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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 22/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, URSSAF [ E ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00728 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [F] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF [E]
[V] [W], caution de la SARL [1]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2018, l’URSSAF [E] a émis à l’encontre de Monsieur [V] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 758 €, notifiée le 04 décembre 2018, s’agissant de régulations de cotisations dues en qualité de travailleur indépendant pour les années 2015 et 2016.
Monsieur [W] n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) près l’URSSAF.
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2022, l’URSAF [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme réclamée.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, l’URSSAF [E] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— Constater que la dette est certaine et définitive
— Constater que l’action de l’URSSAF est conforme aux règles de prescription ;
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 758 € (3 566 en cotisations « travailleur indépendant » et 192 € en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 8 666,72 € avec intérêts au taux légal formulée par Monsieur [W]
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 09 août 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER l’opposition de Monsieur [V] [W] recevable et bien fondée,
— ANNULER la contrainte du 26 février 2019 notifiée le 5 mars 2019 et débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de ladite contrainte pour un montant de 3.927,81 €.
— RECONVENTIONNELLEMENT, condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [W] la somme de 12.641,00 € au titre des cotisations trop perçues et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016.
— A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [W] la somme de 8 666,72 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016.
— CONDAMNER l’URSSAF à verser à Monsieur [W] une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF [E], représentée, a indiqué s’en rapporter à ses écritures et pièces, tandis que Monsieur [W], dûment convoqué (avis à son conseil suite à l’audience de mise en état du 13 mars 2025) n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, le recours de l’URSSAF [E] sera déclaré recevable, aucune contestation n’ayant eu lieu sur ce point.
Par ailleurs, il sera observé que l’objet du présent litige est la demande de paiement formulée par l’URSSAF, et non une opposition à contrainte, ou la contestation de la mise en demeure, non discutée par le défendeur devant la CRA.
Ainsi, il sera rappelé que, si le 26 février 2019, l’URSSAF [E] avait émis une contrainte n°0041145206 d’un montant de 3 758 € à l’encontre de Monsieur [W], et que l’opposition à cette contrainte avait donné lieu à un jugement du 17 décembre 2021 invalidant ladite contrainte, le présent litige ne concerne que la demande de paiement formulée par l’URSSAF. L’invalidation de la contrainte susvisée est ainsi sans emport sur l’existence et le bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF qui sont à apprécier par la présente juridiction.
S’agissant de la somme réclamée, l’URSSAF justifie de la cause, du calcul, du montant, et de la période de la créance, tandis que le défendeur, non présent ni représenté à l’audience de plaidoirie, n’a pas soutenu sa contestation, ni sa demande reconventionnelle.
Ainsi, si le défendeur a entendu faire valoir des sommes réglées par lui mais non prises en compte par l’URSSAF, il apparaît que lesdites sommes ont été opérées entre les mains du commissaire de justice concernant la minoration de la dette affectant le compte employeur de Monsieur [W], et non celle affectant son compte « travailleur indépendant » qui est l’objet du litige.
L’URSSAF rappelle ainsi que, pour le mois de septembre 2015, Monsieur [W], après prise en compte d’un crédit de 138 €, s’est acquitté d’une somme de 278 €, et non de 1.881 €, si bien que pour l’année 2015, il reste une régularisation de 334 € à devoir, plus 18 € de majorations de retard.
Quant à l’année 2016, une fois connu les revenus de Monsieur [W] sur cette année (en mai 2017), le montant de la régularisation 2016 a pu être déterminé et le trop versé de l’année 2016 ayant été affecté au solde débiteur de l’année 2015, il a été réclamé au défendeur la somme de 3.232 € au titre de la régularisation de l’année 2016, outre 174 € de majorations de retard.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de l’URSSAF [E], et de condamner Monsieur [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par l’URSSAF [E] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à l’URSSAF [E] la somme de 3 758 € (trois mille sept cent cinquante-huit euros) en deniers ou en quittance dus, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter jusqu’au paiement intégral des cotisations dues ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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