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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 mars 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [X] [V] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emilie HAY
le à M. [D]
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie HAY
le à M. [D]
le à
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 19 novembre 2024 ordonnant la clôture des débats;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [X] [V] [I],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (86)
et
— Monsieur [W] [D],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (86)
qui s’étaient mariés à [Localité 9] (86), le [Date mariage 6] 2007, sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant mineur:
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [E], est exercée en commun par les deux parents:
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [E] alternativement au domicile de ses deux parents, à défaut de meilleur accord, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, semaines paires chez Monsieur [D] et semaines impaires chez Madame [I];
DIT que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à l’exception de celle d’été;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines;
DIT que chaque parent prendra en charges les frais courants afférents à l’enfant sur sa période de résidence;
DIT que les frais exceptionnels concernant [E] seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs et après accord préalable entre les parties;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame LECLERCQ
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