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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 avr. 2026, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 47/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03496 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIPF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. AG MENUISERIE, en liquidation amiable
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 751 138 587
dont le siège social est fixé chez son liquidateur Monsieur [C] [S], domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Mme C.CALLAND
Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 17 janvier 2024, la société AG menuiserie, se disant créancière de M. [T] [O] au titre du solde de factures de travaux qu’elle a réalisés au domicile de ce dernier à Ceyzériat (Ain), l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa dette.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [O] à payer à la société AG menuiserie la somme de 10 197 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023,
— condamné M. [O] à payer à la société AG menuiserie la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [O] aux dépens et admis la Selarl Bigeard-Barjon, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société AG menuiserie a fait signifier à M. [T] [O] le jugement sus-visé du 26 juin 2025.
Par acte délivré le 3 novembre 2025, la SAS Océane [J], Commissaire de justice associée à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, à la demande de la société AG menuiserie, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers M. [T] [O] pour avoir paiement de la somme totale de 13 898,14 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [T] [O] le 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, M. [T] [O] a fait assigner la société AG menuiserie, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] [S], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience 8 janvier 2026 aux fins de voir, à titre principal, dire et juger nulles la signification du jugement intervenue le 31 juillet 2025, la saisie-attribution effectuée le 3 novembre 2025 et la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 6 novembre 2025 et, en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [T] [O], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 665, 766 et 765 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société AG menuiserie,
— dire et juger nulles :
* la signification du jugement intervenue le 31 juillet 2025,
* la saisie-attribution effectuée le 3 novembre 2025,
* la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 6 novembre 2025,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 3 novembre 2025,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il s’acquittera des sommes dues en 24 mensualités égales,
— condamner la société AG menuiserie, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C] [S], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
— la société AG menuiserie a continué à se domicilier à une adresse à laquelle un procès-verbal de vaines recherches a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile ; que si dans ses dernières conclusions, la défenderesse est domiciliée chez son liquidateur amiable, aucun K-bis actualisé avec cette nouvelle adresse comme siège social n’est produit ; que les conclusions déposées par le conseil de la société AG menuiserie sont donc irrecevables en application des articles 765 et 766 du code de procédure civile,
— à titre principal, M. [C] [S], contrairement à ses obligations, n’a pas informé la juridiction, ni le commissaire de justice qu’il a mandaté pour la signification et l’exécution forcée du jugement du 26 juin 2025 de la dissolution anticipée de la société AG menuiserie, conformément au procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 septembre 2024 et portée sur l’extrait Kbis le 3 octobre 2024 ; que l’ensemble des démarches effectuées est entaché de nullité, faute de mention que ladite société est en cours de liquidation ; que si la décision à intervenir devait annuler les actes querellés et prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la défenderesse, l’exécution forcée serait entravée par les violations commises quant à sa situation de liquidation et quant à sa discrétion concernant son adresse réelle, la société AG menuiserie n’ayant pu intervenir à la présente procédure que parce que son conseil a transmis directement les éléments de la procédure à l’avocat de cette dernière, de sorte que les manoeuvres de ladite société et de son liquidateur amiable lui causent un grief,
— à titre subsidiaire, compte tenu de l’importance des charges de son couple, dont il justifie, et de la nécessité de crédits travaux, dont l’un d’eux se termine en septembre 2026, il est bien fondé à solliciter la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités égales.
La société AG menuiserie, en liquidation amiable, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 114 et 665 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [T] [O] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 26 juin 2025, de la saisie-attribution du 3 novembre 2025 et de la dénonciation de cette saisie-attribution du 6 novembre 2025,
— débouter M. [T] [O] de sa demande de délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à procéder au règlement du solde des sommes dues en 3 mensualités,
— condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
— ses dernières conclusions écrites ont été régularisées avec son élection de domicile chez son liquidateur amiable,
— l’article 665 du code de procédure civile a bien été respecté puisque la signification précise bien sa dénomination et sa raison sociale ; que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation en application de l’article L.237-2 du code de commerce ; qu’en raison de la restitution des locaux, le siège de la liquidation a été transféré au domicile personnel du liquidateur amiable, M. [C] [S] ; que l’information valablement donnée par voie de conclusions fait échec à toute demande de nullité, dès lors que la régularisation est intervenue ; qu’en outre, l’absence de précision de la décision de l’associé unique de procéder à la dissolution anticipée ne cause en toute hypothèse aucun grief susceptible d’entraîner la nullité des actes,
— à titre subsidiaire, M. [T] [O] ne justifie aucunement être débiteur de bonne foi puisque depuis le jugement intervenu le 31 juillet 2025, il n’a procédé à aucun règlement volontaire échelonné, ce qui l’a contrainte à faire réaliser une saisie-attribution le 3 novembre 2025 ; que son associé unique a décidé une dissolution anticipée en raison de sa situation financière et qu’il est donc dans son intérêt de procéder rapidement au recouvrement de cette créance ancienne ; que la situation financière du demandeur ne justifie aucunement que des délais aussi longs lui soient accordés.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société AG menuiserie
M. [T] [O] demande à la juridiction de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société AG menuiserie sur le fondement des articles 765 et 766 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.”
En l’absence de dispositions contraires, M. [T] [O] ne saurait invoquer l’irrecevabilité des conclusions écrites en application des articles 765 et 766 du code de procédure civile, qui figurent au livre II du code de procédure civile, non applicables devant le juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution.
Au surplus, il sera noté que la société AG menuiserie a indiqué dans ses dernières conclusions l’adresse de son siège social, fixé chez son liquidateur amiable, dont il n’est pas justifié que celui-ci serait erroné.
Sur les demandes de nullité d’actes et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
M. [T] [O] invoque la nullité de la signification du jugement intervenue le 31 juillet 2025, de la saisie-attribution effectuée le 3 novembre 2025 et de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 6 novembre 2025, pour défaut de mention de ce que la société AG menuiserie fait l’objet d’une liquidation amiable.
L’article 665 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.”
L’article 114 du dit code précise que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 septembre 2024, que M. [C] [S], associé unique et seul gérant de la société AG menuiserie, a prononcé la dissolution anticipée de ladite société et sa mise en liquidation amiable à compter de cette date, le siège de la liquidation étant fixé [Adresse 3] à [Localité 4] et qu’il a décidé d’exercer les fonctions de liquidateur pour la durée de la liquidation.
La signification du jugement, le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de ladite saisie mentionnent que les actes ont été faits à la demande de la “SARL AG MENUISERIE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège”.
S’il est constant que les actes sus-visés ne font pas état de ce que la société AG menuiserie est en cours de liquidation amiable, ce simple défaut de mention ne constitue qu’un vice de forme.
Or, M. [T] [O] ne justifie aucunement du grief qui en est résulté pour lui, et ce d’autant que la dissolution anticipée de la société AG menuiserie figure sur l’extrait Kbis qui mentionne une publicité de ce fait dans un journal d’annonces légales en date du 18 octobre 2024 et sur lequel est mentionné M. [C] [S] comme liquidateur.
Enfin, dans le cadre de la présente instance, la défenderesse a déclaré l’adresse actuelle de son siège social.
M. [T] [O] sera, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à la nullité des actes et à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Il sera rappelé qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé concernant les fonds saisis au jour de la saisie-attribution, en vertu de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande de délais ne peut porter que sur le solde restant dû au titre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisi du 3 novembre 2025 que l’assiette de la saisie était de 4 059,99 euros, somme non contestée par les parties.
Par ailleurs, compte tenu de la présente procédure, il ne saurait être retenu le coût des actes en attente que sont le certificat de non contestation, la signification du dit certificat et la mainlevée quittance, tels que retenus dans le décompte de la saisie-attribution, mais dont les actes correspondants n’ont plus lieu d’être.
M. [T] [O] demeure ainsi redevable à l’égard de la société AG menuiserie, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [C] [S], de la somme totale de 13 898,14 – 4 059,99 – 51,60 – 80,72 – 62,69 = 9 643,14 euros à la date du 3 novembre 2025.
Le demandeur sollicite des délais de paiement sur 24 mois, auxquels s’oppose la défenderesse qui propose, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 3 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [T] [O] que celui-ci est marié, que son revenu annuel imposable en 2025 s’élevait à 78 206 euros et celui de son épouse à 76 508 euros, qu’ils ont une fille pour laquelle ils règlent des frais de scolarité de 6 250 euros par an et un loyer pour un logement meublé à hauteur de 700 euros par mois, qu’ils doivent faire face au remboursement d’emprunts à hauteur de 2 464,58 euros, 931,71 euros qui se terminerait en septembre 2026 et 719,41 euros par mois.
De son côté, la société AG menuiserie, qui fait l’objet d’une dissolution anticipée, ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Au regard de la situation respective des parties et du solde de la dette, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [T] [O] pour s’acquitter de celle-ci à l’égard de la société AG menuiserie, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [C] [S], mais seulement sur 15 mois, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les conclusions écrites de la société AG menuiserie, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [C] [S],
Déboute M. [T] [O] de ses demandes de nullité de la signification du jugement intervenue le 31 juillet 2025, de la saisie-attribution effectuée le 3 novembre 2025 et de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par procès-verbal du 6 novembre 2025, ainsi que de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution,
Autorise M. [T] [O] à s’acquitter de sa dette restant due à l’égard de la société AG menuiserie, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [C] [S], au titre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en 14 versements mensuels successifs de 650 euros, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, et en un 15ème versement correspondant au solde de la dette en principal et frais,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l’exception de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le vingt-quatre avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Axel BARJON
LS+ LR ( ccc) le :
à
Monsieur [T] [O]
E.U.R.L. AG MENUISERIE
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