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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7WC (Code nature d’affaire : 38C/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CARPI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Aude CARPI avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 15 février 2023, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Y] [P] l’ouverture d’un compte courant, sans découvert autorisé.
Selon exploit du 17 mars 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 18 645,18 euros, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 10 juin 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [Y] [P], dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas. La lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile lui a été émise le jour-même de l’assignation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il n’est trouvé trace d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts, le compte ayant été bloqué moins d’un mois après la création du découvert bancaire. L’action de la banque n’est pas non plus forclose, ayant été introduite moins de deux ans après le premier découvert non régularisé du 31 mars 2023.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application des articles et suivants 1231-1 du code civil.
L’article L. 312-38 dudit code, précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, l’historique du compte courant fait apparaître un solde débiteur de 18 645,18 euros au 4 avril 2023.
M. [Y] [P] sera donc condamné à payer à la banque la somme de 18 645,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025. En effet, la mise en demeure du 5 avril 2023 a été retournée à la banque avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », elle ne peut donc avoir fait courir le point de départ des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur n’ayant pas recouru à la procédure moins onéreuse qu’est l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 18 645,18 euros au titre du découvert du compte chèque n°30004 01298 00000457171 51, somme arrêtée au 4 avril 2023, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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