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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
62B
N° RG 23/06353
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBBF
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI L&AN
C/
[W] [J]
[D]
le :
à
SARL ALBRESPY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI L & AN
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (ISÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI L&AN, ayant pour gérants Monsieur et Madame [E], est propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 13] à SAINT GENES DE LOMBAUD et notamment de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6].
Monsieur [W] [J] est également propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 13] à [Localité 14] et notamment des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il n’est pas contesté que la SCI L&AN bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] de Monsieur [J].
Il n’est pas contesté également que Monsieur [J] bénéficie pour accéder à un hangar situé sur sa parcelle A n°[Cadastre 7] d’une servitude de passage instituée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI L&AN.
Se plaignant de travaux ayant conduit à un empiétement sur son terrain et à une aggravation de la servitude au profit de Monsieur [J] outre de troubles du voisinage, la SCI L&AN a fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 14 septembre 2022.
Après plusieurs courriers, une tentative de conciliation a donné lieu à un constat d’échec le 1er avril 2023.
Faute de solution amiable, suivant acte signifié le 26 juillet 2023, la SCI L&AN a fait assigner au fond Monsieur [W] [J] aux fins de suppression d’un empiétement, de retrait d’une cuve d’assainissement, de cessation sous astreinte de troubles du voisinage et d’indemnisation.
Après accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné, par ordonnance en date du 05 décembre 2023, l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire. La médiation n’a pas abouti.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCI L&AN demande au Tribunal de :
Vu les articles 701 et 702 du code civil, Vu les articles 544 et 545 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
— JUGER recevable et bien fondée l’action intentée par la SCI L&AN ;
— REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [J] ;
— ENJOINDRE à M. [J], à titre principal, de supprimer le nouvel accès crée sur son hangar et régularisé par la DP n°03340823X0004 en date du 1er juin 2023, lequel accès est de nature à aggraver la servitude instituée à son profit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI L&AN ; A titre subsidiaire quant à l’aggravation de ladite servitude, CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette circonstance ;
— ENJOINDRE à M. [J] de procéder au retrait de la cuve d’assainissement, des blocs en bétons et des jardinières présents sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7], sur l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la SCI L&AN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois passé la signification du jugement à intervenir ;
— ENJOINDRE à M. [J] de faire cesser l’empiétement illégal en détruisant la rampe d’accès en béton édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI L&AN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours passé la signification du jugement à intervenir ;
— ENJOINDRE à M. [J] de procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin au déversement de ses eaux usées sur la propriété de la SCI L&AN sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER M. [J] au paiement de 5.000 € en réparation des préjudices subis par la SCI L&AN du fait des troubles anormaux de voisinage et préjudices de jouissance ;
— CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [W] [J] demande au Tribunal de :
Vu les articles 544, 702, 671 et 672, et 1240 du code civil
DONNER ACTE à Monsieur [J] de son engagement à démolir la rampe si la SCI L&AN maintient sa demande,
DÉBOUTER la SCI L&AN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ENJOINDRE à la SCI L&AN de cesser toute violation de l’assiette de la servitude lui bénéficiant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 200 € par manquement constaté à compter de la décision à intervenir,
ENJOINDRE à la SCI L&AN de faire cesser l’empiétement illégal en retirant son branchement électrique et son câble électrique enterré sur le fonds de Monsieur [J] parcelle A [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
ENJOINDRE à la SCI L&AN de procéder à l’arrachage des 9 cyprès ne respectant pas les distances légales et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
ENJOINDRE à la SCI L&AN de procéder au retrait de sa remorque, des palettes et pneus présents sur sa parcelle A n°[Cadastre 6] et obstruant la servitude de passage au bénéfice de Monsieur [J] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI L&AN à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI L&AN aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI L&AN
Sur l’empiétement :
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du même code dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Les parties s’accordent à dire que la rampe d’accès installée par Monsieur [J] pour accéder à son hangar empiète sur la propriété de la SCI L&AN ce qui est corroboré par le constat de commissaire de justice du 14 septembre 2022 et les photographies produites. Monsieur [J] s’est d’ailleurs engagé dans ses conclusions à la démolir.
Afin de remédier à l’empiétement et de rendre effectif cet engagement alors que plusieurs tentatives de règlement amiable ont eu lieu auparavant, il convient de lui ordonner de détruire la rampe d’accès en béton édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI L&AN, ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’aggravation de la servitude de passage grevant le fonds de la SCI L&AN au profit de celui de Monsieur [J] :
L’article 702 du code civil dispose que : « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
La SCI L&AN fait valoir qu’en créant sur son hangar, initialement pourvu d’une seule entrée, sans autorisation d’urbanisme, deux nouveaux accès principalement dédiés à des véhicules d’artisans, outre la rampe d’accès, il a augmenté la circulation sur la servitude de passage et l’a, de ce fait, aggravée. Elle sollicite à titre principal la suppression du nouvel accès et à titre subsidiaire une indemnisation en réparation du préjudice qu’elle estime subir de ce fait.
Monsieur [J] fait valoir qu’il a régulièrement fait procéder aux travaux et que les modifications n’ont pas eu d’impact sur la servitude. Il justifie de ce qu’il a déposé une déclaration préalable de travaux le 1er juin 2023.
Il est exact que la création de ces ouvertures a été dénoncée par la SCI L&AN dès le 12 octobre 2022. Il ressort de la déclaration préalable de travaux qu’un nouvelle porte d’une largeur de 2,40 mètres a été créée tandis qu’une ancienne de 5 mètres de largeur a été réduite à 3,30 mètres de largeur, ce qui revient au final à créer 0,70 mètres d’ouverture supplémentaire. Néanmoins, ce simple élément en dehors de tout autre qui établirait que ce nouvel accès et/ou cet élargissement ont entraîné une augmentation du passage de véhicules, n’est pas suffisant à établir qu’il en résulte une aggravation de la servitude.
La SCI L&AN sera ainsi déboutée de sa demande tendant à supprimer le nouvel accès et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Sur la servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [J] au profit de la SCI L&AN :
L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
La SCI L&AN fait valoir que sur l’assiette de sa servitude de passage, Monsieur [J] a fait installer un système d’assainissement, ainsi que des blocs en bétons et des jardinières, diminuant l’usage de la servitude et l’obligeant notamment à passer par la servitude dont elle bénéficie sur le terrain de Monsieur [I] qui est attenante à la servitude sur le terrain de Monsieur [J].
Dans son procès-verbal du 14 septembre 2022, le commissaire de justice a constaté : « Nous poursuivons sur le chemin engravé en direction du Nord-Ouest. Le chemin fait une courbe sur la gauche […]. Depuis le même endroit, je constate la présence, entre la borne et bâtiment précédemment constaté et avant l’escalier, de deux couvercles de regard d’un système d’assainissement. Un tuyau PVC est visible le long de la façade, il s’étend de la toiture jusqu’à quelques centimètres sur la gauche du regard circulaire ». Les photographies prises par le commissaire de justice permettent en outre de constater la présence à proximité d’un regard de deux blocs en béton et d’une jardinière.
La SCI L&AN produit des photographies du chemin sur lequel un regard apparaît mais aucune jardinière et aucun bloc béton.
Monsieur [J] ne conteste pas qu’il existe une « fosse à cet endroit », qu’il aurait remplacée sur demande du SPANC avec des couvercles de regard visibles ni que des blocs bétons et jardinières sont posés devant en protection mais fait valoir que cela ne réduit pas l’assiette de la servitude.
En tout état de cause, il n’est pas établi que leur existence, alors que le chemin apparaît suffisamment large en l’état pour le passage de véhicules y compris de gros gabarit, entraîne une diminution de l’usage de la servitude pour la SCI L&AN.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoint à Monsieur [J] de procéder au retrait de la cuve d’assainissement, des blocs en bétons et jardinières présents sur sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7], sur l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la SCI L&AN, sous astreinte.
Sur les troubles anormaux de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le juge n’a pas à caractériser une faute à la charge de l’auteur du trouble anormal de voisinage, s’agissant d’une responsabilité objective.
Sur l’écoulement des eaux usées de Monsieur [J] :
La SCI L&AN soutient que les eaux usées provenant de l’habitation de Monsieur [J] se déversent directement sur sa propriété.
Dans le procès-verbal susvisé, le commissaire de justice a constaté : « Lorsque je me place à côté du container, je constate que, sur la droite, la terre dans le fossé a une couleur plus foncée. A cet endroit, sur les abords du fossé, la terre est sèche et fissurée. Un tuyau PVC sort de la terre à l’extrémité droite du fossé ».
Cependant, le simple constat de l’existence d’un tuyau PVC qui sort de terre, en l’absence de toute connaissance quant à sa provenance et de tout élément quant au rejet d’eau hormis une couleur plus foncé de la terre, est insuffisant à établir que Monsieur [J] déverserait ses eaux usées sur le terrain de la SCI et qu’un trouble anormal de voisinage en résulte.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoint à Monsieur [J] de procéder « à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin au déversement de ses eaux usées sur la propriété de la SCI L&AN » sous astreinte.
Pour le surplus, la SCI L&AN ne justifie pas avoir subi autrement que par des courriers rédigés par elle-même « des troubles de jouissance liées aux emprises irrégulières sur sa propriété et les troubles anormaux de voisinage causés par Monsieur [J] » alors qu’il n’est pas justifié également que l’empiétement susvisé lui a causé un préjudice de jouissance particulier et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J]
Sur la violation de l’assiette de la servitude de passage au profit de la SCI L&AN sur la parcelle A n°[Cadastre 7] :
L’article 702 du code civil dispose que : « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
Monsieur [J] soutient que la SCI L&AN ne respecte pas la servitude de passage en faisant circuler dessus des engins de gros tonnage qui dépassent son emprise.
Elle produit des photographies de deux camions sur le chemin outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 aux termes duquel : « Mon requérant M. [J] [W], me demande également de constater que les véhicules circulent sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 5], je constate que le virage matérialisé par les traces de passage est fortement incurvé en direction de son habitation ».
La SCI L&AN concède que des camions de fort tonnage ont pu circuler sur la servitude dans le cadre de la construction d’un chai désormais achevé. Elle produit en outre, intégrée au corps de ses conclusions une photographie « google street view » daté d’août 2014. La comparaison entre cette photographie et celle du constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 ne montre pas de dégradation du chemin.
En tout état de cause, Monsieur [J] ne démontre pas que la SCI L&AN fait un usage de la servitude qui dépasse son emprise et qui l’aggrave et qui entraîne pour lui des nuisances et il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir « enjoint à la SCI L&AN de cesser toute violation de l’assiette de la servitude lui bénéficiant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ».
Sur la servitude de passage grevant le fonds de la SCI L&AN au profit de celui de Monsieur [J] :
Monsieur [J] fait valoir que la SCI L&AN entrave l’usage de la servitude de passage dont il bénéficie en laissant en stationnement permanent sa remorque de vendange et des palettes le long de son hangar.
Il produit deux photographies des 10 avril et 08 juillet 2024 qui montrent une remorque le long du hangar et pour l’une des palettes et pour l’autre des pneus. Ces éléments se trouvent cependant certes le long du hangar mais sur une zone herbeuse et non sur le chemin d’accès.
Il n’est ainsi pas démontré qu’il en résulte une diminution de l’usage de la servitude qui justifierait en application de l’article 701 du code civil d’enjoindre « à la SCI L&AN de procéder au retrait de sa remorque, des palettes et pneus présents sur sa parcelle A n°[Cadastre 6] » et Monsieur [J] sera débouté de cette demande.
Sur l’empiètement illégal :
Monsieur [J] soutient que la SCI L&AN empièterait sur son terrain en raison d’un câble enterré sur sa propriété pour le raccordement électrique des immeubles appartenant à cette dernière.
Si la SCI L&AN affirme que cela a été fait avec l’accord de son voisin, elle ne disconvient pas que le câble empiète sur la propriété de celui-ci et s’engage à le déplacer ainsi que son branchement.
Afin de remédier à l’empiètement et de rendre effectif cet engagement, il convient de lui ordonner de retirer le branchement électrique et le câble électrique enterré sur la parcelle A [Cadastre 7] de Monsieur [J], ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la présence de cyprès :
Monsieur [J] fait valoir que la SCI L&AN a planté 9 cyprès de plus de 2 mètres de hauteur le long de la servitude de passage à moins de deux mètres de la limite séparative, ce qui contrevient aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil selon lesquelles les arbres de plus de 2 mètres doivent être implantés à au moins 2 mètres de la limité séparative sauf destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il se prévaut du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2023 dans lequel le commissaire de justice indique : « Mes requérants me déclarent que les cyprès ont été plantés très près de la limite séparative, de l’alignement, il y a la présence d’une borne, et les cyprès plantés près de celles-ci semblent être du côté de mon requérant Monsieur [J] », et des photographies qui y figurent.
Cependant en l’absence de plus de précisions sur l’emplacement de la limite séparative et alors que le procès-verbal ne permet pas de comprendre de quel côté elle se situe ni à quelle distance des arbres, il n’est pas établi que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ne sont pas respectées.
Monsieur [J] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir enjoint à la SCI L&AN de procéder à l’arrachage des 9 cyprès.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties prospérant pour l’une de ses demandes et succombant pour le surplus, il sera fait masse des dépens et chaque partie en conservera la moitié.
Il n’est pas inéquitable de laisser en outre à chaque partie la charge des frais exposés par elles non compris dans les dépens et elles seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE à Monsieur [W] [J] de démolir la rampe d’accès en béton édifiée devant son hangar sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI L&AN, ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
ORDONNE à la SCI L&AN de retirer le branchement électrique et le câble électrique enterré sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7] de Monsieur [W] [J], ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SCI L&AN du surplus de ses demandes.
ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens et DIT que chaque partie conservera la moitié de la masse ainsi constituée, le recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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