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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 mai 2025, n° 23/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03065 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBEA
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société d’Economie Mixte EURATECHNOLOGIES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 862 277
prise en la personne de la Présidente du Directoire en exercice
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas NOGRIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSE:
ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE [Localité 4]
Association, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 783 707 011
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant convention en date du 10 février 2020, Euratechnologie, Croq’futur – éditeur du magazine Challenges – et l’école supérieure de journalisme de [Localité 4] ont régularisé un contrat de partenariat portant sur un programme d’aide à la création dénommée « La Verticale média » ou « YouM3dia ».
Suivant convention du 15 février 2021, France Télévision a régularisé avec Euratechnologie une convention de partenariat.
Suivant lettre recommandée en date du 13 avril 2022, Croq’futur et l’école supérieure de journalisme ont notifié à Euratechnologie la résiliation de la convention lui reprochant plusieurs griefs.
France Télévision a, suivant courrier du 9 mai 2022, résilié la convention du 15 février 2021, en se prévalant de celle de Croq’futur et de l’école supérieure de journalisme.
Se plaignant de la résiliation unilatérale de la convention, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Euratechnologie a fait assigner l’école supérieure de journalisme en paiement de dommages-intérêts.
Sur ce, l’école supérieure de journalisme a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 mars 2025.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Euratechnologie, demande de :
Condamner l’ESJ à lui payer la somme de 17.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Euratechnologie conteste les griefs allégués dans la lettre de résiliation du 13 avril 2022 et soutient en substance que :
Les difficultés de communication reprochées ne sont pas démontrées et, au contraire, ne correspondent pas à la réalité compte tenu des échanges de mails entre les partenaires et notamment de sa part afin de répondre aux interrogations de l’école de journalisme ;
Elle n’a jamais entendu remettre en cause l’existence et l’indépendance de l’incubateur YouM3dia ;
Les échanges préalables et prospections avec la société Brut ne viole pas les stipulations contractuelles aux termes desquelles l’entrée d’un nouveau partenaire ressort de la compétence de pilotage comprenant l’ensemble des partenaires initiaux ;
Les allégations de climat néfaste au sein de sa propre structure sont étrangères au partenariat commun ;
L’ensemble des griefs n’ont aucun caractère irrémédiable de sorte que l’absence de mise en demeure préalable n’est pas justifiée ;
Sur le préjudice, elle estime que le contrat litigieux est interdépendant de celui régularisé avec France Télévisions ; que le consentement de France Télévisions a été déterminé par la participation de l’école de journalisme. Le retrait de deux des trois fondateurs a rendu caduque la convention avec France télévisions, raison pour laquelle celle-ci l’a résiliée le 9 juin 2022. Or, elle prétend qu’elle entendait bénéficier d’une somme de 35.000 euros dans le cadre de cette convention.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l’école supérieure de journalisme demande de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.
L’école supérieure de journalisme fait état de trois griefs de résiliation à savoir, la sélection d’un nouveau partenaire sans consultation par Euratechnologie, les difficultés de communication, et la redéfinition unilatérale de la stratégie concernant les verticales et YouM3dia. Elle prétend que le partenariat global avec le média Brut n’a pas rassemblé tous les membres du comité de pilotage afin de valider l’admission du nouvel entrant. Elle énonce que le changement de direction au sein d’Euratechnologie a causé des tensions au sein de ce partenaire.
Elle énonce également que le préjudice subi n’est pas en lien causal avec la rupture de la convention dès lors que celle-ci n’est pas interdépendante de la convention conclue avec France Télévisions. Elle prétend que le partenariat avec France Télévisions pouvait perdurer malgré la rupture de la convention de partenariat initiale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales
Sur le bien fondé de la résiliation du 13 avril 2022.
1. La société Euratechnologie entend contester la résiliation unilatérale notifiée par l’école supérieure de journalisme en date du 13 avril 2022, de sorte qu’elle oppose à celui-ci les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1226 du code civil aux termes desquelles « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
2. Il appartient à l’école supérieure de journalisme de démontrer la gravité des inexécutions contractuelles qui ont justifié une résiliation unilatérale de la convention du 10 février 2020 sans mise en demeure préalable.
3. En l’espèce, la résiliation notifiée le 13 avril 2022 a été précédée d’un courrier du 28 février 2022 (non versé aux débats) et d’une réunion par visioconférence entre l’ensemble des partenaires le 14 mars 2022.
4. Si aucun compte rendu de la réunion du 14 mars 2022 n’a été établi, il ressort d’un courrier adressé le 18 mars 2022 par la société Euratechnologie à ses partenaires que :
— La société Euratechnologie réaffirme son engagement de maintenir les missions initiales de l’incubateur Youmedia ;
— La société Euratechnologie reconnaît un défaut de communication dans la restructuration de ses programmes et de l’impact sur l’incubateur Youmédia ;
— La société Euratechnologie a prospecté le média brut avec maladresse ;
— La société Euratechnologie propose un comité de suivi dont l’ordre du jour comprend l’établissement d’une liste de partenaires potentiels afin d’éviter de réitérer les maladresses autour des conversations avec le média Brut, l’établissement d’une liste de mentors auprès des incubés et la présentation des conventions d’incubation à jour ;
5. Il est observé que les interrogations relatives à la restructuration de la société Euratechnologie et ses conséquences sur l’incubateur Youmedia avaient été préalablement soulevées en décembre 2021 dont le compte rendu par courriel du 10 décembre 2021 mentionne en substance que les partenaires de Euratechnologie ne sont pas opposés à un tronc commun sous certaines réserves et sollicitent un clarification sur le programme, la prestation de la salariée affectée à l’incubateur Youmedia et le rôle de chacun dans le partenariat.
6. La lettre de résiliation en date du 13 avril 2022 reprend les griefs du défaut de communication à compter de juillet 2021 et de l’absence de transparence quant à la restructuration des incubateurs de la société Euratechnologie ; elle précise également que les réunions antérieures n’ont pas permis de répondre aux difficultés préalablement évoquées.
7. Il ressort de ces éléments que les difficultés évoquées lors des réunions de décembre 2021 et du 14 mars 2022 sont inhérentes à la vie d’un partenariat portant sur le développement d’un incubateur média. Par ailleurs, la prospection d’un tiers afin d’apporter de nouveaux fonds au projet initial n’est pas prohibé par la convention de partenariat du 10 février 2020. Alors que l’école supérieure de journalisme n’a procédé à aucune mise en demeure préalable, il est observé que la société Euratechnologie s’est efforcée à répondre aux questionnements de ses partenaires lors des réunions et des comités de pilotage. Les inexécutions contractuelles reprochées à la société Euratechnologie ne présentent ainsi ni gravité ni urgence qui justifie une résiliation sans mise en demeure préalable.
8. Enfin, l’allégation de l’école supérieure de journalisme selon laquelle la société Euratechnologie connaissait un management défaillant n’est pas évoquée dans la lettre de résiliation du 13 avril 2022 et est fondée essentiellement sur des éléments postérieurs à celle-ci. Le grief ne saurait donc convaincre le tribunal du bienfondé d’une résiliation du partenariat sans mise en demeure.
9. La résiliation du 13 avril 2022, qui n’a pas été précédée d’une mise en demeure, fait état d’inexécutions contractuelles d’une gravité modérée, à savoir une prospection d’un tiers avec maladresse et des difficultés de communication. La résiliation a donc été notifiée par l’école supérieure de journaliste avec légèreté.
10. Le tribunal juge donc fautive la résiliation du 13 avril 2022.
Sur les préjudices allégués par la société Euratechnologie.
11. L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
12. La société Euratechnologie prétend que le rupture de la convention régularisée avec France Télévisions, qui lui a causé une perte d’un montant de 35.000 euros, est la conséquence immédiate de ruptures fautives à l’initiative de l’école supérieure de journalisme et de [3]. Elle soutient ainsi que la convention avec France Télévisions en date du 15 février 2021 est interdépendante au sens de l’article 1186 du code civil de la convention du 10 février 2020.
13. Il appartient à la société Euratechnologie de démontrer l’indivisibilité entre les conventions partenariales de 10 février 2020 et du 15 février 2021 soit en raison de l’intention commune des parties, soit que les conventions n’ont en raison de leur objet aucun sens indépendamment les uns des autres.
14. Le tribunal observe avec la société Euratechnologie que la convention partenariale du 10 février 2020 prévoit expressément l’entrée d’autres partenaires dans le double objectif de développer l’incubateur youmédia et de rémunérer également les autres partenaires ; à cette fin, il est stipulé que le partenariat sera établi directement entre la société Euratechnologie et le tiers et que les sommes versées par le tiers seront ensuite réparties entre les partenaires de la convention du 10 février 2020 suivant une clé de répartition prédéfinie. Par ailleurs, l’article 5.2 prévoit un vote à majorité qualifiée pour l’admission d’un partenaire tiers, précision faite que l’ensemble des membres du comité de pilotage dispose d’un droit de véto. (articles 5.2 et 5.3 convention du 10 février 2020)
15. C’est dans ces conditions que France Télévisions, après avoir été démarchée par l’école supérieure de journalisme et par Challenge (pièce n° 5 requérante), a régularisé un partenariat avec la société Euratechnologie dans lequel les partenaires fondateurs de youmédia sont présentés en préambule. Le démarchage de France Télévisions par l’école supérieure de journalisme et Challenges, partenaires fondateurs de Youmédia, ainsi que le financement destiné en partie à ces deux partenaires ont été déterminants du consentement de France Télévisions.
16. La convention de partenariat en date du 15 février 2021 entre France Télévisions et Euratechnologie et donc interdépendante de la convention du 10 février 2020 quoiqu’elles aient été signées à plus d’un an d’intervalle.
17. France Télévisions, dans son courrier du 9 juin 2022, tire toutes les conséquences de la résiliation de la convention du 10 février 2020, et précise « M. le président, L’ESJ de [Localité 4] et Challenges ont contacté, (…) France Télévisions, en décembre 2020, pour intégrer cet incubateur. Convaincu par ces deux membres fondateurs, France Télévisions a souhaité apporter son soutien à Youmédia et y associer son image en concluant le 15 février 2021, un contrat de partenariat avec Euratechnologie. Nous avons appris que l’ESJ et Challenges avaient dénoncé, en février 2022, leur contrat de partenariat avec Euratechnologie (…). En effet, France Télévisions a conclu le contrat de partenariat en raison d’une part, du mode de fonctionnement de la verticale média originelle et d’autre part, de la présence de l’ESJ de [Localité 4] et de Challenges dans le comité de gouvernance. En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de résilier le contrat de partenariat du 15 février 2021 ».
18. Or, lorsque les contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Com., 12 juillet 2017, n° 15-23552).
19. Il est constant que France Télévisions s’était engagée à payer une somme de 105.000 euros à Europartenariat en trois ans. Sur cette somme :
— La somme de 20.000 euros a été payée au titre de l’exercice 2021 ;
— L’école supérieure de journalisme et Challenges pouvait prétendre à une rétribution respective à hauteur de 25.000 euros au titre de la clé de répartition stipulée dans le partenariat du 10 février 2020 ;
— La société Europartenariat pouvait prétendre au paiement d’une somme de 35.000 euros au titre de l’exercice 2022 et 2022 ;
20. Le manque a gagné de la société Europartenariat étant la conséquence immédiate de la résiliation fautive par l’école supérieure de journalisme de la convention de partenariat du 10 février 2020, c’est à bon droit qu’elle sollicite le paiement d’une somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts.
21. Il y a donc lieu de condamner l’école supérieure de journalisme à payer à la société Europartenariat la somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de mise en demeure par lettre recommandée antérieure.
22. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
23. L’école supérieure de journalisme, partie perdante, n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
24. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. L’école supérieure de journalisme, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
26. L’école supérieure de journalisme sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’école supérieure de journalisme à payer à Euratechnologie la somme de 17.500 euros à titre du préjudice issu du caractère irrégulier de la résiliation unilatérale du 13 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE l’école supérieure de journalisme de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’école supérieure de journalisme à payer à Euratechnologie la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’école supérieure de journalisme aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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