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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 janv. 2026, n° 25/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02903 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY3R
[D] [F], [V] [Y] / [S] [J]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [D] [F]
né le 13 Juin 1973 à BAUDOURBELGIQUE, demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Fabienne MENU de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [V] [Y]
née le 03 Mars 1991 à BOUSSU BELGIQUE, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Fabienne MENU de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 17 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 11 Septembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Novembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] qui jouxte celui appartenant à Monsieur [S] [J] se trouvant [Adresse 2] la même rue dans la même ville.
Malgré de nombreuses relances, Monsieur [S] [J] n’entretient pas la végétation de son fonds qui ne respecte pas les prescriptions légales.
Par acte du 11/09/2025 Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] ont fait citer Monsieur [S] [J] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/11/2025 Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] sont représentés par leur conseil, Monsieur [S] [J] étant non comparant, ni représenté.
Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] sollicitent :
La condamnation de Monsieur [S] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours après signification de la décision à intervenir à :
— Arracher à ses frais les arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de 0,5 mètre de la ligne séparative des deux fonds.
— Arracher et subsidiairement élaguer à ses frais les arbres, arbrisseaux et arbustes d’une hauteur supérieure à 2 mètres situés à plus de 0,5 mètre de la ligne séparative.
— Couper à ses frais les arbres, arbrisseaux et arbustes qui avancent sur leur propriété.
La condamnation de Monsieur [S] [J] au paiement de :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier, ainsi que le coût de la signification des deux lettres de mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y].
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] justifient qu’ils sont propriétaire du fonds qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 6].
Ils ne justifient pas cependant que le défendeur soit le propriétaire du fonds voisin.
Or en droit français, la responsabilité du non-respect des distances légales de plantation incombe en principe au propriétaire du fonds, et non au locataire, l’article 671 du Code civil créant une obligation réelle attachée au fonds.
De fait les demandeurs doivent donc agir contre le propriétaire, seul titulaire du droit de propriété et seul à pouvoir décider de l’arrachage ou de la mise en conformité, le locataire ne pouvant être directement mis en cause que s’il a planté sans autorisation et en violation des distances la végétation concernée, étant précisé qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui par ailleurs n’exonère pas le propriétaire vis-à-vis du voisin.
En l’état et sans justificatif de la qualité du défendeur à l’instance, notamment par la production d’un extrait cadastral, établissant la qualité de propriétaire de Monsieur [S] [J], la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Déclare non recevable l’action intentée par Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y].
Condamne Monsieur [D] [F] et Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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