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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2AX
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [B] [L]
né le 10 Octobre 1959 à [Localité 11]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [N] [Y], [R] [V] épouse [L]
née le 08 Janvier 1962 à [Localité 7] (DOUBS)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 08 Décembre 1961 à [Localité 6] (CHARENTES)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2022, M. [J] [C] a vendu à M. [T] [L] et Mme [N] [V] épouse [L] une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, les époux [L] ont fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir de :
— Ordonner une expertise,
— Réserver les dépens.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
A l’audience tenue le 4 octobre 2024, les époux [L] ont maintenu les termes de leur assignation et l’affaire a été mise en délibérée au 8 novembre 2024. Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition de la juridiction, il a été ordonné la réouverture des débats au 6 décembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a maintenu ses prétentions et le défendeur est demeuré défaillant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 4 mars 2024, réalisé au contradictoire de l’assureur de monsieur [C], duquel résulte l’existence de désordres susceptibles d’être qualifiés de vices cachés concernant notamment des désordres électriques.
Les demandeurs justifiant ainsi d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée, il y sera fait droit, à leurs frais avancés, dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente instance intervenant dans l’intérêt des demandeurs, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons ou non-conformités affectant l’immeuble, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition ; indiquer les parties de l’immeuble qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différentes parties en cause par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [L] et Mme [N] [V] épouse [L] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne M. [T] [L] et Mme [N] [V] épouse [L] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE- PRÉSIDENTE.
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