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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 21 nov. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYCO / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [D] épouse [K]
et [Z] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [L] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012527 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
et
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE)
domicilié : chez [12] [Localité 9] [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-002972 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281
— à Me Alice PERRY, vestiaire : 1521
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 15 décembre 2023 déposée le 16 janvier 2024,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 15 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Tunisie)
et
Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Tunisie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [L] [D] et Monsieur [Z] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [D] ;
DIT que Monsieur [Z] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs selon des modalités amiablement déterminées entre parents ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Z] [M] et le décharge de son obligation alimentaire à l’égard des enfants communs ;
DIT que les enfants communs seront rattachés fiscalement et socialement à Madame [L] [D] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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