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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 25 Août 1951 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[E] [V]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [E] [V], affilié au régime social des travailleurs non-salariés en qualité de chef d’entreprise individuelle, une contrainte d’avoir à payer la somme de 10 796€ au titre des cotisations et majorations restant dues pour le 3ème trimestre 2024. La contrainte a été signifiée le 9 janvier 2025.
Monsieur [V] a formé opposition par requête déposée au greffe le 23 janvier 2025.
Dans ses conclusions du 10 avril 2025, il demande au tribunal de :
Annuler la contrainte litigieuseDire que les dépens seront supportés par l’URSSAF.
Par conclusions du 20 mai 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte en litige pour son nouveau montant de 10 722 € et condamner Monsieur [V] au paiement de ladite contrainte outre les frais de signification d’un montant de 73,18 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine et Monsieur [V] était dûment représentés, et s’en sont rapportés à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [V] est recevable pour avoir été formée dans les formes et les délais requis, ce point étant établi et non contesté.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [V] soulève la nullité de la contrainte en litige dès lors que le montant demandé n’est pas fondé. Il fait valoir que, par courrier du 30 août 2024, l’URSSAF a rétabli le montant des cotisations provisionnelles pour l’année 2024 à la somme de 8823€, si bien que la somme réclamée dans la contrainte pour le seul 3ème trimestre de 2024 n’est pas justifiée.
Il est rappelé que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Par ailleurs, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 7 janvier 2025, et signifiée à Monsieur [V] le 9 janvier 2025, fait suite à une mise en demeure du 16 octobre 2024 à laquelle elle fait référence, mise en demeure reçue par Monsieur [V] le 18 octobre 2024.
Cette mise en demeure détaille les sommes réclamées de la façon suivante :
6591 euros pour les cotisations au titre du 3ème trimestre 20243691 euros au titre de la régularisation pour l’année N-1/N-2514 euros au titre des pénalitésSoit un montant total de 10 796 euros.
L’opposition à contrainte reprend, en faisant référence à la mise en demeure, la somme de 10 282 euros au titre des cotisations restant dues au 3ème trimestre 2024 (soit 6591 euros + 3691 euros), ainsi que la somme de 514 euros pour les pénalités.
Dans ses conclusions, l’URSSAF reprend le détail des sommes réclamées, précisant les ajustements intervenus, et réclame au titre des cotisations du 3ème trimestre 2024 la somme de 10 212 euros, comprenant la régularisation pour l’année 2023 pour un montant de 4161 euros, et une majoration de 510 euros.
Ainsi, l’URSSAF détaillant parfaitement les calculs opérés, il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [V] d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Or, Monsieur [V] ne produit que le détail des cotisations définitives 2023 pour la somme de 4161€, ainsi que l’échéancier de cotisations de 2024 qui ne contredisent pas les écritures de l’URSSAF, la pièce produite par le demandeur reprenant le tableau figurant dans les écritures de l’URSSAF. Ainsi, la somme de 8823€ dont fait état le demandeur est-elle le montant des cotisations ajustées de l’ensemble de l’année 2024, montant auquel cependant, conformément à l’objet du présent litige résultant de la mise en demeure initiale et de la contrainte, il doit être ajouté la régularisation de 2023 et retranché le montant du 4ème trimestre de l’année 2024 (avec ses majorations), ce dernier trimestre ne faisant pas l’objet du présent litige.
Ainsi, il y a lieu de constater que ladite opposition formée par Monsieur [V] apparaît mal-fondée. Il convient donc de valider la contrainte émise par l’URSSAF Lorraine le 7 janvier 2025 pour son nouveau montant de 10 722 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Monsieur [V] sera condamné à verser à l’URSSAF Lorraine les frais de signification de celle-ci, ainsi que les dépens de la présente instance.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [E] [V] recevable en son opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée le 9 janvier 2025 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 10 796 € ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte du 7 janvier 2025, signifiée le 9 janvier 2025, de l’URSSAF Lorraine pour son nouveau montant de 10 722€ au titre des cotisations, régularisations et majorations dues pour le 3ème trimestre de l’année 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 10 722€ (dix mille sept cent vingt-deux euros), en deniers et quittance dus, et sous réserve des majorations de retard complémentaires, outre les frais de signification d’un montant de 73,18 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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