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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00106 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKCO – 19 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
AFFAIRE [I] [G] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00106 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKCO
N° de MINUTE : 25/00055
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
demeurant 30 rue Jean Monnet – 57255 STE MARIE AUX CHENES
représentée par Me NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [H], Audiencière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] a été victime le 12 février 2011 d’un accident de travail ; une déclaration d’accident a été formée sur la base d’un certificat médical faisant état de ''lombalgies''.
La caisse primaire d’assurance de maladie (CPAM) lui a notifié un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8% à compter du 31 octobre 2013 et le versement d’une indemnité forfaitaire en capital.
Le médecin généraliste de Mme [G] a établi le 5 mai 2014 un certificat médical de rechute évoquant une sciatique sur hernie discale.
La rechute a été déclarée consolidée le 10 juin 2021 et la CPAM a notifié à Mme [F] le 7 juillet 2021 le maintien de son taux d’ IPP à 8%.
Le médecin de Mme [G] a établi le 28 février 2023 un certificat médical de rechute mentionnant une lombosciatalgie droite.
Selon décision du 18 avril 2023, la CPAM a, sur avis du médecin conseil, rejeté la demande de reconnaissance de rechute, considérant qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Mme [G] a formé une contestation.
Par décision du 31 août 2023, notifiée par courrier du 5 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM, estimant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical du 28 février 2023 et l’accident du travail du 12 février 2011, a refusé la rechute et confirmé la décision de la CPAM.
Par courrier posté le 25 octobre 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de contestation de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2024, Mme [G] demande d’inviter la CPAM à justifier des modalités de détermination du taux d’ IPP de 8% et de lui réserver de conclure plus avant.
Elle estime que l’aggravation de son état de santé résulte des pièces médicales et déplore que la caisse ne verse pas aux débats les barèmes la conduisant à maintenir le taux à 8%.
Par conclusions du 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM demande de confirmer la décision de la CMRA et de dire que c’est à juste titre qu’elle a refusé de prendre en charge les lésions invoquées par Mme [G] au titre de l’accident du travail du 12 février 2011.
La caisse rappelle qu’il appartient à la victime d’une rechute de prouver la relation de cause à effet entre les lésions nouvelles et l’accident du travail, et souligne que Mme [G] ne communique aucun élément de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil et des médecins de la CMRA, dont elle précise que l’un d’eux est indépendant de la caisse et a voix prépondérante.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la rechute
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L443-1, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, et l’article L443-2 dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
L’article R434-2 du même code rappelle qu’ il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’un barème indicatif, lequel précise que l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage, qu’il peut être alors indiqué de procéder à des révisions, et que ''pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible''.
Il en résulte que la victime qui a subi un accident du travail considéré consolidé, peut, en cas d’aggravation de ses douleurs ou d’apparition de nouvelles limitations fonctionnelles, solliciter une prise en charge de la rechute et également une révision du taux d’ IPP.
Il appartient à la victime d’établir que la rechute est en lien avec l’affection ayant donné lieu à la fixation du taux d’ IPP.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par Mme [G] ne permettent pas d’établir un lien entre l’accident et l’apparition d’une hernie discale, ce d’autant plus qu’à la suite de sa rechute de 2014 consolidée en 2021 pour “sciatique sur hernie discale”, le taux avait été maintenu à 8% au motif de ''lombofessalgies chroniques séquellaires avec gêne fonctionnelle sur état antérieur révélé par l’accident''.
L’estimation médicale de l’incapacité estimait alors qu’un état pathologique antérieur avait été révélé à l’occasion de l’accident de travail mais n’avait pas été aggravé par les séquelles de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Cette décision de maintien du taux du fait d’un état antérieur du 7 juillet 2021 n’a pas été contestée par Mme [G].
En l’absence de tout élément de nature à établir que la pathologie de Mme [G] est en rapport avec l’accident du travail, il n’y a pas lieu de la retenir au titre d’une rechute.
S’agissant de la demande visant à inviter la CPAM à justifier du barème utilise, il convient de renvoyer Mme [G] à l’annexe I “accidents du travail” à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale qui rappelle que l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Est ensuite détaillé dans ce barème le mode de calcul du taux médical pour chaque type de lésion.
Ce barème, qui fait partie intégrante du code de la sécurité sociale , est accessible à tous sans qu’il soit besoin de faire injonction à la caisse de la produire.
Sur les dépens
Mme [I] [G] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT Mme [I] [G] en son recours mais l’en DÉBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPAM du 18 avril 2023 rejetant la demande de reconnaissance de la rechute,
CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 19 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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