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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-Lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCK
Ordonnance du 13 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 13 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [D] ( sous curatelle de l’UDAF)
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée, mesure renouvellée en dernier lieu par décision du 04 janvier 2025, confiée à l’UDAF21, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 janvier 2026 à 22h45
comparant, assisté de Me [Q] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 03 janvier 2026 à 18h10 par le Docteur [Z] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 03 janvier 2026 à 22h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [D] (sous curatelle renforcée de l’UDAF) sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 janvier 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 04 janvier 2026 à 10h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 06 janvier 2026 à 11h40,
Vu la décision administrative rendue le 06 janvier 2026 à 11h55 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 08 janvier 2026 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [D], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [C] [D], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [C] [D], placé sous curatelle renforcée depuis de très nombreuses années, a été orienté aux urgences du CHU de [Localité 3], dans les suites de son placement en garde à vue, après avoir été retrouvé sur la voie publique armé d’un couteau.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient présente dans ses antécédents une schizophrénie héboïdophrène (traits psychopathiques) avec de multiples passages à l’acte hétéroagressifs. Il se trouve en rupture de traitement depuis sa sortie d’incarcération en juillet 2025.
Il a été admis en hospitalisation complète le 03 janvier 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [Z] relevant une tension interne chez le patient qui se trouve en rupture thérapeutique et de suivi psychiatrique depuis plusieurs mois et qui rapporte un fléchissement thymique, des idées suicidaires ainsi que des hallucinations fluctuantes et des idées de référence avec syndrome d’influence.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une persistance des idées délirantes avec production hallucinatoire. Il est ajouté que
M. [C] [D] n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu’il présente une franche altération de son discernement.
L’avis motivé établi le 08 janvier 2025 par le Docteur [N] note une amélioration de l’état clinique de M. [C] [D] qui conserve cependant des éléments de désorganisation du cours de la pensée et qui dit avoir toujours des hallucinations auditives.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [C] [D] a expliqué avoir été rapidement en rupture de traitement à sa sortie d’incarcération du centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il a précisé que sa situation personnelle avait pu être stabilisée grâce à l’intervention d’un chez soi d’abord. Interrogé sur son actuelle hospitalisation complète, il a fait savoir qu’elle se passait bien et qu’il dormait mieux.
Me [Q] [K] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé pour stabiliser sa situation alors qu’il présente des antécédents psychiatriques avec hospitalisations en milieu spécialisé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ( sous curatelle de l’UDAF),
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 janvier 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Janvier 2026
– Avis au curateur le 13 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Janvier 2026
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