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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00948 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS absent
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. Frédéric KOSCHER muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [O] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [U]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon courrier recommandé expédié le 24 juillet 2023, Monsieur [O] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 265 € qui lui avait été adressée le 23 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (ci-après CAF) à la suite de fausses déclarations concernant sa situation financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses conclusions du 08 juillet 2024, la CAF de Moselle demande au tribunal de déclarer le demandeur recevable mais mal fondé en son recours, de l’en débouter, de confirmer la décision de pénalité litigieuse, et, à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 265 €, outre une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 avril 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il n’a commis aucune fraude
— Dire et juger que les sommes perçues de Monsieur [C] constituent un prêt et non des revenus
— Dire et juger que les sommes perçues de plateformes de vente en ligne correspondent à des ventes occasionnelles d’objets personnels ne constituant pas des revenus au sens du RSA
— Rejeter les demandes de condamnation de la CAF
— Ordonner à la CAF de lui restituer les sommes prélevées au titre de l’indu allégué
— Annuler la pénalité litigieuse
— Condamner la CAF à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Laisser les dépens à la charge de la CAF.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle la CAF était dûment représentée, et Monsieur [U] non présent, ni représenté, bien que dûment avisé de la date d’audience.
La CAF de la Moselle s’en est remise à ses écritures et pièces, sollicitant la mise en délibéré sur la base de sa demande reconventionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Monsieur [U] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la CAF peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, il sera d’abord observé que la procédure étant orale, Monsieur [U], non comparant, n’a saisi la juridiction d’aucune demande de renvoi, ni de dispense de comparaître, et ce alors qu’il avait connaissance de la date d’audience (cf. ses conclusions n°2 du 29 avril 2025).
De son côté, la CAF de la Moselle, depuis ses écritures du 08 juillet 2024, réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 265 €, demande reconventionnelle qui a pu être débattue contradictoirement par le demandeur.
Il sera donc statué au fond par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il sera également rappelé que le demandeur n’ayant pas contesté le montant de l’indu à l’origine de la pénalité litigieuse, le présent litige n’a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé de la créance initiale.
Quant à la pénalité appliquée, il ressort des éléments fournis par la défenderesse que Monsieur [U], bénéficiaire du RSA, a effectué une demande de RSA le 22 avril 2022, déclarant une absence totale de ressources pour l’année 2022.
L’enquête de la CAF montrait toutefois que Monsieur [U] s’était déclaré comme vendeur professionnel d’accessoires de mode, et qu’il bénéficiait de rentrées d’argent non déclarées au titre du RSA.
S’il indiquait que les virements perçus étaient simplement des prêts d’argent par des amis ou de la vente de biens personnels pour subsister, leur caractère significatif, ainsi que l’absence de collaboration du demandeur quant à la transmission de ses relevés de compte, a conduit la CAF à présenter son dossier à la commission des fraudes qui a décidé de l’application de la pénalité contestée.
Compte tenu de ces éléments, auxquels s’ajoutent l’absence de tout document sous seing privé produit par le demandeur aux fins d’établir la réalité des prêts allégués, et le caractère non corroboré des affirmations visant à contester la demande de paiement de la pénalité par la CAF, cette demande apparaît justifiée.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de son recours contentieux, et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la CAF est confirmée.
Monsieur [U], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [U] à l’encontre de la décision de pénalité du 23 mai 2023 prise à son encontre par la CAF de la Moselle ;
DÉBOUTE Monsieur [U] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME en conséquence la décision de pénalité prise à l’encontre de Monsieur [O] [Y] par la commission administrative des fraudes de la CAF le 23 mai 2023 pour un montant de 265 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la CAF de la Moselle la somme de 265 € due au titre de la pénalité administrative ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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