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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00928 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 3]
Service AT/MP de [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [M] [N], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [Z] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'[2] ([3]), du 1er février 1982 au 31 décembre 2003. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, installateur taille ou traçage et voies, rabasseneur, raucheur, élargisseur galeries, ripeur soutènement marchant…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des Charbonnages [4] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après [5]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 20 janvier 2022, Monsieur [Z] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 20 janvier 2022.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 25 mai 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l'[5] en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 15 décembre 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la [6], l’Assurance Maladie des Mines (AMM).
Dans sa requête valant dernières écritures, l’Etat représenté par l'[5] demande au Tribunal d’infirmer la décision de rejet du 15 décembre 2022, et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l'[5], la décision de prise en charge du 25 mai 2022, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
Dans ses écritures du 17 septembre 2024, la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la [6] – l’assurance maladie des mines, demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[5] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision de rejet du recours amiable.
— Condamner l'[5] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025, lors de laquelle l'[5], dispensée de comparaître, et la CPAM de Moselle pour le compte de la [7], représentée, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de l'[5] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
L'[5] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [8]. L'[5] souligne que la caisse ne produit pas la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] se trouvent réunies à l’égard de l'[5]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [Z], par sa durée d’emploi au fond de la mine, par l’avis de la [9], et par ses pièces générales.
La caisse souligne que l'[5] n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [Z].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, les plaques pleurales, s’agissant de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales constituent une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'[2], du 1er février 1982 au 31 décembre 2003. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, installateur taille ou traçage et voies, rabasseneur, raucheur, élargisseur galeries, ripeur soutènement marchant…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Si l'[5] conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur [Z], elle reconnait néanmoins, dans le questionnaire employeur (pièce n°3 de la caisse), que celui-ci a notamment œuvré à l’élargissement des galeries devenues trop étroites, et à l’installation ou au démontage de l’ensemble des matériels de taille ainsi qu’à leur transport et à leur manutention, et ce dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, il apparaît que la caisse produit aux débats (pièce générale B) l’étude dite [W] qui admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d’une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Si l’étude fait ainsi état d’une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
La caisse produit également les résultats de prélèvement d’amiante à un poste de travail ainsi qu’un inventaire de produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 (ses pièces générales C et D), éléments qui démontrent la présence habituelle d’amiante au fond de la mine, et ce aux périodes d’emploi de Monsieur [Z] jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de cette substance à compter de 1996.
De plus, aux périodes où Monsieur [Z] a travaillé au sein des [8], l'[5] admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que Monsieur [Z] a exercé au fond pendant plus de 21 ans, et ce essentiellement avant 1996, date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Par ailleurs, l’avis des services de la [9] versé en pièce n°4 de la caisse mentionne que Monsieur [Z], amené à exercer ses missions en milieu confiné, est intervenu sur divers équipements miniers dont les garnitures de frein étaient composées d’amiante, et d’en conclure que l’intéressé a vraisemblablement été exposé au risque amiante durant toute sa carrière au sein des [1]. Si cet avis n’est pas affirmatif, force est de constater qu’il concourt au faisceau d’éléments permettant de retenir une exposition professionnelle de Monsieur [Z] au risque du tableau 30B.
Ainsi, compte tenu du faisceau d’éléments démontré par la caisse, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [Z] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [Z] n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, c’est en vain que l'[5] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DDETS, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] sont remplies.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l'[5] d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'[5] sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ([5]), recevable en sa demande en inopposabilité ;
CONFIRME la décision de rejet du conseil d’administration de la caisse de l’assurance maladie des mines du 15 décembre 2022 ;
DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l'[5], la décision de la caisse du 25 mai 2022, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [V] [Z] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l'[5] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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