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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 17/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 17/02008
N° Portalis 352J-W-B7B-CJZH4
N° MINUTE : 5
Assignation du :
24 janvier 2017
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2025
DEMANDEURS
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE (SA)
133, rue de Montreuil
75011 PARIS
Monsieur [H] [VZ]
07, rue de Farcy
77000 MELUN
Madame [X] [W] épouse [U]
224, avenue Anatole France
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Monsieur [E] [W]
27, avenue Marguerite
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Madame [R] [M] veuve [Y]
05, rue de Verdun
77000 MELUN
Monsieur [D] [VZ]
47, route de Vittalo
20000 AJACCIO
Monsieur [I] [VZ]
210, Chemin de la Roue
01220 DIVONNE-LES-BAINS
Madame [F] [Y] épouse [W]
544, avenue Emile Zola
77190 DAMMARIE-LES-LYS
1ère chambre civile – 3ème section
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Monsieur [K] [M]
14, rue de Plessis-le-Roi
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Madame [T] [Y] épouse [W]
256, Quai Lallia
77350 LE MEE-SUR-SEINE
Madame [S] [A] épouse [MH]
31-33, Rue Saint Léonard
14600 HONFLEUR
Monsieur [N] [A]
41, rue de la République
14600 HONFLEUR
Monsieur [J] [W]
544, avenue Emile Zola
77190 DAMMARIE-LES-LYS
tous représentés par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2146
DÉFENDEUR
Monsieur [IH] [B], Commissaire aux Comptes
44, rue Letellier
75015 PARIS
représenté par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 03 février 2025, tenue en audience publique ;
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE est spécialisée dans la vente de bijoux. Jusqu’au 9 décembre 2016, la direction générale était composée de M. [H] [VZ], administrateur et président-directeur général et de Mme [T] [W], administratrice et responsable du service commercial. Ladite personne morale a géré une vingtaine de magasins.
Le 9 décembre 2016, les titres de la société CEB ont été cédés à la SAS JGM dont le directeur général est M. [O] [L].
En 1985, la société CEB a recruté Mme [V] [Z] en qualité de chef comptable. A compter d’avril 2010, elle a exercé ses fonctions au sein de la société sous le statut d’auto-entrepreneur. Compte tenu du changement d’actionnariat de la société, l’intéressée avait décidé de résilier sa mission à effet du 9 décembre 2016.
Les dirigeants de la société CEB ont toutefois constaté que Mme [V] [Z] avait détourné, de manière régulière, des fonds à son bénéfice. Celle-ci a reconnu, par deux attestations en date des 14 et 15 décembre 2016, avoir détourné la somme de 1 925 070, 59 euros au moyen de la présentation de faux états de rapprochements bancaires et mentionné que M. [B] n’avait jamais contrôlé aucun état de rapprochements bancaires. Elle a ainsi admis avoir agi par des virements bancaires, chèques et prélèvements d’espèces dissimulés au sein de la comptabilité.
M. [B] est intervenu auprès de la société CEB, depuis le 30 juin 2000, en qualité de commissaire aux comptes suppléant et, à compter du 30 juin 2006, de celle de commissaire aux comptes titulaire.
Le cabinet AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL exerçait, depuis 1996, les fonctions d’expert-comptable de la société CEB. M. [BN] [C] et M. [IH] [B] étaient associés au sein de ce cabinet. A compter du 30 mars 1998, le second a été désigné président du conseil d’administration de la société AFCI. Il en démissionnera le 31 juillet 2006. Sa mission de commissaire aux comptes a été renouvelée le 29 juin 2012.
Depuis 2006 et de manière constante, M. [B] a certifié les comptes de la société CEB. Il n’a relevé aucun des détournements réalisés par Mme [Z] ni formulé aucune réserve. L’intéressé a de même certifié les comptes intermédiaires au 31 juillet 2016.
Le 12 décembre 2016, les détournements de fonds commis par Mme [P] ont été découverts et, par lettre du 28 décembre suivant, M. [L] a sollicité de M. [B] des explications relatives notamment aux modalités de son contrôle. M. [VZ] a fait de même le 6 janvier 2017.
Le 9 février 2017, M. [B] répondait à la société CEB qu’il avait « correctement exécuté son mandat ».
Le 6 juin 2017, il a indiqué n’avoir pu procéder aux contrôles des comptes clos le 9 décembre 2016. Le 22 juillet suivant, M.[B] a refusé de certifier les comptes de la société CEB.
Afin de mettre en conformité le bilan à la suite du constat des détournements de Mme [P], une réduction de capital a été opérée. Les cédants ont par suite accepté que le prix de rachat pour annulation des actions soit fixé à un centime par action annulée (au lieu de 144 euros), que la modification du prix unitaire des actions annulées
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(soit une différence de 1 238 314 euros) soit débitée de leur compte courant et créditée au compte « autres réserves statutaires » à hauteur de la somme de 1 023 400 euros ainsi qu’à un compte de prime d’émission pour le reliquat et de restituer à la société CEB l’intégralité des chèques émis le 9 décembre 2016 par la personne morale en règlement de leur compte courant et de la réduction de capital réalisée pour un montant total de 1 435 593, 03 euros.
Ainsi, au 19 décembre 2016, les demandeurs ont abandonné les sommes suivantes :
— 1 238 400 euros
— 197 279, 03 euros
— 416 310, 97 euros
A la suite de la commission des détournements, un co-commissaire a été désigné en la personne de M. [G]. M. [B] a par ailleurs certifié les comptes au 28 février 2017 avec réserves.
C’est dans ce contexte que, par acte d’assignation en date du 24 janvier 2017, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une action en responsabilité civile.
Le 8 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin « d’établir si les diligences réalisées par Monsieur [B] au cours de son mandat sont conformes aux règles d’exercice professionnel des commissaires aux comptes et notamment les NEP références ».
Le 26 octobre 2020, le même magistrat a ordonné à M. [B] de communiquer, dans un délai de 3 mois puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, ses dossiers de travail constitués entre 2006 et 2017 ainsi que son dossier permanent.
Le 23 février 2022, l’expert a clos son rapport lequel relève notamment :
— l’absence de circularisation bancaire ;
— l’absence de contrôle de l’apurement des opérations de l’ERB et de matérialisation de ce contrôle ;
— le manque de précision des notes d’orientation, des plans de mission, des notes de synthèse contenues dans les dossiers de travail de M. [B] ;
— l’absence de mise en place de procédures de tests du contrôle interne de l’entreprise ;
— la violation de 7 normes d’exercice professionnel applicables (NEP 230, 240, 315, 330, 500, 505 et 520).
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées le 21 décembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] sollicitent du Tribunal de voir :
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— CONDAMNER M. [B] au paiement d’une somme de 1 238 400 euros au titre de la réduction du capital de la société CEB, de 197 279, 03 euros au titre de l’abandon et celle de 416 310, 97 euros au titre de la révision du prix de cession soit une somme de 1 851 990 euros à M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] ;
— CONDAMNER M. [B] au paiement d’une somme de 73 080, 25 euros (différence entre les sommes détournées au regard de l’indemnisation consentie par les actionnaires et la fraude), de celle de 838 465, 58 euros (impossibilité d’utiliser la trésorerie à compter des détournements) et de celle de 119 000 euros (frais engagés pour mettre la fraude en lumière) soit la somme de 1 030 545, 83 euros ;
outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent :
— l’absence de toute prescription au regard des dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce et 2224 du code civil ;
— le caractère partiel de l’analyse réalisée par l’expert judiciaire ;
— que si M. [B] avais mis en œuvre ses contrôles, il n’aurait pas manqué de découvrir les détournements commis par Mme [Z] ;
— que M. [B] a certifié les comptes au 31 juillet 2016 constant l’inscription à l’actif du bilan de la somme de 2 002 259 euros laquelle n’était justifiée par aucun élément ;
— que M. [B] est intervenu en qualité de commissaire à la transformation de la société CEB et a permis la réduction de capitaux propres ainsi que la distribution de dividendes fictifs ;
— que M. [B] a exercé ses fonctions en violation des règles d’indépendance et d’impartialité en révisant les comptes présentés par son ancien associé M. [C] en infraction totale avec ses règles déontologiques ;
— que M. [B] a omis de révéler immédiatement au procureur de la République les faits délictueux qui avaient pourtant été portés à sa connaissance par la société CEB.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 13 février 2024, M. [IH] [B] soutient :
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— que toutes les demandes présentées à son encontre et se rapportant à des comptes certifiés avant le 24 janvier 2014 sont prescrites par application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce ;
— qu’il n’y a pas lieu de retarder le point de départ de la prescription dès lors qu’aucune dissimulation ne lui est imputable et que la prescription triennale s’applique quelle que soit la mission conférée au commissaire aux comptes ;
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute de sa part ;
— que la mission de certification n’implique pas l’examen de toutes les écritures comptabilisées ni la mise en œuvre de toutes les techniques de contrôle ;
— que ses travaux de certification des comptes n’avaient pas pour objectif la détection des fraudes et le détournement de fonds ;
— que le seul constat d’irrégularité ne suffit pas à établir la responsabilité du commissaire aux comptes lequel n’est tenu qu’à une obligation de moyens ;
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ses diligences aient été fautives ou non appropriées eu égard à l’évaluation des risques d’erreurs ou anomalies ;
— qu’en 2006, lorsqu’il a commencé sa mission de commissaire aux comptes, cela faisait déjà 21 ans que Mme [P] détournait des fonds au préjudice de la société CEB sans que ni le dirigeant de la société, ni l’expert-comptable ni le commissaire aux comptes alors en fonction aient décelé quoi que ce soit ;
— que c’est dans ce contexte de fraude d’un montant annuel faible, ancienne et dissimulée avec sophistication depuis 33 ans qu’il convient d’apprécier si le commissaire aux comptes aurait pu, dans le cadre de ses travaux, décelé celle-ci ;
— que la faute de la société CEB et de son dirigeant est de nature à exonérer M. [B] de toute responsabilité ;
— que le préjudice allégué par les demandeurs n’est pas établi ;
— que l’éventuelle responsabilité du commissaire aux comptes ne pourrait être engagée qu’au regard des seuls détournements postérieurs au 24 janvier 2014 et seulement sur la base d’une perte de chance ;
Il conclut par suite :
— à titre principal, que les demandes de M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W], en ce qu’elles portent sur une période antérieure au 24 janvier 2014, sont irrecevables comme prescrites ;
— que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
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à titre très subsidiaire, en raison de la faute commise par la société CEB et ses dirigeants, de l’absence de préjudice indemnisable et du fait que le préjudice allégué ne pourrait être réparé que sur le fondement de la perte de chance, que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, qu’il soit subrogé dans tous les droits que détient la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] à due concurrence des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— qu’il n’y ait pas lieu à exécution provisoire sauf pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent ;
— que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me DE MONJOUR.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L. 822-18 du code de commerce devenu l’article L. 821-38 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ». Ce dernier énonce : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la prescription triennale de l’action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé et, d’autre part, que ce n’est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes qu’elle court à compter de la révélation du fait dommageable.
Le délai de prescription de 3 ans s’applique en outre aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l’occasion de toute mission légale de contrôle.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [B] est intervenu auprès de la société CEB, depuis le 30 juin 2000, en qualité de commissaire aux comptes suppléant et, à compter du 30 juin 2006, de celle de commissaire aux comptes titulaire. En cette qualité, il a certifié les bilans successifs afférents aux exercices 2006 à 2016.
La date de révélation du fait dommageable doit quant à elle être fixée à celle de la découverte de la fraude commise par Mme [P], à savoir le 12 décembre 2016.
Il n’est cependant ni établi ni même allégué par quiconque que M. [B] ait lui-même participé aux détournements litigieux ou volontairement dissimulé leur commission dont il aurait eu connaissance au moment de la certification des comptes.
Par suite, le point de départ du délai de prescription triennale ne saurait être ici reporté au jour de la révélation des faits délictueux imputés à Mme [P] soit au 12 décembre 2016.
Chaque acte de certification accompli dans le cadre de la mission légale de contrôle dévolue au commissaire aux comptes faisant courir individuellement ledit délai de prescription, il doit être jugé que tous les faits antérieurs au 24 janvier 2014 sont donc frappés de prescription au sens des dispositions législatives susrappelées du code de commerce, l’identité de la faute imputable au commissaire aux comptes – à savoir la carence dans l’exercice de sa mission légale de contrôle – ne pouvant, en aucune manière, faire échapper la certification des comptes antérieurs à l’exercice 2014 aux conséquences légales de la prescription triennale seule applicable en l’espèce.
Il y a donc lieu pour le Tribunal de constater l’acquisition de la prescription triennale s’agissant des faits antérieurs au 24 janvier 2014.
Sur la responsabilité civile de M. [B]
En ce qui concerne la faute
L’article L. 822-17 du code de commerce dispose, dans sa rédaction alors applicable : « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux
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commises dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1 ».
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire consécutif à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2019 que 6 normes d’exercice professionnel (NEP) n’ont pas été correctement appliquées par M. [B] en sa qualité de commissaire aux comptes :
NEP 240 « prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes » : il a été constaté qu’en 2014, si le dossier de travail de M. [B] contenait certes un questionnaire d’évaluation du risque d’anomalies significatives provenant de fraudes, aucune feuille de travail n’avait cependant explicité les conclusions concernant le niveau de risques évalué ni documenté les observations. S’agissant des autres exercices audités, ce questionnaire n’est pas apparu dans le dossier annuel de l’intéressé ;
NEP 315 « connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives » : il a été relevé que la mise en œuvre de travaux eût pu permettre de relever la réalisation de dépôts d’espèces en banque par Mme [Z] (absence de virements pour ces magasins, de la banque locale sur la banque du siège) ainsi que l’existence du tampon de signature utilisé pour les virements ;
NEP 330 « procédures d’audit mises en œuvre par le CAC à l’issue de son évaluation des risques » : l’expert judiciaire a constaté que l’analyse des dossiers de travail de M. [B] n’avait pas fait apparaître de tests de procédure matérialisés alors que la réalisation de travaux pour valider les informations recueillies, notamment sur les prévisions de trésorerie et de tests sur les procédures aurait permis de relever, d’une part, le niveau réel de la trésorerie et donc l’écart avec les comptes annuels et, d’autre part, l’utilisation du tampon de signature par Mme [Z] pour les virements ainsi que l’existence de dépôts d’espèces en banque réalisées effectivement par celle-ci ; il précise également qu’aucun test n’a été réalisé au cours du mandat ;
NEP 505 « demande de confirmation des tiers » : il a été constaté qu’aucune circularisation des établissements bancaires n’avait été mise en œuvre même si, à l’exception du mois de juillet 2016, cela n’eût pas permis de révéler les falsifications commises ;
NEP 520 « procédures analytiques » : il a été relevé l’absence de matérialisation du contrôle de l’apurement des opérations en rapprochement bancaire sur le relevé bancaire du mois suivant alors que les sommes en rapprochement en crédit étaient très importantes – notamment au vu du chiffre d’affaires de la société – et avaient augmenté d’année en année, les disponibilités représentant une part très importante de l’actif du bien (plus de 40 %). De plus, Mme [Z], laquelle avait accès à la comptabilité, avait effectué un rapprochement bancaire de la banque principale, les ERB n’étant pas signés par la direction ;
NEP 500 « caractère probant des éléments collectés » : l’apurement des opérations en rapprochement bancaire non matérialisé dans les dossiers
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annuels de travail de M. [B] était contrôlé oralement avec Mme [Z] elle-même, les modalités de réalisation dudit contrôle, non explicitées dans les dossiers annuels de travail, ayant altéré son caractère probant.
Il est ainsi établi, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, que M. [B] n’a pas fait preuve de l’esprit critique nécessaire relativement aux états de rapprochement qui lui étaient présentés ni mis en œuvre les contrôles qui auraient permis d’obtenir une information probante en ce qui concerne l’apurement des sommes considérées dont le montant augmentait chaque année.
La défectuosité de l’accomplissement de sa mission par le défendeur est en outre corroborée par le fait que les notes d’orientation de la mission, les plans et les notes de synthèse contenues dans les dossiers de travail de M. [B] étaient, de manière générale, imprécis (auteur non indiqué, absence d’observations, données non actualisées). Il a enfin été relevé que le plan de mission n’avait pas été respecté et que le défendeur avait constaté l’inscription, au 31 juillet 2016 et à l’actif du bilan, d’une somme de 2 002 259 euros au titre des valeurs mobilières de placement laquelle n’était justifiée par aucun élément comptable. La réduction de capital autorisée à la suite du rapport de M. [B] en date du 2 novembre 2016 pour un montant de 1 238 400 euros s’est par ailleurs révélée comme reposant sur un constat erroné puisque l’insuffisance du contrôle opéré par le commissaire aux comptes a contribué à l’absence d’identification des détournements commis par Mme [Z] et, par suite, à la surévaluation de l’actif de la société CEB à hauteur de la somme de 1 925 070 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que ces carences ayant affecté la correcte exécution de la mission légale de contrôle dévolue au commissaire aux comptes et contrevenu aux normes professionnelles applicables sont objectivement constitutifs de fautes et de négligences imputables à M. [B] au sens des dispositions susrappelées de l’article L. 822-17 du code de commerce.
La circonstance que la direction de la société CEB se soit révélée défaillante dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle interne et que ces dysfonctionnements aient donné à Mme [Z] les moyens de son action délinquante, n’est pas, à la supposer vérifiée, de nature à retirer au comportement professionnel susdécrit son caractère fautif. Il en va de même de la modicité alléguée du montant des sommes annuellement détournées ainsi que de la difficulté de déceler ce type d’agissements par la réalisation d’opérations de contrôle incombant au commissaire aux comptes.
Il ressort en outre des pièces du dossier que, jusqu’au 31 juillet 2006, M. [B] a été le président du conseil d’administration de la société AFCI laquelle agissait en qualité d’expert-comptable de la société CEB depuis 1996. Le 31 mars 2004, l’intéressé a cependant cédé la totalité des actions qu’il détenait. Il n’a cependant pas pu être établi qu’à la date du 30 juin 2006, M. [B] ait conservé des intérêts au sein de la société AFCI. En outre et en tout état de cause, rien ne démontre que cette situation supposément constitutive d’un conflit d’intérêts ait eu une quelconque incidence sur le déroulement de la mission de celui-ci en sa qualité de commissaire aux comptes.
Enfin, le délai d’un mois et 11 jours ayant séparé la prise de connaissance de M. [B] des faits de nature infractionnelle commis par Mme [Z] de leur signalement au procureur de la République doit certes être regardé comme excessif eu égard à la gravité des actes imputables à l’intéressée. Toutefois, étant postérieure à la découverte de ces derniers par les dirigeants de la société CEB (12 décembre 2016), une telle carence n’a, en toute hypothèse, pu avoir à elle seule pour effet de favoriser la poursuite de leur commission. En outre, M. [B] ayant ignoré, jusqu’au 14 décembre 2016, l’existence des faits considérés, celui-ci ne pouvait, par voie de
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conséquence, en informer le procureur de la République avant cette date en application des dispositions de l’article L. 820-7 du code de commerce.
En ce qui concerne le préjudice
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de l’intégralité des détournements opérés ainsi que celle de la perte de chance de mettre fin à ces derniers dans les meilleurs délais.
Au cas présent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réserves auxquelles auraient dû conduire les diligences omises ou insuffisamment accomplies par M. [B] eussent, à elles-seules, empêché la poursuite des détournements commis par Mme [Z]. Par suite, il sera jugé que le préjudice subi par la société CEB ainsi que M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] – lesquels justifient d’un préjudice matériel personnel distinct en leur qualité d’associé lésé par la perte de valeur de leurs droits sociaux – a consisté dans la perte d’une chance de mettre fin auxdits détournements dans les meilleurs délais. Ce dernier est par ailleurs distinct de celui résultant des détournements eux-mêmes et le commissaire aux comptes ne saurait être tenu de rembourser les sommes détournées par Mme [Z] ou le coût global qui en est résulté pour la société.
En ce qui concerne la faute de la victime
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. [VZ] n’a pas relevé que le solde en comptabilité du compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP de Melun (77) était très supérieur au niveau réel de la trésorerie lequel apparaissait sur les relevés de la banque étant précisé que les établissements bancaires facturaient de surcroît des intérêts débiteurs. De plus, il a été établi que les procédures de contrôle interne en matière de trésorerie avaient été négligées par le président et la direction de la société CEB en raison notamment de l’utilisation d’un tampon de signature, la réalisation de dépôts de fonds en banque par une personne ayant accès à la comptabilité et de l’absence de contrôle des états de rapprochement bancaire et d’analyse des relevés par une tierce personne alors qu’il existait pourtant une incohérence flagrante entre le solde de la trésorerie figurant en comptabilité et le solde réel mentionné sur les relevés bancaires. Enfin, l’existence dudit tampon et la réalisation des dépôts bancaires par Mme [Z] n’ont pas été signalées à M. [B] lequel aurait pu renforcer son contrôle connaissance prise de ces importants éléments.
Dès lors, ces derniers caractérisent l’existence d’une faute imputable aux dirigeants de la société CEB et de nature à réduire des deux tiers le droit à indemnisation des demandeurs.
***
Le Tribunal juge donc, faisant application de l’ensemble de ces principes et constats, qu’il sera fait une juste évaluation de la perte de chance précitée en condamnant M. [B] à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE la somme de 80 000 euros à ce titre ainsi que la même somme à M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y]
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épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W].
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Compte tenu de la longueur de la procédure et de l’ancienneté des sinistres, les intérêts courront à compter de l’assignation, soit le 24 janvier 2017.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la date à laquelle les intérêts sont dus, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le Tribunal ordonne par suite la capitalisation des intérêts moratoires dus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe à la présente procédure, sera condamné aux dépens de celle-ci.
Les frais de l’expertise judiciaire laquelle a permis tant d’établir les fautes commises par l’intéressé que celles imputables aux dirigeants de la société CEB seront partagés par moitié entre M. [B] d’une part et la société CEB, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W], d’autre part.
Eu égard à la condamnation aux dépens, M. [B] sera condamné à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de subrogation présentée par M. [B] laquelle ne repose sur aucun fondement juridique précis.
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Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du préjudice subi et apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE l’acquisition de la prescription triennale s’agissant des faits antérieurs au 24 janvier 2014 ;
CONDAMNE M. [IH] [B] à verser la somme de 80 000 euros à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE ;
CONDAMNE M. [IH] [B] à verser la somme de 80 000 euros à M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisées par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [IH] [B] à verser à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W] la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [IH] [B] aux dépens ;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre M. [IH] [B] d’une part et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE BIJOUTERIE, M. [H] [VZ], Mme [X] [W] épouse [U], M. [E] [W], Mme [R] [M] veuve [Y], M. [D] [VZ], M. [I] [VZ], Mme [F] [Y] épouse [W], M. [K] [M], Mme [T] [Y] épouse [W], Mme [S] [A] épouse [MH], M. [N] [A] et M. [J] [W], d’autre part ;
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DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 19 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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