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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 août 2025, n° 20/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/145
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 20/02898 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUZ3
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEUR :
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocats postulant/ plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. INGEFLUX – DGC INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.S. BE ENERGIE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 25 Mai 2023
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Carine REDARES
Expédition à :Me Philippe L’HOSTIS,Maître Anne GILS.
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement des 18 avril et 17 mai 2006, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du [Localité 13] a, dans le cadre d’un marché public de prestations intellectuelles, confié à la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, ci-après dénommée S.A.R.L. B.E. Energie Assistance, et à la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination, ci-après dénommée S.A.R.L. D.G.C., la maîtrise d’œuvre de la mise aux normes et de la rénovation du bâtiment constituant le Centre de secours principal d'[Localité 10] (84).
La S.A.R.L. Garrier a été chargée, par marché du 30 mai 2007, de la réfection du revêtement de sol des cuisines du Centre de secours. Les travaux, qui consistaient en la pose d’une résine alimentaire, réalisés par cette entreprise en septembre 2017, ont été reçus sans réserve le 1er octobre 2007, par le maître de l’ouvrage assisté de l’un de ses maîtres d’oeuvre, la S.A.R.L. B.E. Energie Assistance.
Des désordres (décollement et bullage) étant apparus sur le revêtement posé dans la zone “Réserve” et dans la “zone de préparation froide” dès l’été 2008, la S.A.R.L. Garrier a procédé à une réfection de ce revêtement de sol courant août 2009. Ces travaux ont fait l’objet d’une nouvelle réception, assortie de réserves, le 14 septembre 2009.
Les désordres persistant, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13], après avoir fait constater ceux-ci par un commissaire de justice le 30 novembre 2010, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes (30) qui, par décision du 6 octobre 2011, a, au contradictoire de la S.A.R.L. B.E. Energie Assistance, de la S.A.R.L. D.G.C. et de la S.A.R.L. Garrier, ordonné une expertise, confiée à M. [G] [E].
Cet expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2012.
Par jugement en date du 20 novembre 2013, le tribunal de commerce d’Avignon (84) a placé la S.A.R.L. Garrier en liquidation judiciaire et désigné Maître [L] [R] en qualité de liquidateur. Le S.D.I.S. du [Localité 13] a déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier recommandé du 17 avril 2014.
A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige avec la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, le S.D.I.S. du [Localité 13] a saisi le 12 mai 2014 le tribunal administratif de Nîmes (30) aux fins de mise en jeu de la garantie décennale des sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C., de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société B.E. Energie Assistance, et de la S.M. A.B.T.P., et de condamnation in solidum de ces parties à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres.
Une clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Garrier a été prononcée le 25 novembre 2015.
Pour faire valoir ses droits à l’égard des compagnies d’assurance concernées, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] a également fait citer, par actes du 25 mars 2016, la Mutuelle des Architectes Français et la S.M. A.B.T.P. devant la présente juridiction.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16/01458.
Par jugement rendu le 16 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes (30) a :
— rejeté les demandes dirigées contre les compagnies d’assurance M. A.F. et S.M. A.B.T.P. comme portées devant une juridiction incompétente,
— condamné solidairement les sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C. à payer au S.D.I.S. du [Localité 13] la somme de 85 215,41 euros en réparation des désordres de nature décennale affectant les revêtements de sol de la cuisine du Centre de secours principal d'[Localité 10] (84) et celle de 6 430,17 euros au titre des frais d’expertise,
— débouté le S.D.I.S. du [Localité 13] de ses demandes en indemnisation fondées sur l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier.
Le S.D.I.S. du [Localité 13] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2016.
Par conclusions du 17 août 2016, la S.A.S. B.E. Energie Assistance et la S.A.R.L. Ingeflux D.C.G. Ingenierie ont déclaré intervenir volontairement à l’instance au regard des condamnations prononcées à leur encontre par la juridiction administrative nîmoise.
Par jugement en date du 19 juin 2018, devenu définitif, le tribunal judiciaire d’Avignon (84) a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C.,
— ordonné le sursis à statuer partiel dans le litige opposant le S.D.I.S. du [Localité 13] aux sociétés S.M. A.B.T.P., Mutuelle des Architectes Français, B.E. Energie Assistance et D.G.C. dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de [Localité 11] (13), mais seulement en ce qui concerne les demandes du S.D.I.S. du [Localité 13] relatives à l’indemnisation de ses préjudices financier et de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés S.M. A.B.T.P. et Mutuelle des Architectes Français à payer au S.D.I.S. du [Localité 13] la somme de 67 959,96 euros au titre des travaux de reprise et 17 255,45 euros au titre des préjudices matériels,
— condamné la S.M. A.B.T.P. à garantir la Mutuelle des Architectes Français et les sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C. à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, soit 40 775,97 euros au titre des travaux de reprise et 10 353,27 euros au titre des préjudices matériels,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la S.M. A.B.T.P. et la Mutuelle des Architectes Français à payer au S.D.I.S. du [Localité 13] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.M. A.B.T.P. et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 6 430,17 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La cour administrative d’appel de [Localité 11] (13) a rendu son arrêt le 10 décembre 2018, infirmant partiellement la décision des premiers juges puisqu’allouant au Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] (84) la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, la S.A.S. B.E. Energie Assistance, la S.A.R.L. Ingeflux D.G.C. Ingéniérie et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité la remise au rôle de cette affaire.
L’affaire a été remise au rôle non sous son numéro initial mais, curieusement, sous un nouveau numéro, à savoir le n° RG 20/02898.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum la S.M. A.B.T.P., la Mutuelle des Architectes Français, le bureau d’études Energie Assistance et Direction Gestion Coordination à verser au S.D.I.S. du [Localité 13] la somme de 10 000,00 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, le bureau d’études Energie Assistance et Direction Gestion Coordination à verser au S.D.I.S. du [Localité 13] la somme de 10 000,00 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative,
En tout état de cause,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— les condamner in solidum à verser au S.D.I.S. la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à l’ancienneté du litige.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la S.M. A.B.T.P. demande au tribunal de :
— dire et juger que la garantie de la S.M. A.B.T.P. n’est pas mobilisable,
— rejeter les demandes de condamnation formées à l’égard de la S.M. A.B.T.P.,
A titre subsidiaire, si la garantie de la S.M. A.B.T.P. était retenue,
— constater que la S.M. A.B.T.P. ne garantira la société Garrier que dans les limites du contrat d’assurance la liant à cette dernière, déduction faite de montant de toutes les franchises opposables,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la S.M. A.B.T.P. la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. B.E. Energie Assistance et la S.A.R.L. Ingeflux D.G.C. Ingéniérie demandent au tribunal de :
— condamner la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Garrier à relever et garantir les sociétés Direction Gestion Coordination (D.G.C.) et B.E. Energie Assistance et la Mutuelle des architectes français au titre des condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de [Localité 11], à hauteur de 60 % de ces condamnations, y compris la condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie en application de la police d’assurance souscrite par les sociétés D.G.C. et B.E. Energie,
— par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir,
— condamner la S.M. A.B.T.P. à payer aux sociétés Direction Gestion Coordination (D.G.C.) et B.E. Energie Assistance et à la M. A.F. la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Albertini Alexandre & L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des dommages immatériels par la S.M. A.B.T.P. :
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L. Garrier a souscrit auprès de la S.M. A.B.T.P. une police d’assurance “Cap 1000" garantissant sa responsabilité civile décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle pour les activités déclarées, ce contrat ayant pris effet le 1er janvier 2005.
Il est prévu, entre autres, que cette police garantit les dommages immatériels causés aux tiers dans le cadre de ces mêmes activités déclarées.
Il a été jugé, dans la décision de ce tribunal du 19 juin 2018, devenue définitive, que les travaux de réfection du revêtement de sol des cuisines du Centre de secours principal du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse (84), réalisés par la S.A.R.L. Garrier, relèvent des activités garanties. Il a également été jugé, de manière définitive, par la cour administrative d’appel de [Localité 11] (13), dans son arrêt du 10 décembre 2018, que le Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] a, en raison du caractère partiellement inutilisable des locaux objets du sinistre, a subi des troubles de jouissance qui doivent être indemnisés par l’allocation d’une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts , la S.A.R.L. Garrier, la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance et la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination étant condamnées solidairement au paiement de cette somme.
La S.M. A.B.T.P. soutient que sa garantie n’est pas mobilisable pour ce type de préjudice, qui relève des garanties facultatives, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de son assurée en novembre 2013 et clôturée pour insuffisance d’actif en novembre 2015, d’autre part en raison du fait que le préjudice de jouissance indemnisé par la cour administrative d’appel de [Localité 11] (13) ne constitue pas un dommage immatériel téléphone que défini dans les conditions générales de la police d’assurance souscrite.
Il est constant qu’il incombe à l’assureur, qui admet qu’un contrat d’assurance le lie à la personne responsable, de déterminer le périmètre de sa garantie et de rapporter en particulier la preuve des exclusions ou limitations de garantie dont il se prévaut (par exemple, C. Cassation, 2ème Civ. 9 juillet 2009 n°08-18.014).
Il doit être rappelé par ailleurs d’une part que les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire prévue par les articles L.241-1 et A. 243-1 du code des assurances mais des garanties facultatives, d’autre part que l’indemnisation de ces préjudices s’effectue en base réclamation, de sorte que l’assureur tenu à garantie est celui à la date où la réclamation a été formée par le tiers lésé.
Pour déterminer si la S.M. A.B.T.P. est tenue de garantir les dommages immatériels allégués, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, qui dispose, en son alinéa 4, que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie”, étant observé que l’article R. 124-2 du code des assurances prévoit qu’en matière de construction, le délai subséquent est de dix années.
En l’espèce, les travaux de réfection du revêtement de sol des cuisines du Centre de secours principal du Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] (84) ont été réalisés par la S.A.R.L. Garrier courant 2007 et les premiers désordres sont apparus en 2008, de sorte que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, qui peut être fixée à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de son assurée, même si celle-ci n’est pas de droit, soit au 20 novembre 2013. Le S.D.I.S. du [Localité 13] (84) a adressé une première réclamation à la S.A.R.L. Garrier le 31 août 2011, date de dépôt de la requête aux fins de référé instruction devant le tribunal administratif de Nîmes (30), laquelle vaut réclamation judiciaire. Celle-ci a donc bien été adressée par le S.D.I.S. du [Localité 13] entre la prise d’effet initiale de la garantie, à savoir le 1er janvier 2005, et l’expiration du délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, à savoir le 20 novembre 2023. Dès lors, la garantie de la S.M. A.B.T.P. peut être recherchée pour l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Les conditions générales de la police d’assurance “Cap 1000" définissent le dommage immatériel comme étant “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de
l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice”.
En l’espèce, l’impossibilité pour le S.D.I.S. du [Localité 13] de pouvoir utiliser les cuisines du Centre de secours principal d'[Localité 10] (84) conformément à l’usage qui en était attendu, en raison des graves désordres affectant le revêtement de sol posé par la S.A.R.L. Garrier, constitue un préjudice de jouissance, dont l’existence a été reconnue par la cour administrative d’appel de [Localité 11] (13) du 10 décembre 2018, qui ne peut être indemnisé que par l’allocation de dommages intérêts, de sorte que ce type de préjudice, pécuniaire dans sa finalité, entre bien dans la catégorie des dommages immatériels indemnisables au sens des conditions générales de la police d’assurance de la S.M. A.B.T.P.
Dès lors, la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, doit être tenue d’indemniser le S.D.I.S. du [Localité 13] (84) pour le préjudice de jouissance subi par ce dernier, dans la limite des franchises prévues au contrat, opposables au tiers lésé.
Sur la garantie des dommages immatériels par la Mutuelle des Architectes Français :
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas devoir garantir les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, dans la limite des franchises prévues aux contrats, opposables au tiers lésé, conformément à la police d’assurance “responsabilité professionnelle des ingénieurs et autres concepteurs” souscrite auprès d’elle par la S.A.S. B.E. Energie Assistance et par la S.A.R.L. D.G.C.
Sur les condamnations prononcées :
Comme l’a énoncé à juste titre le jugement de ce tribunal du 19 juin 2018, devenu définitif, la S.M. A.B.T.P. et la Mutuelle des Architectes Français, qui garantissent respectivement la S.A.R.L. Garrier, la S.A.S. B.E. Energie Assistance et la S.A.R.L. D.G.C., dont les fautes ou manquements ont concouru à la réalisation du dommage, doivent être condamnées in solidum au paiement des sommes auxquelles leurs assurés ont été condamnés “solidairement” par la cour administrative d’appel de Marseille (13) dans son arrêt du 10 décembre 2018, à savoir :
* 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
* 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur la répartition de la dette entre les co-obligés :
Conformément au jugement de ce tribunal du 19 juin 2018, devenu définitif, il y a lieu, au regard des fautes respectives commises par les maîtres d’oeuvre et par le locateur d’ouvrage, de fixer la part de ceux-ci à la dette comme indiqué ci-après :
➛ les sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C.,
assurées auprès de la Mutuelle des Architectes
Français : 40 %
➛ la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier : 60 %
En conséquence, il y a lieu de condamner :
➛ la S.A.S. B.E. Energie Assistance, la S.A.R.L. D.G.C. et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, à garantir la S.A.S. B.E. Energie Assistance, la S.A.R.L. D.G.C. et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présent espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.M. A.B.T.P., la S.A.S. B.E. Energie Assistance, la S.A.R.L. D.G.C. et la Mutuelle des Architectes Français, qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [E], et seront condamnées in solidum à verser au S.D.I.S. du [Localité 13] (84), qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000,00 euros.
La charge finale des dépens et de l’indemnités allouée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (60 – 40).
Les parties défenderesses seront déboutées de leur demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la S.M. A.B.T.P. doit garantir les dommages immatériels subis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13], imputables à son assurée, la S.A.R.L. Garrier, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par cette entreprise et opposable non seulement à l’assuré mais également au tiers lésé,
DIT que la Mutuelle des Architectes Français doit garantir les dommages immatériels subis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13], imputables à ses assurées, la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance et la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par cette entreprise et opposable non seulement aux assurées mais également au tiers lésé,
En conséquence, CONDAMNE in solidum la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Garrier, et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance et de la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination, à payer au Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] (84) les sommes suivantes :
— DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des frais irrépétibles alloués par la cour administrative d’appel de [Localité 11] (13) dans son arrêt du 10 décembre 2018 sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— les sociétés B.E. Energie Assistance et D.G.C.,
et leur assureur, la Mutuelle des Architectes
Français : 40 %
— la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier : 60 %
En conséquence :
CONDAMNE la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. Garrier, à garantir la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [G] [E],
CONDAMNE in solidum la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination et la Mutuelle des Architectes Français à payer au Service Départemental d’Incendie et de Secours du [Localité 13] (84) la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties à parts égales entre les parties défenderesses tenues in solidum au prorata des responsabilités retenues ci-avant, à savoir 60 % pour la S.M. A.B.T.P. et 40 % pour la S.A.R.L. Bureau d’Etude Energie Assistance, la S.A.R.L. Direction Gestion Coordination et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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