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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 19/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 19/07199 – N° Portalis DBYS-W-B7B-KL7Z
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses :
Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Simon BEDUCHAUD substituant Maître Gwenaela PARENT, avocats au barreau de NANTES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [H] [U], responsable du service juridique, dûment mandaté
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [E], ouvrière maraichère employée par la société d’intérim SARL [10] [Localité 11], a été victime le 13 février 2015 d’un accident du travail alors qu’elle travaillait pour l’EARL [9], son écharpe s’étant prise dans le moteur d’une machine à récolter des jeunes pousses et ayant provoqué une asphyxie et des contusions au cou et aux mains .
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique le 23 février 2015 .
L’EARL [9] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de NANTES le 4 mai 2017 pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois ,mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité et emploi d’un salarié sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité .
Après établissement d’un procès verbal de non conciliation du 2 octobre 2017 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique,Madame [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur .
Par jugement mixte du 11 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
— Dit que l’accident du travail dont Madame [C] [E] a été victime le 13 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [E] une expertise,
— Fixé à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [E] ;
— Dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera cette provision directement à Madame [C] [E] ;
— Condamné la SARL [10] [Localité 11] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes que celle-ci aurait dû avancer en exécution de la présente décision, en ce compris les frais de l’expertise médicale judiciaire ;
— Condamné l’EARL [9] à garantir la SARL [10] [Localité 11] des sommes qu’elle sera amenée à verser en exécution de la présente décision ;
— Condamné l’EARL [9] aux entiers dépens de l’instance
— Condamné l’EARL [9] à verser à Madame [C] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’EARL [9] à verser à la SARL [10] [Localité 11] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le Docteur [D] a déposé son rapport et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 28 mars 2023.
Par jugement avant dire droit du 9 juin 2023 le pôle social a ordonné une nouvelle expertise et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [E] ainsi que sur les autres demandes .
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la mission d’expertise a été étendue à la fixation de la date de consolidation, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et la détermination le cas échéant du taux d’incapacité permanente partielle .
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 .
Madame [C] [E] demande au tribunal :
— Fixer au 13 février 2017 la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
— Fixer à 50 % le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
— En conséquence, ordonner à la CPAM de liquider ses droits à une rente accident du travail en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 en fonction de cette date de consolidation et de ce taux d’incapacité permanente partielle,
— Ordonner à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la Sécurité sociale ,
— Dire que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ,
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— Frais de conseil : 2538 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 8964 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 11 257 euros
— Souffrances endurées:28 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 115 940 euros
— Perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros
— Préjudice esthétique permanent :1000 euros
— Préjudice d’agrément :10 000 euros
— Ordonner à la CPAM de lui verser ces indemnisations,avec déduction de la provision déjà versée de 1500 euros, à charge pour la CPAM d’en solliciter le remboursement auprès des sociétés à la cause ,
— Ordonner à la CPAM de prendre en charge les dépenses de santé futures de pose d’un implant définitif de la dent 22 au titre de la législation sur les accidents du travail en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,ainsi qu’aux dépens ,comprenant le droit de plaidoiries,
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date du procès verbal de non conciliation, avec capitalisation au 2 octobre de chaque année,à compter du 2 octobre 2018 ,date à laquelle ils seront dus pour une année entière et jusqu’à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [10] [Localité 11] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevables et suffisantes les offres d’indemnisation formulées par elle et réduire le montant des indemnités sollicitées par Madame [E] aux montants suivants :
— Assistance par tierce personne: 4896 euros
— Déficit fonctionnel temporaire:11 257,50 euros
— Souffrances endurées:10 000 euros
— Débouter Madame [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ,
— Débouter Madame [E] de toutes demandes excessives ou injustifiées,
— Déduire des indemnités fixées la provision de 1500 euros déjà versée ,
— Débouter Madame [E] de toute demande excessive au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ,
— Condamner l’EARL [9] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que l’intérêt légal ne courra qu’à l’égard des demandes indemnitaires à l’exclusion des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais de conseil et qu’à compter du jugement à intervenir.
L’EARL [9] demande au tribunal de :
— Fixer au 13 février 2017 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [E] en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
— Déclarer recevable et suffisante son offre d’indemnisation, formulée en tant que garant, au profit de Madame [E] telle que mentionnée ci-dessous :
— Frais de conseils:2538 euros
— Assistance par tierce personne: 4896 euros
— Déficit fonctionnel temporaire: 9381,25 euros
— Souffrances endurées:10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire: 1000 euros
— Déficit fonctionnel permanent :115 940 euros
— Préjudice esthétique permanent:1000 euros
— Préjudice d’agrément:5000 euros
— Déduire la provision de 1500 euros versée à Madame [E],
— Débouter Madame [E] du surplus de ses demandes et de ses demandes directement formulées à son encontre,
— Débouter la Société [10] [Localité 11] de toutes autres demandes .
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’oppose à la demande de Madame [E] au titre de la fixation de la date de consolidation au 13 février 2015 .
Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de Madame [E] reçues le 1er octobre 2024, à celles de la société [10] [Localité 11] reçues le 28 janvier 2025, à celles de la société [9] reçues le 23 janvier 2025, aux conclusions de la CPAM reçues le 20 janvier 2025 et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle :
Madame [C] [E], salariée de la société [10] [Localité 11], entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail le 13 février 2015, alors qu’elle travaillait pour l’EARL [9], son écharpe s’étant prise dans le moteur d’une machine et ayant provoqué une asphyxie et des contusions au cou et aux mains.
La précédente décision du 9 juin 2023 avait considéré que la date de guérison et /ou de consolidation de Madame [E] suite à l’accident du travail ne pouvait être fixée avec certitude à la date du 24 avril 2015 comme l’indiquait le Docteur [D], premier expert désigné par le tribunal. En effet celui ci s’était fondé sur la seule déclaration de la CPAM alors que celle ci n’avait pu justifier d’une notification d’une décision de guérison à cette date et avait indiqué qu’elle n’était pas en mesure de le faire.
Le Docteur [R], désignée pour effectuer une nouvelle expertise sur les préjudices subis, a par conséquent été également chargée de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [E] suite à l’accident du travail .
Elle indique dans la discussion médico-légale et après avis du Docteur [X], Psychiatre sapiteur, que Madame [E] présente :
« -un syndrome post commotionnel avec retrait social, perte d’élan vital, migraines séquellaires et troubles attentionnels,
— un état de stress post commotionnel avec syndrome de reviviscence nocturnes sous formes de cauchemars associés à des sueurs profuses ,avec des angoisses lors de stimuli la raportant à l’accident ,notamment des bruits forts ou des machines assez importantes ,
— des troubles cognitifs séquellaires de son anoxie avec troubles de la mémoire antérogrades tant en modalités verbale que visuelle ,troubles du contrôle exécutif avec déficit de flexibilité mentale et diminution de la fluence verbale,
— une asynergie de la main droite et une hypoesthésie de la face externe de l’auriculaire droit.
Le tout est en lien direct et certain avec la strangulation accidentelle survenue le 13 février 2015« .
Elle retient une date de consolidation « au 13 février 2017, c’est à dire 2 ans après l’accident, ce qui correspond également à la période où les migraines diminuent, passant à 4 à 5 crises par mois « .
Le Docteur [X] ,Psychiatre sapiteur, retient que les lésions imputables sont un état de stress post traumatique incomplet (cauchemars ,syndrome d’intrusion lors de stimuli) et propose de retenir également la date du 13 février 2017 en indiquant qu’il s’agit des deux ans retenus classiquement dans les états de stress post traumatique.
La CPAM s’y oppose mais n’a fait aucun dire à l’expert et n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette fixation de la date de consolidation qui est par ailleurs acceptée par toutes les autres parties .
Il y a lieu dans ces conditions de fixer au 13 février 2017 la date de consolidation en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015.
D’autre part l’expert s’est également prononcé sur le taux d’incapacité permanente partielle qu’il a évalué à 50 % selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail soit :
— troubles cognitifs séquellaires de l’anoxie : 20 %
— syndrome post commotionel avec perte de l’élan vital ,migraines persistantes, troubles attentionnels : 20 %
— état de stress post traumatique avec cauchemars, idées suicidaires intermittentes, retrait social : 20 %
— asynergie main droite chez gauchère : 2 %
— hypoesthésie auriculaire droit bord externe : pas de répercussion sur fonction du doigt ou de la main.
Cette évaluation n’a pas davantage fait l’objet de dire.
Il n’est produit aucun élément pour la remettre en cause .
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 à 50 % .
La CPAM doit être renvoyée à liquider les droits de Madame [E] en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 sur la base du taux d’IPP de 50% et à compter du 13 février 2017.
Il sera également ordonné la majoration de la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la Sécurité sociale, cette majoration devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs ,par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être en conséquence procédé à l’évaluation des préjudices de Madame [E] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d’expertise du Docteur [R] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
L’expert considère que Madame [E] a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total du du 13 au 18 février 2015 et
un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 75 % du 19 février au 15 mars 2015
— de 50 % du 16 mars 2015 au 13 février 2017 .
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 8h par jour pour l’aider et la stimulrer pour se lever ,se laver ,manger ,etc du 18 février au 16 mars 2015 , date de sa reprise du travail, puis de 2h par jour du 16 mars au 16 mai 2015 ,pour l’amener au travail.
Il a évalué à :
— 4 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique compte tenu de la strangulation avec coma ,anoxie,épilepsie à la phase aigüe ,multiples plaies cutanées et ecchymoses,douleurs cervicales et céphalées de type migraineuse récurrentes et invalidantes et à 3 sur 7 les souffrances psychiques et morales compte tenu de l’état de stress post traumatique à la phase aigüe et des reviviscences fréquentes de la strangulation avec sensation d’étouffement ,
— 2 sur 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’exisence de nombreuses plaies cutanées et ecchymoses ,du port d’un collier cervical du 15 au18 février et d’une avulsion dentaire (dent 22)
— à 0,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu d’une prothèse dentaire transitoire en attente d’un implant au niveau de la dent 22 cassée au décours de l’accident, d’une cicatrice de la lèvre supérieure à droite de 3mm /3 mm et d’une cicatrice avec perte de substance de la base du majeur de la main droite sur la face dorsale de 5 mm /3 mm
— 31 % le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun ,avec des troubles cognitifs séquellaires de l’anoxie évalués à 20 % ,un syndrome post commotionel avec perte de l’élan vital ,migraines persistantes, troubles attentionnels, évalués à 10 % ,un état de stress post traumatique avec cauchemars, idées suicidaires intermittentes ,retrait social évalué à 2 % ,une asynergie de la main droite chez une gauchère évalué à 2 % et une hypoesthésie auriculaire droit bord externe.
Il considère qu’un préjudice d’agrément doit être retenu au vu de l’état de stress post traumatique et du syndrome post commotionnel car Madame [E] n’a pas repris la course à pied qu’elle pratiquait 3 fois par semaine et a stoppé ses séances hebdomadaires de natation.
Il estime s’agissant de l’incidence professionnelle qu’au vu des troubles cognitifs Madame [E] n’a pas eu la possibilité de gravir les échelons au sein de l’entreprise [8] alors même que la culture de l’entreprise est celle d’une ascension progressive des employés,qu’elle a changé de poste en 2016 pour un poste de finition d’habillage de pièces dans un atelier moins bruyant et n’a pas évolué ensuite dans l’entreprise ne se sentant pas capable de s’adapter à un autre poste.
L’expert a enfin proposé d’ajouter des dépenses de santé futures pour la pose d’un implant définitif de la dent 22.
Sur les frais de conseil
Madame [E] demande la somme de 2538 € au titre des frais d’honoraires du Docteur [F] qui l’a conseillée en amont de l’expertise du 28 mars 2022, et des honoraires de son conseil pour l’assistance et le conseil aux trois expertises et pour lesquels elle produit des justificatifs.
La société [10] [Localité 11] s’en rapporte sur cette demande et la société [9] ne fait pas d’observations sur celle-ci .
Il y a lieu au vu des justificatifs produits d’y faire droit.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées.
Madame [E] demande de le fixer sur la base forfaitaire de 30 € par jour.
La société [9] demande de le limiter à 25 € par jour, la société [10] [Localité 11] proposant le même montant journalier mais un montant total de 11 257,50 euros soit la somme que demande Madame [E].
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 6 jours x 25 € =150 €
— 25 jours x 25 € x 75 % = 468,75 €
— 701 jours x 25 € x 50 % = 8762,50 €
soit au total la somme de 9381,25 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur la tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
La nécessité et la durée du recours à une tierce personne pour assister Madame [E] n’est pas discutée .
Madame [E] demande de fixer le taux horaire à 27 € .
Les défenderesses demandent de le fixer à 18 € .
Il n’est pas justifié de fixer le taux horaire à 27 € ce qui correspondrait au coût d’un prestataire extérieur alors qu’en l’espèce il s’agit d’une aide familiale .
Dans ces conditions il est justifié de le fixer à 18 € .
L’indemnisation à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 4896 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a distingué l’évaluation des souffrances endurées sur le plan physique de celle des souffrances endurées sur le plan psychiques et moral.
Toutefois l’expert doit procéder à une seule évaluation des souffrances endurées comprenant les souffrances physiques et morales.
Dans ces conditions ,c’est l’évaluation de 4 sur 7 qui doit être retenue pour l’ensemble des souffrances endurées .
Les circonstances de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et l’importance des soins et leur durée ont causé à Madame [E] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7.
Madame [E] demande à ce titre la somme de 2000 € que laquelle la société [10] [Localité 11] demande de rejeter en arguant du caractère excessif de cette demande et du fait que le port du collier cervical correspond à une contrainte de soins.
La société [9] propose la somme de 1000 €.
En l’espèce le préjudice esthétique temporaire est constitué par l’existence de nombreuses plaies cutanées et ecchymoses, le port d’un collier cervical pendant quelques jours et une avulsion dentaire, Madame [E] ayant eu une dent ayant cassée dans l’accident .
Il sera ainsi réparé par la somme de 2000 €.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5 sur 7.
Madame [E] demande à ce titre la somme de 1000 euros sur laquelle la société [10] [Localité 11] s’en rapporte et la société [9] n’a pas d’observations .
Le préjudice esthétique permanent constitué par une prothèse dentaire transitoire en attente d’un implant au niveau d’une dent et deux cicatrices à la lèvre et à la main sera ainsi réparé par la somme de 1000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
— la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ;
— la douleur permanente qu’elle ressent.
Madame [E] demande une indemnisation au titre du poste de préjudice «déficit fonctionnel permanent « par le versement d’une somme de 115 940 € en faisant valoir que celui ci est fixé à 31 % ,que compte tenu de son âge (24 ans ) au moment de la consolidation ,le point du DFP est fixé à 3740 € conformément au référentiel MORNET et que l’expert a relevé les troubles cognitifs séquellaires de l’anoxie, un syndrome post commotionel avec perte de l’élan vital, migraines persistantes et troubles attentionnels, un état de stress post traumatique avec cauchemars,idées suicidaires intermittentes et retrait social, une asynergie de la main droite et une hypoesthésie auriculaire du droit bord externe.
La société [10] [Localité 11] s’en rapporte sur cette demande et la société [9] n’a pas d’observation particulière .
La somme de 115 940 € sera par conséquent retenue.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
L’expert a retenu qu’au vu des troubles cognitifs Madame [E] n’a pas eu la possibilité de gravir les échelons au sein de l’entreprise [8] alors même que la culture de l’entreprise est celle d’une ascension progressive des employés, qu’elle a changé de poste en 2016 pour un poste de finition d’habillage de pièces dans un atelier moins bruyant et n’a pas évolué ensuite dans l’entreprise ne se sentant pas capable de s’adapter à un autre poste.
Madame [E] soutient qu’elle n’a jamais pu évoluer dans l’entreprise [8] où elle a débuté en mars 2015 peu après l’accident en raison des séquelles de son accident invoquant notamment son obligation de changer de poste en 2016 pour un poste moins bruyant et son incapacité à augmenter sa cadence de travail .
Les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande.
L’expert a retenu qu’au vu des troubles cognitifs Madame [E] n’a pas eu la possibilité de gravir les échelons au sein de l’entreprise [8] alors même que la culture de l’entreprise est celle d’une ascension progressive des employés, qu’elle a changé de poste en 2016 pour un poste de finition d’habillage de pièces dans un atelier moins bruyant et n’a pas évolué ensuite dans l’entreprise ne se sentant pas capable de s’adapter à un autre poste.
Toutefois Madame [E] est entrée chez son employeur actuel un mois après son accident et elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, sur l’incidence de cet accident sur celle-ci et sur le fait qu’il existait pour elle des chances de promotion professionnelle qui n’ont pu se réaliser du fait de l’accident .
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club ; une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément incombe à la victime et peut être rapportée par tout moyen.
Madame [E] fait état de l’arrêt des activités de course à pied et de natation et de celles de travaux de rénovation de maisons, de shopping, de vacances et de sorties amicales et familiales.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément compte tenu de l’état de stress post traumatique et du syndrome post commotionnel, Madame [E] n’ayant pas repris la course à pied pratiquée auparavant 3 fois par semaine et ayant cessé de pratiquer la natation.
Le préjudice d’agrément constitué par la perte des activités sportives et de loisirs, compte tenu en outre du jeune âge de Madame [E], sera réparé par la somme de 8000 €.
Sur les dépenses de santé futures
Madame [E] demande que la CPAM prenne en charge les dépenses de santé futures de pose d’un implant définitif de la dent 22 au titre de la législation sur les accidents du travail en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015.
Cependant il s’agit d’un poste de préjudice déjà couvert par le livre IV de la sécurité sociale.
Dès lors, il n’ y a pas lieu de statuer sur cette demande dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable.
Cette demande ne peut qu’être rejetée
.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à Madame [E] à la somme totale de 163 755,25 € qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique, sous déduction de la provision de 1500 € déjà versée.
Il n’est pas justifié de faire courir les intérêts légaux à compter d’une date différente du jugement. Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SARL [10] [Localité 11] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
La garantie de la société [9] envers la société [10] [Localité 11] a déjà été reconnue par le précédent jugement .
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la seule charge de la société [9], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [E] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la société [9] lui verse la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :
FIXE au 13 février 2017 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [E] en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
FIXE à 50 % son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 ,
RENVOIE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à liquider les droits de Madame [C] [E] en lien avec l’accident du travail du 13 février 2015 sur la base du taux d’IPP de 50% à compter du 13 février 2017.
ORDONNE la majoration au maximum de la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la Sécurité sociale ,et dit que la majoration de la rente suivra ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [E] suite à l’accident de travail du 13 février 2015 :
— Frais de conseil : 2538 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 9381,25 euros
— Assistance tierce personne : 4896 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Déficit fonctionnel permanent :115 940 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— Préjudice d’agrément:8 000 euros
Soit au total : 163 755,25 euros ;
DIT que la CPAM de Loire Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Madame [C] [E] , déduction faite de la provision de 1500 euros déjà versée ;
RAPPELLE que la SARL [10] [Localité 11] devra rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que la société [9] doit garantir la société [10] [Localité 11] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame [E] du 13 février 2015, tant en principal qu’en intérêts et frais ;
CONDAMNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise la société [9] ;
CONDAMNE la société [9] à verser à Madame [C] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mars 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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