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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante,représentée par M,.[Q],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [D], [I], né le 19 avril 1960, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («HBL») devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 5 janvier 1981 au 23 juillet 1984 au Fond et du 24 juillet 1984 au 4 mai 2004 au Jour aux postes suivants :
apprenti mineurpiqueur d’élevageouvrier service reclassementpréposé déblocage en voienettoyeurpréposé à la machine XEROXauxiliaire de bureauagent de planningpointeur portier garde
Il a bénéficié d’une dispense préalable d’activité (DPA) du 5 mai 2004 au 30 avril 2005. Puis il a été placé en Congé Charbonnier Fin de Carrière (CCFC) du 1er mai 2005 au 30 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (pour le compte de l’ANGDM).
Il a travaillé au Fond pendant 2 ans et 11 mois et au Jour 20 ans et 4 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CHARBONNAGES de FRANCE (CDF) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 24 juin 2021, Monsieur, [I] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «plaques pleurales » inscrites au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 22 juin 2021 par le Docteur, [Y].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 2 novembre 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur, [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 30 juin 2022, notifiée par lettre du 8 février 2023 et réceptionnée le 13 février 2023.
Selon requête expédiée le 2 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal de céans pour contester cette décision.
L’affaire a été à plusieurs reprises appelée en audience de mise en état et a reçu fixation à l’audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs, représentée par son avocat, s’en rapporte à sa requête accompagnée d’un bordereau de pièces.
Suivant sa requête valant dernières écritures, elle demande au tribunal de:
infirmer la décision du Conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines prise en séance du 30 juin 2022 ;juger que l’Assurance Maladie des Mines se montre défaillante dans l’administration de la preuve d’établir que les conditions du tableau N°30B sont remplies à l’égard de l’ANGDM ;déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2021 par l’Assurance Maladie des Mines avec toutes les conséquences de droits;dire n’y avoir lieu à dépens;condamner l’Assurance Maladie des Mines en tous les frais et dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur, [Q] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 juin 2025.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 30 juin 2022;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’ANGDM, reprend les droits et obligations du liquidateur de CHARBONNAGES DE FRANCE, pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’ANGDM, a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a régulièrement été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du Conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
2 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
2.1 – Moyens des parties
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur, [I] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux HBL. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve que les conditions du tableau 30B sont remplies : le dossier ne contenant que le questionnaire assuré et la fiche colloque médico-administratif.
L’ANGDM estime ainsi qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permet d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur, [I].
L’ANGDM fait valoir que la Caisse avait les éléments suivants pour prendre sa décision :
dans la déclaration, il est indiqué d’une MP 30B amiante et sans précision sur les emplois l’exposant à l’inhalation de poussière d’amiante;le certificat médical indiquant « plaques pleurales » sans précision sur les fonctions;une attestation de non-exposition pour Monsieur, [D], [I] ;un courrier de la DDETS indiquant une potentielle exposition et auquel l’ANGDM n’a pas eu accès ;le questionnaire assuré.
L’ANGDM constate l’absence de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM constate que la Caisse ne fait qu’une prise en charge systématique.
Elle s’interroge également sur l’absence de saisine d’un CRRMP puisque l’exposition n’est pas établie. Elle estime que l’absence de preuve de l’exposition du salarié par la Caisse est constitutive d’un non-respect de l’article 6 de la CEDH, le droit à un procès équitable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur, [I] pendant environ 2 ans et 11 mois au Fond de la mine pour le compte de Charbonnages de France.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil concernant le tableau 30B s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur, [I] a été en contact avec des poussières d’amiante aux postes apprenti mineur et piqueur PRH.
Aussi, elle soutient que l’employeur confirme les travaux d’abatteur boiseur et de piqueur de carrure et la mise en place de soutènement qui nécessitait l’utilisation de palans et de treuils, générant de la poussière d’amiante.
Elle ajoute que l’ANGDM indique que Monsieur, [I] était chargé de nettoyer le chantier démonter , déplacer et remonter l’ensemble du matériel (convoyeurs blindés tuyaux d’air comprimé). Elle en conclut que Monsieur, [I] a manipulé du matériel composé d’amiante.
Elle souligne que l’ensemble des machines avait un système de freinage amianté libérant des fibres en cas d’utilisation et de maintenance.
Elle fait valoir que l’ANGDM reconnaît l’utilisation habituelle d’outils tels que marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices et matériel de levage, de manutention et de manipulation de soutènement.
Elle se réfère au questionnaire de l’assuré qui mentionne :
l’utilisation habituelle de scrapers avec des freins en amiante , treuils et palans Victory 1T et 2T, équipement de manutention.
Elle indique que Monsieur, [I] décrit l’inhalation des poussières et fibres d’amiante contenues dans les échappements d’équipements miniers (fonctionnant à l’air comprimé).
Elle cite des mesures effectuées en mai 1997 permettant de constater la présence d’amiante dans les garnitures de freins de treuils D8-D15, les disques de freins SAMIIA, les garnitures de freins, les rondelles de frein des palans manuels VICTORY…
Elle fait état de l’étude Oriol et d’un prélèvement effectué le 14 mars 1997 par le service sécurité générale des HBL et d’un inventaire du 22 novembre 1995 permettant de rapporter la preuve de l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond des mines.
Elle considère que les décisions de la Cour d’appel de Metz et de la Cour de cassation reconnaissant l’exposition aux poussières d’amiante, malgré les moyens invoqués par l’ANGDM rendent incontestables l’exposition à l’amiante de Monsieur, [I].
Elle en conclut que Monsieur, [I] a été exposé à l’amiante au cours des tâches accomplies et dans son environnement de travail.
2.2 – Réponse de la juridiction
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause.
Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
Au stade du recours judiciaire la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté de la juridiction de demander la transmission de documents.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur, [I] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante.
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, il est précisé que Monsieur, [I] a habituellement eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, perforatrice matérielle de levage et manutention. L’employeur a décrit avec précision les emplois de Monsieur, [I], notamment les travaux de piqueur d’élevage.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l’employeur et l’assuré.
L’ANGDM fait état d’un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, l’étude ORIOL, qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l’époque où Monsieur, [I] a travaillé et durant laquelle l’amiante était largement répandu, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 2 années passées au fond.
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse. Le tribunal s’estime suffisamment informé pour ne pas ordonner la transmission d’autres documents et estime qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est caractérisée.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur, [I].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 30B, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur, [I] est établi à l’égard de l’employeur, les travaux étant indiqués à titre indicatif et les autres conditions ne sont pas contestées.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
L’État, représenté par l’ANGDM, partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE venant aux droits des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE recevable en son recours;
REJETTE les demandes formées par l’État, représenté par l’ANGDM ;
CONFIRME la décision de rejet du Conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2022 notifiée le 13 février 2023;
DÉCLARE en conséquence opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 2 novembre 2021 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [D], [I] au titre du tableau 30B;
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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