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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE [ Localité 13 ] HUMANIS, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/02965
N° MINUTE :
Assignation du :
27 et 30 Janvier 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ET
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
MUTUELLE [Localité 13] HUMANIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02965
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 04 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’accident de la circulation
Le 3 octobre 2016, à [Localité 10] (Seine-et-Marne), Monsieur [X] [V], qui traversait à pied une avenue, à proximité d’un passage protégé, a été percuté par une automobile conduite par M. [S] [T], assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux droits de laquelle intervient XL INSURANCE COMPANY SE.
Monsieur [X] [V] était bénéficiaire d’un contrat de prévoyance auprès de [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE.
XL INSURANCE n’a pas contesté son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
L’état des blessures
Monsieur [X] [V] a été transporté au centre hospitalier Henri Mondor de [Localité 12] où il a été médicalement constaté :
— un traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance (Glasgow 4), pétéchies hémorragiques intracérébrales, notamment frontale droite et du corps calleux droit, et, hémorragie intraventriculaire au niveau des ventricules latéraux ;
— un traumatisme thoracique ayant provoqué des contusions pulmonaires bilatérales et une fracture de la clavicule gauche ;
— de multiples plaies cutanées et des lésions de dermabrasion.
Il a été hospitalisé à temps complet successivement au [Adresse 11] du 3 au 24 octobre 2016, d’abord dans l’unité de réanimation jusqu’à sortie sa du coma le 14 octobre puis dans le service de neurochirurgie, et, à la clinique de soins de suite et de réadaptation de [Localité 14] du 26 octobre au 18 novembre 2016.
De retour à son domicile concomitamment à l’accouchement de sa compagne, il a présenté des troubles dans la vie quotidienne qui ont justifié une prise en charge ultérieure en hôpital de jour, toujours à la clinique de [Localité 14], du 18 janvier au 27 juillet 2017.
Il a regagné son domicile le 27 juillet 2017 avec poursuite de soins avec une orthophoniste ; ont persisté des difficultés d’ordre cognitif et neuro-comportemental avec des troubles de l’attention et de la mémoire, des troubles du caractère et du comportement (irritabilité, manque d’initiatives, besoin d’être stimulé et cadré par son entourage), des céphalées, des troubles du sommeil et des douleurs rachidiennes, outre un cal saillant de la clavicule gauche.
La procédure judiciaire
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le professeur [R] [J], concluant le 20 août 2018 que le sujet n’était pas encore consolidé du fait de la poursuite des soins et d’une reprise à mi-temps thérapeutique de son activité professionnelle de technicien géomètre le 2 octobre 2017.
La victime a alors perçu 42.000 euros de provisions d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Par nouvelle ordonnance du 22 janvier 2021 rendue par le juge des référés de la juridiction de céans :
— la société XL INSURANCE COMPANY SE déclarant venir aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été reçue en son intervention volontaire
— une nouvelle expertise médicale confiée au professeur [R] [J], ordonnée
— une indemnité supplémentaire de 13.000€, octroyée à la victime.
Par rapport définitif du 4 octobre 2021, le professeur [J] a conclu ainsi que suit :
DFTT du 3 octobre au 18 novembre 2016
DFTP de 50% du 18 novembre 2016 au 27 juillet 2017 (HDJ),
DFTP de 33% du 28 juillet au 1er octobre 2017 (durant l’arrêt de travail)
DFTP de 25% du 2 octobre 2017 au 13 juin 2019 ;
Consolidation au 13 juin 2019 (correspondant à la reprise du temps plein) ;
DFP de 18% (troubles modérés dans la sphère exécutive, attentionnelle et mnésique associés à des modifications du caractère et de comportement avec tendance à l’irritabilité et au manque d’initiative) ;
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
Souffrances endurées : 4/7 ;
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 ;
Préjudice d’agrément : discrète gêne liée à la fatigabilité ;
Préjudice sexuel : exacerbation de la libido alléguée mais imputabilité au traumatisme non certaine du fait du délai de survenue retardé [2 ans après le traumatisme] ;
Préjudice professionnel (AT + incidence professionnelle) : arrêt de travail du 3 octobre 2016 au 1 er octobre 2017 puis reprise à mi -temps thérapeutique avec progressivement un retour à temps plein le 13 juin 2019. Son profil de poste a été modifié, il a maintenant un poste sédentaire et ne va plus sur les chantiers comme auparavant. Il avait le projet au moment de l’accident de faire une formation de géomètre expert ; cette formation a dû être retardée du fait de l’accident, a été entamée en septembre 2019. Il nous a indiqué avoir validé les modules de formation, il lui reste à valider son mémoire. Il existe donc une incidence professionnelle modérée en rapport avec les troubles évoqués ci-dessus et une pénibilité accrue au travail ;
Assistance tierce-personne avant consolidation : 1 heure par jour durant le DFTP de 50%, 4 heures par semaine durant le DFTP de 33% et 2 heures par semaine durant le DFTP de 25% ;
Assistance tierce-personne post-consolidation : 2 heures par semaine durant 2 ans puis 1 heure par semaine, à titre viager.
Les pourparlers n’ont pas abouti. Le total des provisions versées s’est élevé à 55 000 €.
C’est dans ces circonstances que par actes des 27 et 30 janvier 2023, Monsieur [X] [V] et Madame [N] [I] ont assigné respectivement XL INSURANCE COMPANY SE et la mutuelle [Localité 13] HUMANIS, ainsi que la CPAM DE SEINE ET MARNE devant la présente juridiction aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02965
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2024, Monsieur [X] [V] et Madame [N] [I] sollicitent du présent tribunal :
Juger [X] [V] et [N] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à [X] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances:
— Dépenses de santé actuelles Néant
— Frais divers 7.698,99 €
— Tierce personne avant consolidation 103.510,00 €
— Tierce personne après consolidation 462.187,00 €
— Préjudice de formation 45.000,00 €
— Pertes de gains professionnels actuelles Néant
— Pertes de gains professionnels futures 27.091,84 €
— Incidence professionnelle
* à titre principal : 180.000,00 €
* à titre subsidiaire : 252.091,84 €
— Déficit fonctionnel temporaire 10.510,80 €
— Souffrances endurées 20.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 4.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 55.000,00 €
— Préjudice d’agrément 15.000,00 €
— Préjudice sexuel 15.000,00 €
Condamner AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à [N] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— Préjudice d’affection 15.000,00 €
— Préjudice sexuel 15.000,00 €
Condamner AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 13 mars 2022 jusqu’au 13 avril 2022, cette sanction ayant pour assiette l’offre formulée créance incluse et provisions non déduites ;
Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à [X] [V] 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à [N] [I] 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES au règlement des dépens, dont distraction au profit de Maître Colin Le Bonnois, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de SEINE ET MARNE, ainsi qu’à [Localité 13].
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 juillet 2024, LA SOCIETE XL INSURANCE, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande au tribunal de :
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [V] de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs et avant imputation des provisions versées :
o Dépenses de santé actuelles : NEANT
o Frais divers : 5 286,57€
o Tierce personne avant consolidation : 7 453,71€
o Tierce personne après consolidation : 48 291,71€
o Préjudice de formation : DEBOUTE
o PGPA : NEANT
o PGPF Accord 27 091,84€
o Incidence professionnelle : 50 000,00€
o DFT : 8 707,00€
o Souffrances endurées 14 000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 500,00€
o Préjudice esthétique permanent : 2 500,00€
o DFP : 51 300,00€
o Préjudice d’agrément : 3 000,00€
o Préjudice sexuel : DEBOUTE
— Limiter les intérêts majorés du 13 mars 2022 au 13 avril 2022 mais avec pour assiette l’offre du 13 avril 2022, créance incluse et provisions non déduites,
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Madame [I] de la façon suivante:
o Préjudice d’affection : 5 000,00€
o Préjudice sexuel : DEBOUTE
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, au visa des articles 29 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la mutuelle MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de :
— recevoir [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE en son intervention volontaire ;
— prendre acte des sommes qu’elle a versées, en sa qualité de tiers payeur, à Monsieur [X] [V], à hauteur de :
— pertes de gains professionnels actuels : Indemnités journalières (du 4/10/2016 au 31/01/2017) …………… 2 297,40 €
— dépenses de santé actuelles : Remboursements de frais médicaux 11 914,11 €
— prendre acte du désistement de [Localité 13] HUMANIS de ses demandes à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE.
A la suite de l’intervention volontaire de la concluante, la société XL INSURANCE a procédé au règlement desdites sommes.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties et déclaré commun à la caisse en l’absence de constitution de cet organisme social.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025, puis prorogée au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie XL INSURANCE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [V], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [X] [V]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X] [V], âgé de 25 ans lors de l’accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, 34 ans à la date de la liquidation, exerçant la profession de technicien géomètre à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise médicale ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties, bien qu’en contestant partiellement la teneur s’agissant du demandeur, notamment au titre de l’assistance en aide humaine, ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur le barème de capitalisation applicable
Les parties s’opposent sur ledit barème. Monsieur [X] [V] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%. La compagnie XL INSURANCE sollicitant, pour sa part, l’application du barème BCRIV 2023.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Sur les accords intervenus
Le tribunal rappelle qu’aucune demande n’est intervenue au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels.
Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs dont le montant sera directement repris dans le dispositif à hauteur de 27.091,84€.
Sur le désistement de [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de la mutuelle [Localité 13] HUMANIS en son intervention volontaire, à l’encontre de XL INSURANCE, désintéressée par le remboursement de l’intégralité de sa créance. Il lui en sera donné acte dans le dispositif.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La créance définitive de la CPAM arrêtée au 14 décembre 2021 est de 71 419,30€ au titre des dépenses de santé comprenant des frais hospitaliers, du 3 octobre 2016 au 27 mars 2018, frais médicaux, du 24 novembre 2016 au 13 juin 2019 (3593,42 €), frais pharmaceutiques, du 24 novembre 2016 au 26 mai 2017(19,96 €), et, frais de transport, du 26 octobre 2016 au 12 juin 2019 (5997,76 €).
La créance de la Mutuelle [Localité 13] Humanis représente la somme de 12 328,11€ (dépenses de santé du 3 octobre 2016 au 11 juin 2019).
Monsieur [X] [V] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 7.506,57 € dans le corps de ses écritures :
— d’une part, au titre des frais d’expertise de Madame [O], neuropsychologue, pour un montant de 800,00 € et de ses frais kilométriques, soit 28 A/R x 9 km x 0.661, à hauteur de 166,57 €, dont le remboursement est intégralement accepté par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
— d’autre part, au titre de la prise en charge, partiellement contestée en défense, des expertises préparatoires des docteurs [B] et [L] pour un montant de 6.540,00 €.
Ainsi la société XL INSURANCE COMPANY SE accepte la prise en charge des factures des docteurs [B] pour l’expertise du 30 mai 2018 (960,00€), [Z] pour l’expertise du 7 juillet 2021 (960,00€), [L] pour l’expertise du 7 juillet 2021+ rédaction d’un rapport (2 400,00€) soit un total de 4 320,00€ pour les frais de médecin conseil.
Le surplus est contesté s’agissant tant des 2 premières factures du docteur [B], en ce qu’elles correspondraient à des examens unilatéraux et à la rédaction d’un rapport jamais communiqué, que de la facture du docteur [L].
Sur ce,
Il sera alloué la somme de 7506,57 euros à Monsieur [X] [V] au titre de ses frais divers, les actes préparatoires aux expertises et frais de médecin conseil devant être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 103.510,00 € sur la base d’un tarif horaire de 22 euros et d’un volume de 4705 heures, contestant les conclusions expertales qu’il révise à la hausse pour intégrer 3.700 heures pour l’aide à la parentalité (4h x 925 jours) en plus des 468 heures pour lui-même telles que strictement retenues par l’expert.
Il estime que la réponse de l’expert à son dire du 17 septembre 2021 ne serait ni argumentée, ni fondée sur des données objectives médicales ou sociales :
Son dire : « La période de DFTP 50 % court du 18 novembre 2016 au 27 juillet 2017, celle de 33%, du 28 juillet au 1er octobre 2017 et celle de 25%, du 2 octobre 2017 au 13 juin 2019. Durant ces périodes, vous ne retenez qu’une aide pour la victime elle-même. Puis, à compter de la consolidation, vous retenez une aide de deux heures par semaine pour la victime elle-même et pour son dernier enfant, encore très jeune et ce jusqu’au 13 juin 2021. A compter du 13 juin 2021, vous retenez une aide d’une heure par semaine. Pour information, une aide d’une heure par semaine correspond à une aide journalière de 8 minutes. Cette évaluation n’apparait pas conforme à la réalité et ainsi, au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime. En effet, et pour rappel, [P] [V] est né le [Date naissance 2] 2016, soit moins de deux mois après l’accident. Curieusement, aucune aide relative à cette naissance n’est retenue alors que vous la dites utile pour la naissance de son deuxième enfant. Pour autant, Monsieur [V] a souffert de longs mois de ses séquelles somatiques et déjà de ses troubles neurologiques importants. Une aide complémentaire a bien été nécessaire. Par la suite, vous retenez le besoin, à compter du 13 juin 2019, d’une aide accrue liée à la naissance du second enfant, [A], pour 8 minutes par jour. [A] [V] n’est pourtant né que le [Date naissance 5] 2020. Plus encore, l’aide extérieure apportée à la victime pour le suivi de sa formation depuis septembre 2019 n’apparaît pas, alors qu’elle est indéniable et que votre mission au point 7.o la prévoit. Vous conviendrez aisément que l’évaluation est insuffisante et incorrecte. Pour rappel, l’essentiel des séquelles de Monsieur [V] est neurologique, ses difficultés cognitives, ses troubles du comportement, d’exécution, d’attention et mnésiques ne lui permettront pas d’assurer l’accompagnement normal de ses enfants jusqu’à une certaine autonomie. En effet, Monsieur [V] n’est plus en mesure de prendre d’initiatives et ne peut, qu’avec un important suivi, exécuter des ordres simples. Sinon, il se bloque, se braque, s’énerve, oublie. Ces besoins, indéniables, ne peuvent être ignorés. En conséquence, les besoins d'[X] [V] seront évalués comme suit :
• Avant consolidation :
— durant le DFTP de 50%, 1 heure par jour
— durant le DFTP de 33%, 4 heures par semaine
— durant le DFTP de 25%, 2 heures par semaine
Néanmoins, il est nécessaire de prendre en compte l’aide utile depuis la naissance de [P], soit en moyenne 4 heures par jour à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 13 juin 2019. ».
La réponse de l’expert à son dire : « Monsieur [V] est globalement autonome, ce qui a lui permis de reprendre son travail et s’occuper de ses enfants. Il existe cependant un réel besoin d’assistance, à type de supervision, stimulation et encadrement, que nous avons pris en compte dans nos conclusions. Les besoins d’aide avant consolidation incluent l’aide à la parentalité. Nous avons retenu une heure supplémentaire temporaire, sur une période de deux ans après consolidation, pour tenir compte de ce besoin très spécifique. Les demandes de Maître [W], qui n’ont pas été évoquées lors de la réunion d’expertise, à laquelle monsieur [V] était pourtant assisté par trois conseils, Maître [U], le Docteur [Z] et le Docteur [L], sont un peu surprenantes et nous semblent très excessives par rapport à nos constatations ».
La société XL INSURANCE COMPANY SE offre la somme de 7 453,71 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros. Elle s’en tient au volume horaire et périmètre retenus par l’expert, lequel, selon son analyse, « a repris en détail les lésions initiales, le parcours de soins et les doléances de Monsieur [V] qui est resté autonome et pouvait s’occuper de ses enfants (aucun élément ne démontre le contraire dans son dossier médical) hormis un besoin d’encadrement / stimulation cohérent avec les besoins retenus par l’expert. Il n’est fait état d’aucun élément nouveau remettant en cause les conclusions de l’expert avec lesquelles même le médecin conseil de Monsieur [V] était plutôt d’accord lors de l’accédit. (A aucun moment il n’avait été réclamé 4h par jour). La demande est, comme le relève l’expert, « très excessive ». Les attestations opportunes des amis indiquant que Madame s’occupent davantage des enfants ne peuvent prévaloir sur les conclusions de l’expert judiciaire. A noter que le couple n’avait pas d’enfant avant l’accident donc on ne peut pas comparer la situation avant/après l’accident. Et Monsieur [V] a tout récemment (janvier 2024) obtenu son diplôme de « géomètre expert foncier » à l’issue d’une formation prenante débutée en septembre 2019, sachant qu’il avait repris à temps plein en juin 2019. Il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’accident et le fait que Madame s’occupe davantage des enfants/ait davantage de charge mentale.».
Sur ce,
Il ressort expressément du rapport d’expertise que le calibrage de l’assistance tierce-personne temporaire a pris en compte l’aide à la parentalité.
L’analyse approfondie de la discussion médicolégale circonstanciée permet d’infirmer l’existence de « troubles neurologiques importants » tels qu’allégués par le demandeur pour solliciter un besoin en assistance humaine supérieur à celui définitivement fixé par l’expert, même après dire.
L’expert a ainsi relevé, à partir des éléments objectivés par la clinique de SSR de [Localité 14] où il a été hospitalisé du 26 octobre au 18 novembre 2016, que le bilan cognitif de la victime avait mis en évidence « un léger ralentissement psychomoteur, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place une prise en charge éducative sur le plan cognitif, lui étant conseillé de ne pas hésiter à reprendre contact si son entourage ou lui-mêm s’apercevait de difficultés rencontrées lors des activités de la vie quotidienne ou lors de la reprise de l’activité professionnelle ; en outre, que Monsieur [X] [V] présentait, à sa sortie de rééducation, une récupération extrêmement rapide des capacités fonctionnelles avec disparition des troubles de l’équilibre, persistance d’une perte de force musculaire liée à l’hospitalisation qui se corrigerait dans la vie quotidienne en reprenant une activité sportive, sans limitation des amplitudes de l’épaule gauche après la facture de la clavicule, pour conclure à un bilan neuropsychologique tout à fait satisfaisant ».
L’expert a ensuite repris les comptes-rendus de rééducation neuropsychologique de Madame [G], datant de 2017 et 2018, qu’il a fallu enclencher au bénéfice de Monsieur [X] [V] à l’apparition de difficultés attentionnelles du quotidien, selon lesquels « il ne présentait aucun trouble du comportement lors des séances d’évaluation neuropsychologique, évoquant, lors de l’entretien, une plus grande irritabilité par rapport à la période précédant son accident ainsi que des difficultés de prise d’initiative. Le bilan cognitif comparatif a mis en évidence des signes évocateurs d’un possible syndrome anxiodépressif, retentissant sur ses capacités cognitives, depuis le bilan de novembre 2016, les troubles objectivés concernant les sphères mnésique, exécutive, attentionnelle et langagière de sorte qu’il lui a été conseillé de poursuivre sa rééducation cognitive en libéral et d’entamer une prise en charge psychologique ».
Le témoignage de sa compagne a également été cité selon laquelle, « la situation aurait été stable depuis 2018, Monsieur [X] [V] rencontrant des difficultés d’organisation surtout lorsqu’il était fatigué, confirmant des difficultés à s’organiser, classer ses papiers, pour faire les courses, néanmoins capable de s’occuper de ses enfants à condition de lui préparer à l’avance la liste des tâches à effectuer ».
L’expert a ainsi synthétisé la situation dans la stricte continuité des différents bilans sus-évoqués : « du fait de difficultés dans la gestion du quotidien à domicile et malgré une première évaluation neuropsychologique qui était plutôt rassurante à [Localité 14], Monsieur [X] [V] a bénéficié d’une prise en charge ultérieure en hôpital de jour, à la clinique de [Localité 14], du 18 janvier au 27 juillet 2017. Les évaluations cognitives plus fines ont alors montré des difficultés, notamment attentionnelles, mnésiques et dysexécutives, qui ont justifié une prise en charge régulière. Il est rentré à domicile le 27 juillet 2017 et la prise en charge s’est poursuivie en libéral avec une orthophoniste au rythme d’une séance par semaine. Il a repris son activité professionnelle le 2 octobre 2017 à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé. Il a pu progressivement augmenter son temps de travail en passant de 50 à 60 % puis 70 %, temps plein depuis le 13 juin 2019. Il travaille actuellement à temps plein sur un poste aménagé et il a pu entreprendre avec succès une formation de géomètre expert. ».
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de revoir la cotation de l’expert quant au besoin en aide humaine, au vu de l’état séquellaire de la victime étant de surcroît observé que les difficultés pour élever les enfants n’ont jamais été mentionnées par quiconque à la lecture de l’expertise et des pièces la composant, à l’exception du dire intervenu le 17 septembre 2021 ;
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures, il convient d’allouer la somme de 9 485,51 € calculée sur une base de 412 jours tel que légitimement demandé, selon le calcul suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
18/11/2016
par jour
par semaine
365 j/an
412 j/ an
fin de période
27/07/2017
252
jours
1,00
4 536,00 €
fin de période
01/10/2017
66
jours
4,00
678,86 €
fin de période
13/06/2019
620
jours
2,00
3 188,57 €
9 485,51 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [X] [V] ne sollicite aucune somme à ce titre, n’ayant subi aucune perte de revenus, entièrement compensés par les débours des tiers payeurs :
— Indemnités journalières de la CPAM : 39 953,86€
— Indemnités journalières de la Mutuelle : 2 297,40€.
A l’époque de son accident, Monsieur [X] [V] était technicien géomètre, il a été placé en arrêt de travail du 4 octobre 2016 au 1er octobre 2017, avant de reprendre progressivement son activité, à temps plein, à compter du 13 juin 2019.
— Assistance tierce-personne définitive
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance définitive d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
— du 13 juin 2019 au 13 juin 2021 : « pour une période de deux ans, une aide à hauteur de 2 heures par semaine, car en dehors des besoins pour lui-même, il existe un besoin accru d’aide pour s’occuper de son dernier enfant qui est encore très jeune »
— à compter du 14 juin 2021 : « au-delà de cette période de deux ans, les besoins de façon pérenne sont évalués à une heure par semaine, à type de supervision diffuse ».
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 462.187,00 € :
— 2 heures par semaine pour l’aide fournie par son épouse ;
— 3 heures par semaine durant sa période de formation pour l’aide apportée par son collègue ;
— 4 heures par jour du 13 juin 2019 (consolidation reprise à temps plein) au 2 février 2020 (naissance [P]), 6 heures par jour du 2 février 2020 (naissance [A]) au 1er décembre 2026 (10 ans [P]), 2 heures par jour du 1er décembre 2026 au 2 février 2030 (10 ans d'[A]), 1 heure par jour du 3 février 2030 au 1 février 2036 (16 ans d'[A]), et ce, au titre de l’aide à la parentalité.
Sur la base d’une liquidation de l’aide humaine post-consolidation ramenée à un taux horaire de 24€ sur 412 jours ou 57 semaines par an, le détail de la méthode de calcul est le suivant :
▪ arrérages échus du 13 juin 2019 au 31 décembre 2023 : 2h x 261 semaines x 24,00 € = 12.528,00€
▪ capitalisée à compter du 1 er janvier 2024 : 2h x 57 semaines x 24,00 € x 61,814 [indice à 33 ans] = 169.123,00 € / 2h x 102 semaines x 24,00 € = 4.896,00 €
o du 13 juin 2019 au 30 novembre 2019 (3 ans de [P]), 4 heures par jour, soit 773 heures : 773h x 24,00 € = 18.552,00 €
o du 1 er décembre 2019 au 1 er décembre 2026 (10 ans de [P]), 1 heure par jour, soit 2.884 heures : 2.884h x 24,00 € = 69.216,00 €
o du 3 février 2020 au 2 février 2023 (3 ans de [A]), 4 heures par jour, soit 4.944 heures : 4.944h x 24,00 € = 118.656,00 €
o du 3 février 2023 au 2 février 2030 (10 ans d'[A]), 1 heure par jour, soit 2.884 heures : 2.884h x 24,00 € = 69.216,00 €
La société XL INSURANCE, faisant valoir l’absence d’élément nouveau depuis les conclusions du docteur [J], la reprise d’un emploi à temps plein depuis le 13 juin 2019 (en contradiction avec l’aide humaine à hauteur de 4 heures puis 6 heures par jour), s’en tient aux besoins retenus par l’expert, pour offrir la somme de 48 291,71€ ainsi calculée :
— du 13 juin 2019 au 13 juin 2021 : 731 jours / 7 jours x 2h x 16€ = 3 341,71€
— du 13 juin 2021 au 31 décembre 2023 : 931 jours / 7 jours x 1h x 16€ = 2 128,00€
— Capitalisation au 1er janvier 2024 : 52 semaines x 18€ x 45,75 (euro de rente viager homme 34 ans BCRIV 2023) = 42 822,00€.
Sur ce,
L’expert, qui a qualifié les demandes de Monsieur [X] [V] de « très excessives », lors de la réponse à son dire, comme il a été rappelé lors de l’appréciation du poste précédent, a indiqué que les besoins d’aide avant consolidation incluaient l’aide à la parentalité ; qu’il avait retenu une heure supplémentaire temporaire, sur une période de deux ans après consolidation, pour tenir compte de ce besoin très spécifique.
Eu égard aux développements intervenus pour le précédent poste de tierce personne temporaire quant au calibrage adapté des besoins en assistance retenus par l’expert, au vu de l’état séquellaire de la victime, le tribunal adopte entièrement les conclusions de l’expert rappelant, de surcroît, que Monsieur [X] [V] avait repris son emploi à temps plein, à compter du 13 juin 2019, prouvant sa capacité pleine et entière à assumer les actes de la vie quotidienne.
— du 13 juin 2019 au 13 juin 2021 : 2 heures par semaine,
— à compter du 14 juin 2021: 1 heure par semaine, à type de supervision diffuse.
Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les arrérages à échoir, 22 € pour les arrérages échus, adapté à la situation de la victime et conforme à une aide non médicalisée , non spécialisée, il convient d’allouer la somme de 61 786,22 € (9039,81 € +52 746,40€).
Calculée sur une base de 412 jours tel que légitimement demandé, selon le calcul suivant :
1. Arrérages échus du 13 juin 2019 au 11 février 2025 : 9039,81 € :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
13/06/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
412 jours / an :
fin de période
13/06/2021
732
jours
2,00
4 182,86 €
fin de période
11/02/2025
1 339
jours
1,00
3 825,71 €
8 008,57 €
9 039,81 €
2. Arrérages à échoir à compter du 11 février 2025, date de la liquidation
52 semaines x 22 € x 46,107 (euro de rente viager à l’âge de 34 ans) = 52 746,41€.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme non contestée de 27 091,84€ qui lui sera donc allouée comme il a été dit supra, les parties s’accordant sur le montant de l’indemnisation due, à ce titre.
Il est établi que Monsieur [X] [V] a acquis son diplôme de géomètre-expert foncier le 4 janvier 2024, signé un avenant à son contrat de travail le 26 janvier 2024 lui conférant le statut cadre niveau 4 échelon 2, avec une rémunération sur 13 mois, effectif à compter du 1er mars 2024 pour un revenu majoré à 3 644,47€ net par mois ; la base de calcul étant, du fait de l’accident, un retard de 3 ans pour l’obtention de son diplôme soit un différenciel de 27 091,84€ entre les revenus effectivement perçus du 1er janvier 2021 au 29 février 2024 (111 398,02€) et les revenus escomptés de 138 489,86€ (3 644,47€ x 38 mois).
— Préjudice de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 45 000 € estimant avoir subi une perte de trois années avant de pouvoir présenter et réussir l’examen de géomètre expert DPLG, qu’il a obtenu en janvier 2024.
La société XL INSURANCE sollicite de le débouter considérant, de manière fondée, que cette réclamation fait doublon avec les sommes réclamées au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce,
Monsieur [X] [V], dont la candidature a été jugée recevable par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts qui s’est réunie le 2 septembre 2016, a pu achever avec succès sa formation de géomètre-expert foncier DPLG, le 9 janvier 2024, de sorte que ce préjudice n’est pas caractérisé, a fortiori car la compensation de la perte de revenus intervenue a déjà été compensée au titre du poste spécifique de sa perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, Monsieur [X] [V] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [X] [V] sollicite, à titre principal, la somme de 180.000 euros faisant valoir que l’expert reconnaissait, à tout le moins, une pénibilité accrue au travail, bien qu’il considère que le « profil du poste de Monsieur [V] avait été modifié, ce dernier exerçait déjà sa profession de technicien géomètre, au jour de l’expertise, de façon purement administrative et sédentaire, celui-ci ne se rendant plus sur les chantiers » ; qu’en réalité, l’incidence professionnelle de Monsieur [V] était nettement plus importante en ce qu’elle recouvrait :
— une certaine inaptitude aux missions extérieures de terrain,
— une pénibilité accrue (fatigabilité, irritabilité, céphalées, lenteurs, problèmes mnésiques, tâches répétitives, etc.),
— une dévalorisation sur le marché du travail (fatigabilité, lenteurs, irritabilité, manque d’initiative, besoin accrue de supervision, impossibilité de réaliser certaines et sorties etc.)
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 50 000 euros pour compenser la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail, non contestables, du fait de l’accident, ayant généré un besoin accru de supervision.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’expert a retenu une incidence professionnelle modérée du fait de l’adaptation du profil de poste à la demande de la médecine du travail qui a exclu l’affectation à des missions de terrain ou même déplacements sur le terrain outre une fatigabilité accrue. L’expert a noté que Monsieur [X] [V] travaillait cependant à temps plein, qu’il avait pu suivre avec succès sa formation de géomètre expert (en cours de finalisation à l’époque de l’expertise).
Ainsi les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [V] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 28 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 60.000 euros à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 3 octobre au 18 novembre 2016
DFTP de 50% du 18 novembre 2016 au 27 juillet 2017 (HDJ)
DFTP de 33% du 28 juillet au 1er octobre 2017 (durant l’arrêt de travail)
DFTP de 25% du 2 octobre 2017 au 13 juin 2019.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 10 510,80 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 8 707 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total.
Il sera ainsi alloué la somme de 9 779,84 € de ce chef.
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
03/10/2016
taux déficit
due
fin de période
18/11/2016
47
jours
100%
1 316,00 €
fin de période
27/07/2017
251
jours
50%
3 514,00 €
fin de période
01/10/2017
66
jours
33%
609,84 €
fin de période
13/06/2019
620
jours
25%
4 340,00 €
9 779,84 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre tandis que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 14.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Monsieur [X] [V] a été percuté par un véhicule alors qu’il circulait comme piéton, a souffert d’un traumatisme crânien sévère. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert compte tenu de ces circonstances, des blessures initiales, du parcours de soins, et, du retentissement psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre tandis que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de l’hospitalisation, du coma, de l’alitement, des palies et pansements, de l’intubation, et des aides techniques.
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de l’importance de la période qui a précédé la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 55.000 euros à ce titre tandis que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 51.300 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 18% retenant des troubles modérés dans la sphère exécutive, attentionnelle et mnésique associés à des modifications du caractère et de comportement avec tendance à l’irritabilité et au manque d’initiative.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans les conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 51 300 euros (valeur du point fixée à 2.850€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 4000 euros à ce titre tandis que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE offre la somme de 2500 euros.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment de « 2 cicatrices de 5 à 6 cm chacune, linéaires, au niveau du cuir chevelu, Monsieur [X] [V] ayant le crâne rasé. Il existe une cicatrice d’un centimètre, arrondie au niveau du coude droit, des cicatrices des dermabrasions au niveau de l’épaule gauche, sous la clavicule, en regard de la sacroiliaque gauche et une cicatrice étendue de dermabrasion paravertébrale latérale gauche. Il existe enfin une cicatrice de 3 cm sur 15 mm au niveau de la face externe du genou droit. Il existe un cal saillant non douloureux au niveau de la clavicule gauche. ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 15.000 euros contestant les conclusions de l’expert en ce qu’il a relevé que « la victime pouvait être gênée à la pratique de la course à pied et de la musculation » sans retenir cependant aucune contre-indication à la pratique des sports antérieurs mais une discrète gêne liée à la fatigabilité.
La société XL INSIURANCE a ainsi relevé que l’expert n’avait retenu qu’un préjudice d’agrément très limité, évoquant une « discrète gêne liée à la fatigabilité » pour lui offrir la somme de 3000€. Rappelant l’existence de 2 enfants en bas âge dont il a fallu nécessairement s’occuper, la défenderesse estime que l’arrêt allégué serait plutôt une conséquence d’un emploi du temps chargé.
Sur ce,
Monsieur [X] [V] précise qu’avant l’accident, il courait deux fois par semaine, et effectuait 3 séances de musculation à domicile par semaine, que, depuis l’accident, il serait désormais trop fatigué par son travail et les transports en commun, versant à ce titre une attestation circonstanciée de ses proches, celle de sa femme et d’un ami.
L’expert n’a pas contesté l’existence de ce préjudice tout en le qualifiant de discret. Monsieur [X] [V] justifiant d’une activité spécifique pratiquée avant l’accident, limitée depuis, et, partiellement imputable, au vu des nouvelles contraintes familiales depuis la naissance des 2 enfants, sa demande formulée à ce titre est recevable et sera satisfaite à hauteur de 3000€.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [X] [V] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre faisant valoir que l’expert a retenu, depuis l’accident et malgré une arrivée tardive, qu’il connaissait une libido exacerbée expliquée par les lésions frontales initiales.
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE sollicite son débouté au vu de l’absence de caractérisation de son préjudice dans la continuité des conclusions expertales.
Sur ce,
Bien que la modification de la libido de Monsieur [X] [V] ne soit pas contestée dans son existence par l’expert, ce dernier a considéré que son imputabilité au traumatisme n’était pas certaine du fait d’un délai de survenance retardée, ce problème étant apparu environ 2 ans avant l’expertise, soit mi-juillet 2019.
En l’absence de lien de causalité certaine entre ce préjudice éventuel et l’accident, aucune indemnisation ne peut être versée de ce chef.
En conséquence de quoi, la demande de Monsieur [X] [V] à ce titre sera rejetée.
III – Sur l’évaluation des préjudices de Madame [N] [I]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Madame [N] [I] sollicite la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral, rappelant qu’elle « a eu très peur de perdre le père de son enfant à naître mais aussi des séquelles prévisibles, particulièrement touchée par les souffrances de son compagnon, âgé de seulement 28 ans ».
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE a accepté l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000€.
En conséquence, au vu de l’état séquellaire de la victime, l’offre de l’assureur est jugée satisfaisante, Madame [N] [I] se verra allouer une indemnité de 5000 € de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [N] [I] indique qu’elle souffre d’un préjudice sexuel, de par la libido décuplée de son compagnon, « devenu extrêmement demandeur, gérant mal la frustration des refus de sa compagne » pour solliciter la somme de 15.000 € de ce chef.
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE considère qu’en l’absence de préjudice sexuel imputable pour Monsieur [X] [V], le préjudice par ricochet allégué n’est pas davantage imputable.
Sur ce,
Bien que la modification de la libido de Monsieur [X] [V] ne soit pas contestée dans son existence par l’expert, ce dernier a considéré cependant que son imputabilité au traumatisme n’était pas certaine du fait d’un délai de survenance retardée, ce problème étant apparu environ 2 ans avant l’expertise, soit mi-juillet 2019.
En l’absence de lien de causalité certaine entre ce préjudice éventuel et l’accident, aucune indemnisation ne peut être versée de ce chef.
En conséquence de quoi, la demande de Madame [N] [I] à ce titre sera rejetée pour le même motif.
IV – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [X] [V] fait valoir qu’une offre définitive aurait dû être émise dans les 5 mois de la communication du rapport d’expertise du Dr [J] par lettre avec accusé de réception, soit avant le 13 mars 2022, que ce rapport n’a été communiqué que le 13 avril 2022, ce que ne conteste pas la défendresse.
Monsieur [X] [V] n’estime pas pour autant que l’offre du 13 avril 2022 aurait été insuffisante, sollicitant une condamnation à payer aux concluants les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 13 mars 2022 jusqu’au 13 avril 2022, cette sanction ayant pour assiette l’offre formulée, créance incluse et provisions non déduites.
En conséquence, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre d’indemnisation adressée à Monsieur [X] [V] le 13 avril 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions du 13 mars 2022 au 13 avril 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
V- Sur les demandes accessoires
La société XL INSURANCE COMPANY SE qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] [V] et Madame [N] [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2016 est entier ;
DONNE ACTE à la Mutuelle [Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de la mutuelle [Localité 13] HUMANIS en son intervention volontaire, de son désistement à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [X] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : néant (aucune demande)
— frais divers : 7 506,57 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 9 485,51 euros
— pertes de gains professionnels actuels : néant (aucune demande)
— pertes de gains professionnels futurs : 27 091,84 euros
— assistance par tierce personne permanente : 61 786,22 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 9 779,84 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande au titre d’un préjudice de formation et d’un préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [N] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 5000 euros ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande au titre d’un préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [X] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le le 13 avril 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, du 13 mars 2022 au 13 avril 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [N] [I], ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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