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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2025 (C-80021-2025-001146)
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [O]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 25/00017
N°Portalis DB26-W-B7J-IGOV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [O]
28 allée Eugène Varlin
Appartement 2
80000 AMIENS
Représentant : Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Mme [D] [R]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre du 12 janvier 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France a informé Monsieur [P] [O] de la suppression, à effet du 1er janvier 2019, de son allocation supplémentaire invalidité, au motif que ce droit avait pris fin à compter de l’âge légal de départ à la retraite. La caisse a concomitamment réclamé à l’assuré social un trop perçu de 54.892,86 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Le 26 mai 2024, [P] [O] a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.
La commission n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête de son conseil déposée au greffe le 22 janvier 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la contestation de l’indu ainsi qu’à une remise de la dette.
Suivant ordonnance du 11 février 2025, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire a déclaré M. [O] recevable en sa demande et réservé les dépens.
Il convient de préciser que M. [O] a formé un autre recours auprès de cette juridiction, enregistré sous le numéro RG 24/279, aux fins de contester une pénalité financière prononcée par la CARSAT le 13 mai 2024. Cette affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], représenté par son conseil, demande une remise totale de sa dette.
Il reconnaît ne pas être en mesure de démontrer qu’il a respecté l’obligation de résidence en France au moins 6 mois par an pour les années 2019 à 2022, de sorte qu’il ne conteste plus le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse. Il précise toutefois qu’il n’était pas informé de cette obligation de résidence, qu’il pensait que le montant versé par la CARSAT était sa retraite et qu’il s’est rendu au Maroc notamment pour rendre visite à sa mère, malade, et qui est décédée en 2021.
Au soutien de sa demande de remise de dette, il expose percevoir une retraite d’un montant de 51 euros par mois, ne percevoir aucune autre ressource, et n’être en conséquence pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée.
La CARSAT, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes, et à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 54.892,86 euros au titre de l’indu notifié le 12 janvier 2024 et à la somme de 1.100 euros au titre de la pénalité notifiée le 13 mai 2024, ainsi qu’aux éventuels frais de procédure et de citation.
La caisse expose qu’en signant une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 16 octobre 2017, M. [O] s’est engagé à informer l’organisme de tout changement de résidence et qu’il a été informé par la notice jointe à cette demande de l’obligation de résidence en France. Elle expose avoir établi par une enquête que M. [O] a séjourné plus de six mois par an hors de France durant quatre années consécutives de 2019 à 2022.
Pour l’organisme, en sollicitant une remise de dette gracieuse, M. [O] a implicitement reconnu le bien-fondé de celle-ci. La caisse ajoute que M. [O] a frauduleusement omis de déclarer le transfert de sa résidence principale hors de France durant quatre années, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale. Au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la CARSAT expose que le requérant peut faire l’objet d’une sanction en raison de son omission de déclarer son transfert de résidence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
L’article L. 815-12 du même code prévoit que « le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ».
L’article R. 115-7 du même code, en sa version applicable au ligie, prévoit que « toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Il résulte de ces dispositions que le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonné à la preuve d’une résidence de 6 mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L’allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l’allocation peut être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
En l’espèce, le rapport d’enquête réalisé par la CARSAT conclut, en date du 18 septembre 2023, que M. [O] a séjourné 199 jours hors de France en 2019, 296 jours en 2020, 303 jours en 2021 et 229 jours en 2022, de sorte qu’il n’a pas respecté la condition de résidence en France.
M. [O] ne conteste pas le non-respect, au cours des années 2019 à 2022, de la condition de résidence.
Le requérant ne prétend pas non plus avoir respecté cette condition de résidence en 2023. Il a indiqué, dans son recours du 26 mai 2024, « j’ignorais totalement cette condition de résidence relative au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, je l’ai appris grâce à votre courrier en 2023 que je respecte depuis ».
Par ce recours, M. [O] a fourni des explications sur sa situation personnelle, les raisons de ses séjours hors de France, et il a sollicité une remise totale gracieuse de sa dette.
Par le biais d’une telle demande, il a implicitement accepté et reconnu sa dette envers l’organisme.
S’agissant du montant de l’indu, la CARSAT verse aux débats un relevé détaillé des versements effectués au bénéfice de M. [O] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, duquel se déduit le montant total de l’indu au titre de l’ASPA pour 54.892,86 euros. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le calcul de cette somme.
En conséquence, il convient de retenir le bien-fondé de l’indu réclamé par la CARSAT.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens : Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512, publié au bulletin).
En l’espèce, M. [O] a saisi la CRA de l’organisme par recours du 26 mai 2024, sollicitant une remise gracieuse totale de sa dette. Cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite.
M. [O] entend faire valoir une situation de précarité, indiquant dans son recours amiable ne percevoir qu’une retraite de 52 euros et un complément de 42 euros par mois.
Aux termes de la décision d’aide juridictionnelle du 6 février 2025 rendue au bénéfice de M. [O], le bureau d’aide juridictionnelle a pris en considération un montant de ressources annuelles de 1.015 euros et retenu que le foyer fiscal de M. [O] était composé de deux personnes. Il s’en déduit une situation de précarité du requérant.
Toutefois, il est constant que M. [O] a déclaré résider en France sur la période visée par l’indu, ce qui ne correspondait pas à sa situation réelle, ainsi qu’il a été dit ci-avant.
La CARSAT verse aux débats le formulaire de demande d’ASPA rempli par M. [O] le 16 octobre 2017, aux termes de laquelle celui-ci s’est engagé à informer l’organisme de tout changement de résidence. La CARSAT produit une notice, dont elle indique qu’elle était jointe à la demande, et qui précise que le bénéfice de l’ASPA est soumis au respect d’une condition de résidence en France.
La CARSAT indique que M. [O] ne l’a jamais informée de ses séjours hors de France, ce que l’intéressé ne conteste pas.
M. [O] n’a donc pas respecté ses obligations déclaratives et ce, durant plus de quatre années, et il n’a informé l’organisme sur sa situation personnelle qu’à la suite d’une enquête menée par celui-ci.
En application des dispositions susvisées et en dépit de la situation de précarité du requérant, la créance de l’intéressé à l’égard de l’organisme ne peut être ni effacée, ni réduite. Sa demande en ce sens est donc rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en condamnation au titre de l’indu
La demande de remise de dette formée par M. [O] étant rejetée, celui-ci est condamné à payer à la CARSAT la somme de 54.892,86 euros.
Sur la demande en condamnation au titre de la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il a été retenu que M. [O] avait omis de déclarer son transfert de résidence alors qu’il y était tenu et s’y était engagé.
En application des dispositions susvisées, la CARSAT était fondée à infliger à l’allocataire une pénalité financière d’un montant de 1.100 euros, étant précisé que ce montant ne dépasse pas le plafond prévu par les dispositions du II susvisées.
En conséquence, M. [O] est condamné à payer à la CARSAT la somme de 1.100 euros au titre de la pénalité financière.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [O] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 03/11/2025 RG 25/00017
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [O] de sa demande de remise de dette,
Condamne M. [P] [O] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 54.892,86 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023,
Condamne M. [P] [O] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 1.100 euros au titre de la pénalité financière notifiée par l’organisme le 13 mai 2024,
Condamne M. [P] [O] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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