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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 9 avr. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTZ7
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fatima LAGRA, avocate au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Fatima LAGRA et à M. [W] [Q] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 novembre 2023, Madame [H] [N] a acquis auprès de Monsieur [W] [Q] un véhicule d’occasion MAZDA Cabriolet MX5 immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [H] [N] ayant constaté des désordres sur le véhicule vendu, il a été procédé à une expertise amiable le 25 septembre 2024 par le GROUPE LANG & ASSOCIES, à l’intiative de son assureur, en présence de Monsieur [W] [Q] assisté de Monsieur [B] [V], expert mandaté par son assureur et de Madame [J] [D], son épouse.
L’expert a conclu son rapport en ces termes : “Le véhicule est une MAZDA cabriolet MX-5 1L6 16V 110cv équipé du moteur B6M à 4 cylindres. Ce moteur souffre d’une défaut d’étanchéité interne au niveau de la segmentation qui provoque une consommation d’huile importante. La présence d’huile dans la chambre de combustion entraine des défauts de combustion et une surcharge thermique sur les soupapes. Le véhicule a seulement parcouru 2218 kilomètres depuis l’acquisition et nous pouvons indiquer ici que le défaut était présent lors de la transaction. Ce point de vue technique est partagé par notre confrère assistant le défendeur” et “Il ressort des faits que le véhicile objet de la vente présente un désordre substantiel, compromettant de manière significative son usage convenu. Le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme au contrat et propre à l’usage auquel il est destiné. Notre expertise démontre que cette obligation n’a manifestement pas été respectée. Malgré les échanges et tentatives de résolution amiable, le vendeur demeure insensible et refuse de se conformer à ses obligations”.
Madame [H] [N] a ensuite, par le biais de son assurance protection juridique, adressé à Monsieur [W] [Q] un courrier de mise en demeure de payer 3 458,03 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule par lettre recommandées avec accusé de réception présentée le 15 novembre 2024.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, Madame [H] [N] a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 aux fins d’obtenir :
A TITRE PRINCIPAL :
— sa condamnation à lui verser 3 458,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
— sa condamnation aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— la désignation d’un expert dans le ressort de [Localité 3] avec pour missions :
✓après avoir entendu les parties et s’être fait remettre tous documents et consulté tous sachants,
✓examiner le véhicule MAZDA Cabriolet immatriculé GR 536 RE propriété de Madame [N] [H],
✓ dire s’il est affecté de vices le rendant impropore à son usage ou qui en diminue sa valeur,
✓ si oui en indiquer les causes, préciser les remèdes et chiffrer le coût de la remise en état,
✓ préciser s’ils sont antérieurs à la vente et s’ils pouvaient être détectés par un non professionnel,
✓ indiquer le préjudice subi,
✓ donner toutes indications techniques utiles.
— la réserve de la possibilité de prendre position après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [H] [N] était représentée par Maître GOURVENNEC substituant Maître LAGRA, avocat au barreau de Thionville ; Monsieur [W] [Q], assigné selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [H] [N], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le juge a invité Madame [H] [N] à préciser en cours de délibéré, avant le 28 février 2026, si la somme dont elle réclamait le paiement correspondait à une partie du prix, des dommages-intérêts ou un remboursement de frais.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
En cours de délibéré, Madame [H] [N] n’a pas déposé de note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Plusieurs éléments font défaut pour qu’il puisse être statué sur les demandes formées par Madame [H] [N].
En premier lieu la question du respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’ayant pas été mise dans les débats, il convient d’inviter Madame [H] [N] à justifier d’une tentative de conciliation préalable, d’une tentative de médiation ou de procédure participative.
En outre, il y a lieu d’inviter Madame [H] [N] :
— à produire le justificatif d’envoi de l’assignation par LRAR à la dernière adresse connue du défendeur,
— à justifier du prix réglé pour l’achat du véhicule litigieux,
— à préciser si la somme dont le paiement est réclamé correspond à une partie du prix, à des dommages-intérêt ou au remboursement de frais.
Il y a lieu en conséquence :
— d’ordonner la réouverture des débats,
— d’inviter Madame [H] [N] :
✓à justifier d’une tentative de conciliation préalable, d’une tentative de médiation ou de procédure participative,
✓à produire le justificatif d’envoi de l’assignation par LRAR à la dernière adresse connue du défendeur,
✓à justifier du prix réglé pour l’achat du véhicule litigieux,
✓à préciser si la somme dont le paiement est réclamé correspond à une partie du prix, à des dommages-intérêt ou au remboursement de frais,
— de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 mai 2026 devant se tenir à 14 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [H] [N] :
✓à justifier d’une tentative de conciliation préalable, d’une tentative de médiation ou de procédure participative,
✓à produire le justificatif d’envoi de l’assignation par LRAR à la dernière adresse connue du défendeur,
✓à justifier du prix réglé pour l’achat du véhicule litigieux,
✓à préciser si la somme dont le paiement est réclamé correspond à une partie du prix, à des dommages-intérêt ou au remboursement de frais,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 mai 2026 devant se tenir à 14 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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