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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/10539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZH
Minute : 25/58
S.A.S. ADEALIS
Représentant : Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
C/
Syndic. de copro. DOMAINE DE LA PELOUSE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ADEALIS
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Syndic. de copro. DOMAINE DE LA PELOUSE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2004, le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE a conclu un contrat de prestation de service avec la SAS ADEALIS, venant aux droits de la société JACK BUREAUTIQUE, selon acte de cession de clientèle du 14 novembre 2018, pour la maintenance des copieurs, renouvelable par tacite reconduction annuelle.
Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE ne s’est pas acquitté de diverses factures.
Par lettre du 26 février 2024, la SAS ADEALIS a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du syndicat et a sollicité la somme de 2448.23 euros.
Par acte d’huissier date du 4 octobre 2024, la SAS ADEALIS a fait assigner le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE devant le présent Tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1935.22 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,513.01 euros au titre des indemnités de retard,3000 euros pour résistance abusive1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens de l’instance.
À l’audience du 5 décembre 2024, la SAS ADEALIS, représentée, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1231-1 suivants du Code civil, la SAS ADEALIS indique que le syndicat ne s’est pas acquitté des factures en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties.
Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE, bien que régulièrement assigné à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort des éléments communiqués, que le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE a conclu le 30 août 2004 un contrat de maintenance des copieurs avec la SAS ADEALIS, venant aux droits de la société JACK BUREAUTIQUE, selon acte de cession de clientèle du 14 novembre 2018, pour une facture annuelle de 305 euros TTC ;
Qu’en exécution dudit contrat cinq factures ont été émises :
facture n°FCU313524 du 1er septembre 2019 d’un montant de 320,26 euros
facture n°FCU315398 du 1er septembre 2020 d’un montant de 336,26 euros
facture n°FCU317213 du 1er septembre 2021 d’un montant de 393.36 euros
facture n°FCU318960 du 1er septembre 2022 d’un montant de 456.17 euros
facture n°FCU320265 du 1er septembre 2023 d’un montant de 429.17 euros
Que la SAS ADEALIS soit dès lors bien fondée à demander le paiement desdites factures selon les termes du contrat, soit la somme de 1935.22 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été réceptionnée ;
Que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune indemnité de retard ;
Qu’en conséquence la SAS ADEALIS sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’en application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le défendeur en ne s’acquittant pas des factures depuis 2019 et ce en dépit de multiples relances a causé un préjudice certain pour la SAS ADEALIS ;
Qu’il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ADEALIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 1935.22 euros avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande au titre des indemnités de retard,
CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE à payer à la SAS ADEALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Le Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA PELOUSE aux dépens de l’instance,
LE GREFFE LE PRESIDENT
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