Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 6 février 2025, n° 24/10539
TJ Bobigny 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat de prestation de service

    Le tribunal a constaté que le Syndicat des copropriétaires avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a reconnu que le comportement du Syndicat des copropriétaires a causé un préjudice à la S.A.S. ADEALIS, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser les frais de justice engagés par la S.A.S. ADEALIS.

  • Rejeté
    Absence de stipulations contractuelles pour indemnités de retard

    Le tribunal a constaté que les stipulations contractuelles ne prévoyaient effectivement aucune indemnité de retard, justifiant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/10539
Numéro(s) : 24/10539
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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