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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00087 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHO
AFFAIRE : [G] [C] C/ [P] [Z], S.A.S. SOCIETE BC AUTO CONTROLE, [F] [I], S.A.S. SAS [F] [I] H20 AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 21 Juin 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. SOCIETE BC AUTO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.S. SAS [F] [I] H20 AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 11 janvier 2025, M. [G] [C] a acquis de Mme [P] [Z], un véhicule de marque Renault modèle Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été cédé au prix de 2 500 euros versé à M. [F] [I], président de la SAS H2O Auto.
Le véhicule a fait l’objet d’une contre visite favorable du contrôle technique le 10 janvier 2025, par la SAS BC Auto Contrôle.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 03 février 2026, M. [G] [C] a fait assigner Mme [P] [Z], la SASU H2O Auto, M. [F] [I] et la SAS BC Auto Contrôle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [G] [C] maintient sa demande d’expertise et expose que :
— Très rapidement après l’achat, le véhicule s’est avéré inutilisable et hors d’usage,
— Il a fait réaliser un contrôle technique volontaire qui a mis en évidence des défaillances majeures,
— Aucune solution amiable n’a abouti.
La SAS BC Auto Contrôle sollicite de voir :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter M. [G] [C] de sa demande d’expertise dirigée contre elle,
— Condamner M. [G] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose que lors de la contre-visite, les défaillances majeures relevées par le contrôle technique, n’étaient plus présentes. Elle ajoute que M. [G] [C] a continué d’utiliser le véhicule après avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique qui relevait des défaillances majeures. Elle précise que différentes interventions ont eu lieu sur le véhicule après la contre visite.
Mme [P] [Z], bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
La SASU H2O Auto, bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude, après vérification par le commissaire de justice de l’adresse par téléphone au gérant et vérification au registre du commerce, ne comparait pas.
M. [F] [I], bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude, après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, sur la sonnette et confirmation du voisinage, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 21 mai 2025, l’expert mandaté par l’assurance note la nécessité de déposer la culasse et la réfection du filetage ou l’échange de la culasse, le remplacement des bougies, du kit de distribution, du joint de culasse, des vis de culasse, de l’huile du filtre à huile, ainsi que des pneus arrière.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé
de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour M. [G] [C] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
La mise hors de cause de la SAS BC Auto Contrôle apparait prématurée à ce stade de la procédure d’autant que la défaillance majeure non signalée par cette dernière le 7 janvier 2025 porte sur des pneumatiques différents sur les roues d’un même essieu ou des roues jumelées, et non sur une question de pneumatiques neige ou non.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [C], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS BC Auto Contrôle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE pour y procéder
M. [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Renault modèle Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas,
indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 16 mai 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE la SAS BC Auto Contrôle de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me [Localité 3]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [O] [A]) par opalexe
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