'avaient pas été considérées comme perdantes dans cette instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00462
Numéro(s) : 25/00462
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 29 décembre 2025, n° 25/00462