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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2PH
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [A], [S], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [Y], [F] (Membre de l’entrep.)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M., [S] (Lrar)
MOSELIS (Lrar + mail)
— exécutoire délivrée le : à : MOSELIS (Lrar)
Vu l’ordonnance de référé du 24 juillet 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS, d’une part, et Monsieur, [A], [S], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 2] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 05 février 2026 par laquelle Monsieur, [A], [S] a fait citer l’EPIC MOSELIS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu la tenue des débats à l’audience au cours de laquelle l’EPIC MOSELIS s’est opposé aux délais sollicités ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur, [A], [S] âgé de 48 ans vit seul dans l’appartement loué et reçoit ses deux enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite; que ses revenus qui s’élèvent à 600 euros environ expliquent ses difficultés à s’acquitter de l’indemnité d’occupation et à apurer l’arriéré ;
Attendu que Monsieur, [S] rencontre en outre d’importants problèmes de santé qui ont nécessité la mise en place d’une mesure d’accompagnement social renforcée, mesure qui semble fondamentale dans l’exercice des démarches nécessaires à la reprise du paiement des loyers et à la recherche d’un logement ; qu’une demande d’APL devrait être acceptée ;
Attendu que dès lors, compte tenu du handicap affectant l’intéressé et afin de permettre la mise en place de son accompagnement, il sera fait droit à sa demande de délai dans la limite de 6 mois ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur, [A], [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur, [A], [S] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 2],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [A], [S],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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