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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5OV
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Mme [U], assitante sociale ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : demandeur (lrar)
défendeur (lrar)
ACTA (mail)
— exécutoire délivrée le : à : défendeur (lrar)
Vu l’ordonnance de référé du 15 septembre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [J], d’une part, et Madame [T] [V], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19 mars 2026 par laquelle Madame [T] [V] a fait citer Monsieur [E] [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de sept mois ;
Bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [T] [V] vit avec une personne qu’elle héberge dans le logement objet du litige ; qu’elle est retraitée pour invalidité et rencontre d’importants problèmes de santé ;
Qu’elle est accompagnée d’une assistante sociale qui fait état du paiement intégral de l’arriéré de loyers ; que ce témoignage est conforté par la production d’une quittance de loyer au 04 mars 2026 ;
Que Madame [V] a formé une demande de logement dans le cadre d’une intermédiation locative et du SIAO ;
Que dès lors, compte tenu des efforts faits par Madame [V] pour remplir ses obligations et de sa situation de grande fragilité, il sera fait droit à sa demande de délai pour une durée de 6 mois ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [T] [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [T] [V] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [V]
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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